Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mai 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, ainsi que le rejet de son recours gracieux en date du 8 septembre 2016, et d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer comme assistante familiale.
Par un jugement n° 1608397 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme C... B..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, la décision du 24 mai 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée ainsi que la décision du 8 septembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la réintégrer dans ses effectifs d'assistante familiale, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agréée en tant qu'assistante familiale par le président du conseil général du Pas-de-Calais, était employée depuis le 11 mai 2009 par le département du Nord pour l'accueil de deux mineurs. Le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, par décision du 24 mai 2016, suite au retrait de son agrément par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, le 22 avril 2016. Mme B... a formé un recours gracieux contre son licenciement, recours qui a été rejeté par décision du 8 septembre 2016. Elle a alors saisi, en excès de pouvoir, le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation tant de son licenciement que du rejet de son recours gracieux. Elle relève appel de ce jugement du 21 décembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie une assistante familiale dont l'agrément a été retiré, est en situation de compétence liée pour la licencier et qu'en conséquence l'ensemble des moyens visant une telle décision sont inopérants.
3. En l'espèce, l'agrément de Mme B... en tant qu'assistante familiale a été retiré par arrêté du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 22 avril 2016. Le président du conseil départemental du Nord était donc tenu de la licencier. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d'accès au dossier ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sont, par suite, inopérants et doivent être écartés.
4. Mme B... soulève aussi l'exception d'illégalité de l'arrêté de retrait de son agrément. Toutefois, par un arrêt n °18DA00385 du même jour que le présent arrêt, la cour a confirmé le jugement n° 1604667 du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2017, qui a rejeté les conclusions de Mme B... d'annulation, pour excès de pouvoir, de son retrait d'agrément. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au département du Nord.
N°18DA00386 2