Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2014 par laquelle le maire de Verquigneul a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que le rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2015 contre cette décision et de condamner la commune de Verquigneul à lui verser la somme de 26 916,61 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité fautive de cette décision.
Par un jugement n° 1509135 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir et a condamné la commune de Verquigneul à verser la somme de 10 000 euros à M. A....bon droit les premiers juges
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, la commune de Verquigneul, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 en tant qu'il la condamne à verser la somme de 10 000 euros à M. A... ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à sa charge de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara , rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la commune de Verquigneul.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... était adjoint technique contractuel de la commune de Verquigneul à compter du 27 septembre 2012. Le 30 mai 2014, le maire de cette commune l'a informé du non renouvellement de son contrat à son terme du 12 juin 2014. Il a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions d'annulation en excès de pouvoir de la décision de refus de renouvellement du 30 mai 2014 et de la décision du 9 novembre 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que de conclusions d'indemnisation du préjudice résultant de ce non renouvellement fautif. Le tribunal a, par jugement du 12 juillet 2018, rejeté les conclusions d'annulation et condamné la commune de Verquigneul à verser la somme de 10 000 euros à M. A....bon droit les premiers juges La commune de Verquigneul relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il la condamne à payer la somme de 10 000 euros à M. A....bon droit les premiers juges
Sur la régularité du jugement :
2. La commune de Verquigneul doit être considérée comme soutenant que les conclusions indemnitaires de M. A... auraient dû être rejetées comme irrecevables.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicables à la date de la décision attaquée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ". Toutefois, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit, devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration, lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue. Il en est a fortiori de même lorsque le requérant a lié le contentieux antérieurement à l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, même si à cette date, il ne disposait pas d'une réponse de l'administration.
4. En l'espèce, M. A..., par la voix de son conseil, a saisi le 2 novembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, le maire de Verquigneul d'une demande indemnitaire. Le conseil de la commune, par courrier du 9 novembre 2015, a répondu à son confrère que la commune n'entendait pas accéder à la demande de son client et l'a informé que ce dernier disposait d'un délai de deux mois, à compter de la réception de ce courrier, pour saisir le tribunal administratif de Lille. A la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a statué, M. A... avait bien lié le contentieux par une demande préalable, même s'il ne disposait pas, à la date d'enregistrement de sa requête, le 6 novembre 2015, d'une décision de l'administration sur sa demande. Le fait que le courrier du 9 novembre 2015, qui révèle un engagement de la commune, ne constituerait pas une décision en bonne et due forme de celle-ci, est donc sans incidence sur la recevabilité en première instance des conclusions indemnitaires de M. A....bon droit les premiers juges La commune de Verquigneul n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la commune.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Lorsque le motif du non renouvellement est ainsi mis en cause par l'agent public contractuel, il appartient à la collectivité d'apporter des éléments devant la juridiction administrative de nature à démontrer que ce refus de renouvellement était motivé par l'intérêt du service.
6. Il résulte de l'instruction que le nouveau maire de Verquigneul, élu à la suite du renouvellement général de 2014, s'était interrogé lors de la campagne électorale dans un tract sur l'embauche par le maire sortant d'un habitant de Noeux-les-Mines alors qu'il y avait plusieurs demandeurs d'emploi sur la commune. Or, lors de la séance du conseil municipal du 20 juin 2014, questionné sur le non renouvellement du contrat de M. A..., habitant de Noeux-les-Mines, le maire a indiqué, d'après le compte-rendu de la séance, que pendant la campagne électorale, il avait mentionné sur les tracts qu'il embauchait des personnes de Verquigneul et non des extérieurs. Pour justifier néanmoins du motif d'intérêt général du non-renouvellement du dernier contrat de M. A..., la commune faisait valoir, dès le courrier du 9 novembre 2015, que le non renouvellement était uniquement motivé par des raisons économiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir les raisons budgétaires justifiant le non-renouvellement, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'absence d'intérêt du service pouvait être présumée. Au contraire, la commune démontre, pour établir qu'elle ne recrute pas que des habitants de Verquigneul, qu'elle a engagé quinze contractuels n'habitant pas dans la commune depuis les élections municipales de 2014, pour une commune comptant mille neuf cent quatre habitants. Si elle explique que ces personnes ont été recrutées pour faire face à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, elle ne le justifie pas. Elle n'établit pas, non plus, que le poste tenu par M. A... serait resté vacant ou aurait été supprimé pour des raisons d'économie. Par suite, le motif d'intérêt du service n'étant pas établi, le refus de renouvellement du contrat de M. A... est entaché d'illégalité fautive et engage, en conséquence, la responsabilité de la commune, comme l'ont retenu à ...bon droit les premiers juges.bon droit les premiers juges
7. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... n'était employé par la commune de Verquigneul que depuis le 27 septembre 2012, soit depuis moins de deux ans à la date du terme de son dernier contrat, même s'il a fait l'objet de vingt-huit contrats de travail successifs, conclus chacun pour une brève durée. Il a été rémunéré pendant cette période en tant qu'adjoint technique de deuxième classe, pour un montant mensuel de 1 583,33 euros. Il ne peut se prévaloir d'avoir été privé illégalement de ce salaire, comme il le soutenait en première instance, n'ayant aucun droit au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Toutefois, âgé de trente-neuf ans, et n'ayant pas eu de remarques sur sa manière de servir, comme il le faisait également valoir dans son mémoire complémentaire de première instance, M. A... a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l'illégalité fautive, par défaut de justification d'un intérêt du service, du non-renouvellement de son contrat, peu importe qu'il ait obtenu ou non un revenu de remplacement sur cette période. Il sera, par suite, fait une juste appréciation de ce préjudice en limitant son indemnisation à la somme de 5 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Verquigneul est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 10 000 euros. Il convient de ramener cette somme à 5 000 euros. Le jugement du tribunal administratif de Lille sera réformé dans cette mesure.
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Verquigneul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 10 000 euros que la commune de Verquigneul a été condamnée à verser à M. A... par le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est ramenée à 5 000 euros
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Verquigneul est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verquigneul et à M. B... A....bon droit les premiers juges
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N°18DA01886