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10/12/2019 | FRANCE | N°17DA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 décembre 2019, 17DA02433


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On

t été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... R..., représentant l'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres, et de Me A... AA..., représentant les sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3 ont déposé seize demandes de permis de construire treize éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Gorges, Bernaville et Fienvillers. Le préfet de la région Picardie a délivré ces autorisations par arrêtés du 19 décembre 2014. L'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres, relèvent appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire.

Sur le désistement :

2. Mme M... AG... a déclaré se désister des conclusions présentées dans la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur l'exception de non-lieu soulevée par les sociétés Future Energy la Somme 1 et Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3 :

3. En application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, figurant au chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont soumis à autorisation. Si les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 prévoient que les autorisations délivrées à ce titre sont considérées comme des autorisations environnementales et si, aux termes de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, un projet d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale est dispensé du permis de construire, ce dernier article est entré en vigueur le 1er mars 2017. Les dispositions précitées exigent, en outre, s'agissant de projets d'éoliennes terrestres, que la demande d'autorisation environnementale contienne certaines pièces destinées à vérifier la conformité du projet avec les documents d'urbanisme. Il suit de là que les permis de construire contestés ayant été délivrés le 19 décembre 2014, les sociétés défenderesses ne sauraient utilement soutenir que les projets en litige étaient dispensés de permis de construire motif pris de ce que la réglementation n'en exige plus. L'exception de non-lieu à statuer opposée ne peut donc qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Le jugement attaqué énonce que les dossiers de demande de permis de construire relatifs aux éoliennes E2 à E13 comportaient l'ensemble des éléments requis par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Il répond ainsi à ce moyen en tant seulement qu'il concerne les éoliennes mais n'y répond pas en ce qui concerne les demandes visant les trois postes de livraison. Par ailleurs, les premiers juges ne répondent pas au moyen soulevé tiré de ce que les plans de masse ne font pas apparaître les plantations à créer ou à supprimer, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Enfin, si le jugement a cité les dispositions de l'article A11 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Fienvillers, qui prévoient notamment que " toutes les constructions sont soumises à une contrainte d'aspect : elles doivent par leur volume et leur couleur s'intégrer au paysage et assurer une perception discrète dans le paysage ", il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le projet d'implantation des éoliennes E7 à E13 méconnaîtrait ces dispositions, qui ne se confondent pas avec celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

6. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant la juridiction administrative.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige :

En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Picardie :

7. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

8. Par un arrêté du 14 juin 2012, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a décidé d'évoquer la compétence en matière de demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter des éoliennes terrestres à compter du 30 juin 2012 jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, afin d'assurer " à l'échelle des trois départements de la région Picardie, l'harmonisation de l'instruction des dossiers et des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Cet arrêté, en vigueur à la date des arrêtés en litige, permet ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 mentionné au point précédent, de coordonner, pour une durée limitée et qui n'est pas manifestement excessive, l'instruction et la délivrance des permis de construire susceptibles de favoriser le développement de l'énergie éolienne et de respecter ainsi les objectifs internationaux de la France relatifs à la réduction des gaz à effet de serre visés dans l'arrêté préfectoral d'évocation. La circonstance que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Picardie comprenant le schéma régional éolien, a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 juin 2016 est restée sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'évocation dès lors que le préfet de région a entendu maintenir un cadre d'implantation cohérent des éoliennes en Picardie.

9. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de région n'avait pas régulièrement évoqué sa compétence relative à la délivrance des permis de construire des éoliennes et que, par conséquent, les arrêtés préfectoraux en litige auraient été signés par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la participation du public :

10. D'une part, aux termes de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement : " (...) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction des seuils et critères, être soumise à participation du public. (...) ".

11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". L'article L. 123-2 de ce code prévoit : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : (...) - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ". D'autre part, selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, alors applicable : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ".

12. Eu égard à l'objet de l'enquête publique tel qu'il est défini par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ces différentes dispositions législatives constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 du code précité, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.

13. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas, sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 de ce code. Toutefois, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 122-1, et du tableau qui lui est annexé, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, alors applicable, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, alors applicable. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

14. En l'espèce, les éoliennes projetées, d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire en litige.

15. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : " 1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les Etats membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) / 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. A un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles : / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ; / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. A un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les Etats membres (...) ".

16. S'il résulte de ces dispositions qu'un projet soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement doit faire l'objet d'une procédure d'information et de participation du public préalablement à la délivrance de l'autorisation permettant sa mise en oeuvre, elles n'exigent pas, dans le cas où cette mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une procédure d'information et de participation du public.

17. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour la même raison, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance des permis de construire en litige, une procédure d'information comportant la mise à la disposition du public des demandes de permis de construire.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 423-72 du code de l'urbanisme :

18. A terme de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; (...) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ". Aux termes de l'article R. 423-72 de ce code : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais. ".

19. Si les appelants soutiennent que l'avis du président de la communauté de communes du Bernavillois compétente pour l'élaboration des documents d'urbanisme devait être sollicité, une telle formalité n'est pas requise en l'absence de compétence de cet établissement public de coopération intercommunale en matière d'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire déposées le 21 octobre 2013 portent les cachets des mairies de Gorges, Bernaville et Fienvillers. Par suite, les maires concernés doivent être réputés avoir émis des avis favorables. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 423-72 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme: " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". Par création d'un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l'usage qui en est fait permettant à un riverain d'utiliser cette voie avec un véhicule.

21. Les notes d'accessibilité jointes aux demandes de permis de construire en litige ne prévoient pas de création ou de modification des accès aux routes départementales mais seulement un aménagement pour les accès de certains chemins ruraux à ces voies c'est-à-dire, lorsque la visibilité est de 150 mètres avec 10 mètres de recul, la pose de panneaux " stop ", " cédez le passage " et des marquages au sol et lorsque la visibilité est réduite, l'installation de miroirs de contrôle et de signalisations temporaires lors de la phase de travaux. Ces aménagements ne constituent pas des créations ou modifications d'accès à une voie publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la consultation de l'autorité gestionnaire des routes départementales prévue par ces dispositions devait être réalisée.

En ce qui concerne les consultations exigées par les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

23. Les éoliennes autorisées par les arrêtés en litige sont situées dans une zone de développement de l'éolien. Le moyen est inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 423-55 et R.423-57 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article R. 423-55 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet. ". Aux termes de l'article R. 423-57 du même code : " Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. / Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. ".

25. Toutefois, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Il résulte de l'article 13 du décret du 29 décembre 2011 susvisé que les dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement s'appliquent aux projets dont le dossier de demande a été déposé à compter du 1er juin 2012. Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet de façon systématique à étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'autorisation. Il résulte de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement que le régime de l'autorisation est notamment applicable aux installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont au moins l'un d'entre eux comporte un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres.

26. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter les treize éoliennes, dont les mâts dépassent la hauteur de 50 mètres, et les demandes de permis de construire correspondantes ont été déposées le 21 octobre 2013 auprès de l'autorité administrative. Par suite, d'une part, en application des dispositions citées aux points précédents, seule la demande d'autorisation d'exploitation était soumise à étude d'impact et par suite à enquête publique, d'autre part, s'agissant des demandes de permis de construire, l'étude d'impact, l'organisation d'une enquête publique, comme l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement n'étaient pas requis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-55 et R. 423-57 du code de l'urbanisme sont inopérants.

En ce qui concerne la régularité des avis du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile :

27. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. " ;

28. L'avis du ministre de la défense du 13 février 2014, recueilli en application des dispositions précitées, a été signé, en l'absence du général de brigade aérienne Eric Labourdette, directeur de la circulation aérienne militaire, par le colonel Erik Chatelus, directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu du b du 2° de l'article 10 du décret du 23 septembre 2013 du Premier ministre, régulièrement publié au Journal Officiel le 25 septembre 2013. Par ailleurs, l'avis du ministre en charge de l'aviation civile du 18 décembre 2013, recueilli en application des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, a été signé par M. F... H..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu de l'article 20 d'une décision du 18 juin 2013 de la directrice de la sécurité de l'aviation civile. Cette dernière disposait elle-même d'une délégation de signature régulière, résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, en vertu duquel la nomination en qualité de directeur d'administration centrale vaut délégation du ministre et qui pouvait elle-même déléguer sa signature en faveur d'un agent de catégorie A en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susmentionné, régulièrement publié au Journal Officiel le 28 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis précités n'auraient pas été signés par les autorités compétentes manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le bénéficiaire des permis de construire les éoliennes E07 à E10 :

29. Les arrêtés de permis de construire relatifs aux éoliennes E07 à E10 mentionnent, dans leurs visas, en qualité de bénéficiaires, les sociétés Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3 alors que la pétitionnaire est la société Future Energy la Somme 2. Toutefois, chacun des arrêtés mentionne bien la société Future Energy la Somme 2 en qualité de pétitionnaire. Par suite, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité des permis de construire en litige.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ( ...) ."

31. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

32. Si les requérants soutiennent que la nature réelle des travaux n'a pas été suffisamment précisée dans les dossiers de demande de permis de construire les postes de livraison, les formulaires Cerfa mentionnent une surface de plancher de 14,1 m² pour chacun des postes et une photographie d'un poste de livraison type est jointe aux dossiers. Par suite, ces informations étaient suffisantes pour permettre à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.

En ce qui concerne le projet architectural :

33. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

34. En premier lieu, les photomontages joints aux dossiers de demande de permis de construire montrent que les éoliennes seront de couleur blanche et que les postes de livraison seront de couleur verte. Il est d'ailleurs précisé que les façades de ces derniers seront peintes de couleur vert sombre afin de favoriser leur intégration dans le paysage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les notices architecturales et paysagères ne précisent pas les couleurs et nuances des éoliennes et des postes de livraison.

35. En deuxième lieu, des notices architecturales et paysagères sont jointes aux dossiers et indiquent que : " Le parc est projeté sur un plateau crayeux, à cheval entre deux grandes entités paysagères régionales : le plateau picard nord et le Ponthieu et l'Authie. Le plateau est perceptible de par sa hauteur depuis la plupart des plateaux alentours, il est soustrait à la vue depuis les vallons et vallées environnantes. ". En outre, les dossiers contiennent des documents graphiques PC7.1 plan de repérage des photos et PC7.2 photographies du site d'implantation. Ainsi contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble de ces éléments a permis à l'autorité administrative d'apprécier la nature du site d'implantation du projet quand bien même le déplacement d'une haie a été omis.

36. En troisième lieu, les plantations existantes apparaissent dans les photographies jointes aux dossiers. En outre, les notices paysagères indiquent que lors de la phase d'exploitation des éoliennes, une replantation des surfaces non utiles à la maintenance sera effectuée et qu'à la fin des travaux, le terrain sera replanté.

37. En quatrième lieu, les notices architecturales indiquent que " : 5. Connection électrique. Le réseau électrique de raccordement est enterré. Il est prévu 3 postes de livraison faisant chacun l'objet d'une demande de permis de construire. Chaque PDL sera ensuite indépendamment relié au réseau ERDF et au poste source. ". Il est donc prévu que le raccordement au réseau public d'électricité sera enterré. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dossiers sont silencieux quant à l'alimentation en électricité des postes de livraison.

38. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de plans des façades et de plans de coupe, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, manque en fait.

39. En dernier lieu, les notices architecturales mentionnent que : " L'étude d'impact paysagère a permis de définir un périmètre d'étude d'un rayon maximum de 21,5 km, Dans cette zone, la perception des éoliennes est analysée afin de définir quels niveaux d'interférences peuvent exister entre le parc et les différentes entités urbaines et paysagères. Dans ce cadre, on trouve les périmètres de protection (500m) des monuments historiques. Il apparait qu'il n'existe pas de zone d'interférence entre le parc d'éoliennes et les périmètres de protection des monuments historiques recensés aux alentours : l'église de Fieffes Montrelet et l'église Saint Pierre de Berneuil. ". En outre, le préfet a pu prendre connaissance de l'avis défavorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine, qui est visé par les arrêtés en litige. Par suite, le préfet a pu statuer en connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis.

40. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme :

41. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement a fait l'objet d'un justificatif de dépôt le 31 octobre 2013 qui figure aux dossiers de demande de permis de construire.

En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact jointe au dossier :

42. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; (...) ". L'article R. 122-2 du code de l'environnement et le tableau qui lui est annexé, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

43. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 26, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact aurait dû être jointe aux dossiers de demande de permis de construire.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 553-1 du code de l'environnement :

44. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'à l'autorisation d'exploiter les éoliennes et non aux demandes de permis de construire de tels ouvrages. Les requérants ne peuvent donc utilement soulever le moyen tiré de leur méconnaissance.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

45. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

46. En premier lieu, si le projet se situe effectivement dans une zone grevée de servitudes radioélectriques, il ressort de l'avis du ministre de la défense du 13 février 2014, rendu en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, que la présence des aérogénérateurs n'aura pas d'impact sur le fonctionnement des radars dès lors que ce nouveau parc bénéficiera de " l'effet masque " d'éoliennes préexistantes.

47. En deuxième lieu, les requérants soutiennent également que le site d'implantation est concerné par la zone de protection PT1 des transmissions radioélectriques (station hertzienne d'Authieux) et indiquent que les éoliennes " constitueraient des obstacles de nature à perturber la propagation des ondes radioélectriques ". Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations.

48. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qu'elles permettent à l'autorité administrative de refuser un permis de construire ou de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour la salubrité ou la sécurité publique. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le plan de bridage établi dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation peut être pris en considération dans l'appréciation de l'atteinte portée à la salubrité ou à la sécurité publique du fait du bruit causé par le fonctionnement des aérogénérateurs sans que la double circonstance qu'à la date de délivrance des permis, l'autorisation d'exploitation n'avait pas été délivrée et a depuis été annulée par le tribunal administratif d'Amiens n'ait d'incidence sur ce point. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact et de l'étude acoustique qui lui était jointe, que le bruit produit par le parc éolien projeté respectera les seuils d'émergence réglementaires admis en période diurne, ainsi qu'en période nocturne à la condition d'arrêter certaines éoliennes et d'en brider d'autres, ce qui était imposé par l'arrêté d'autorisation d'exploitation délivré au titre de la législation sur les installations classées.

49. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'autorité environnementale du 12 mars 2015 et du relevé de géomètre produit, que les éoliennes projetées seront implantées à plus de 500 mètres des habitations situées sur les communes de Fienvillers et de Gorges. Les documents versés au dossier par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause ce point. En outre, quand bien même une telle distance ne serait pas respectée, aucun risque particulier pour la sécurité n'est démontré. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet présenterait pour ce motif un risque lié à la présence humaine à proximité des éoliennes.

50. En cinquième lieu, à supposer même que l'étude d'impact aurait sous-évalué le nombre de personnes susceptibles de se trouver dans le périmètre de sécurité des éoliennes en raison des nécessités de l'exploitation agricole, les requérants n'établissent pas davantage la réalité des risques qui résulteraient, pour ces personnes, de la réalisation dudit parc.

51. En sixième lieu, les appelants soutiennent que l'étendue de la zone d'implantation, jointe à l'importance des fondations et de l'emprise au sol du projet, à l'aménagement des voies de desserte des aérogénérateurs, à la construction des locaux techniques et à l'enfouissement des chemins de câbles électriques sont de nature à exercer une très forte pression sur la nappe phréatique qui est proche du niveau du sol. Ils en déduisent qu'il en résultera une augmentation du ruissellement des eaux pluviales et des inondations dans le secteur délimité par l'aval de la vallée des Macrons, du Fossé Rimbaud et de l'amont de la route départementale 933. Les requérants indiquent également que le sous-sol des terrains d'implantation des éoliennes est parcouru de fissures amplifiées par des phénomènes de dissolution de la craie dans lesquelles l'eau circule et que l'édification des éoliennes sur ces zones de failles viendra exposer le lieu d'implantation mais aussi l'entier village de Gorges à un " champ de torsion ". Enfin, ils indiquent qu'il y a un risque de dégradation de la qualité des ressources locales en eau.

52. Toutefois, l'étude d'impact relative au projet relève que les contraintes hydrogéologiques, hydrauliques et hydrographiques sont faibles dans la zone d'implantation potentielle en raison de l'absence de captage d'eau potable et de cours d'eau passant à proximité, d'une situation en point haut et d'une nappe profonde. Elle précise qu'il conviendra seulement de veiller à ce que les travaux n'engendrent pas d'infiltration nuisible et que les installations projetées ne nuisent pas à l'écoulement naturel des eaux et n'engendrent pas d'écoulements susceptibles d'altérer les qualités des cours d'eau. Elle indique également que l'absence de cours d'eau dans la zone d'implantation potentielle rend impossible tout risque d'inondation du site par crue de rivière, qu'aucune zone inondable n'était identifiée, ni dans la zone d'implantation potentielle, ni à proximité, que la profondeur de la nappe rend peu probable l'inondation du site par une remontée de nappe et, enfin, que la sensibilité à une telle remontée de nappe est " faible à très faible " sur la majeure partie de la zone d'implantation potentielle. Par ailleurs, les éléments dont font état les appelants ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de l'argument tiré du risque de création d'un " champ de torsion ". Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet présenterait un risque lié à l'eau de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

53. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le site d'implantation des éoliennes à proximité de la route départementale 925 et de la ligne de haute-tension entre la centrale de Gravelines et les agglomérations amiénoise et parisienne présente un risque qui impliquait de prévoir une distance plus importante de retrait et d'éloignement entre le projet, d'une part, et la voie départementale et la ligne à haute tension, d'autre part. Ils n'apportent toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2004 du préfet du Pas-de-Calais, inapplicables dans le département de la Somme, concernant les distances de sécurité entre les aérogénérateurs et les lignes électriques à haute tension et entre les éoliennes elles-mêmes.

En ce qui concerne les conditions de desserte :

54. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur applicable sur le territoire de la commune de Gorges : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". L'article A3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Bernaville dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès pourra se faire : - soit directement par une façade sur rue, - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), - soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. ". L'article A3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Fienvillers prévoit que : " Pour être constructible au sens de l'article A1, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.(...) ". Il ressort des pièces du dossier que les éoliennes sont desservies par des chemins ruraux accédant eux-mêmes à des routes départementales et qu'ont été conclues des conventions entre l'opérateur et chacune des trois communes pour autoriser l'utilisation des voies et la réalisation des aménagements nécessaires ainsi que des conventions de mise à disposition avec les propriétaires des parcelles prévoyant la création de chemins d'accès au sein des parcelles. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales :

55. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article A4 : " Desserte en eau et assainissement " du règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers : " (...) / 2) Assainissement / (...) b) Eaux pluviales / Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / L'écoulement et l'absorption des eaux pluviales doit être garanti par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain. La limitation des débits rejetés est à la charge exclusive de l'aménageur, lequel doit faire appel à des techniques alternatives (stockages temporaires, infiltration, bassins) notamment en cas d'absence ou d'insuffisance des réseaux publics. / L'aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. "

56. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que les surfaces imperméabilisées étant peu étendues, l'évacuation des eaux pluviales pourra se faire dans une large mesure par infiltration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-14 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

57. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis de construire les éoliennes E1 à E4, compte tenu de la nature particulière de ces constructions qui ont une faible emprise au sol et permettent le maintien d'une activité agricole à leurs abords, seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de porter atteinte à l'activité agricole qui pourrait résulter de leur implantation dans ce secteur ou encore du risque de favoriser une urbanisation dispersée, dès lors que les espaces naturels environnants sont déjà en partie occupés, notamment, par d'autres parcs éoliens ainsi que par une ligne à haute tension.

58. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; (...). ". Il est constant que la commune de Gorges ne dispose ni de plan local d'urbanisme, ni de carte de communale ni de document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, la construction d'éoliennes, destinées à produire de l'électricité pour alimenter le réseau public à partir de l'énergie mécanique du vent, entre dans le champ des exceptions au principe d'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées résultant des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

59. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ".

60. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'autorisation d'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement reconnaît la dangerosité du parc éolien pour les chiroptères dont la présence est importante sur le terrain d'assiette du projet. Ils ajoutent que l'ancien schéma régional éolien de Picardie identifiait la zone d'implantation comme étant d'enjeu majeur pour les chiroptères et recommandait de ne pas installer d'éoliennes dans le secteur.

61. Toutefois, il ressort de la carte de zonage du degré de sensibilité pour les chiroptères figurant dans l'étude d'impact qu'une partie de la zone d'implantation du projet se trouve être une zone à sensibilité chiroptérologique moyenne c'est-à-dire : " un territoire dont l'activité chiroptérologique est faible à modérée (20 à 60 contacts par heure), où des espèces communes à peu communes sont présentes, et où les habitats et le relief restent globalement favorables aux chiroptères ". L'étude d'impact indique également que : " globalement les chiroptères n'utilisent la zone d'implantation potentielle que de façon ponctuelle (de 1 à 8 contacts par heure sur la zone d'implantation potentielle), même si des conditions particulières peuvent constituer un facteur attractif temporaire (tas de fumier) ". En outre, il ressort des plans versés au dossier que les lieux d'implantation précis des éoliennes ont été retenus en dehors de la zone à sensibilité moyenne. Enfin, la note de synthèse établie par le bureau d'étude environnement qualité service en décembre 2015 précise que : " Avec un total de 5 espèces (possibles), on peut dire que la richesse spécifique de la zone d'implantation potentielle est relativement faible, ce qui correspond à la nature des milieux présents sur la zone d'implantation potentielle " c'est-à-dire des openfields. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'il appartenait au préfet de la région Picardie d'assortir les permis de construire en litige de prescriptions particulières.

62. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la zone d'implantation a été choisie au milieu d'un couloir de migration de l'avifaune, que plusieurs dizaines d'espèces sont présentes sur le site mais qu'aucune prescription n'a été prévue pour la préservation des espèces protégées dans les permis de construire. Cependant, l'étude d'impact relève que le projet se trouve en bordure de l'un des axes de migration de Picardie. Elle indique que seule la partie sud de la zone d'implantation potentielle semble intéressante pour attirer une avifaune diversifiée en raison de la présence de haies, de prairies et de bosquets. En outre la note de synthèse du bureau d'étude environnement qualité service précise que : " (...) si différentes espèces patrimoniales ont été identifiées, le site ne présente un réel intérêt que pour deux espèces attirant notre attention de par leur statut de menace et/ou de rareté régionale, nationale ou européenne (busard Saint-Martin, linotte mélodieuse) ". Cette seule circonstance ne suffit pas à établir que des prescriptions particulières devaient assortir les permis de construire en litige.

63. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que l'autorité administrative devait refuser la délivrance des décisions en litige au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme au motif que le parc éolien impliquerait le bétonnage de terres agricoles, la construction de voies d'accès et d'aires de montage des aérogénérateurs au milieu des terres cultivées et l'enfouissement des câbles.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme :

64. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (...) ". Il résulte tant de la lettre que de la finalité de cet article, qui n'est au demeurant pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages et au patrimoine architectural et historique :

65. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur qui s'applique aux éoliennes implantées sur le territoire de la commune de Gorges qui n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Bernaville : " Les constructions par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. ". Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers : " Aspect extérieur " " (...) / Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent refléter le caractère agricole de la zone et prendre en compte les éventuelles constructions avoisinantes afin d'établir un dialogue harmonieux, sans facticité pour autant. (...) / Toutes les constructions sont soumises à une contrainte d'aspect : elles doivent par leur volume et leur couleur s'intégrer au paysage et assurer une perception discrète dans le paysage. (...) "

66. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

67. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du parc éolien projeté s'inscrit dans l'entité paysagère " Ponthieu, Douliennais et Authie ", et plus précisément au sein de l'unité paysagère " plateau du Ponthieu ". Il s'agit donc d'un plateau agricole dont les espaces boisés sont distants du lieu d'implantation du projet et caractérisé par la prédominance de grandes cultures à champs ouverts. Le terrain d'assiette du projet n'est pas compris dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un site naturel. Par ailleurs, une ligne électrique de 400 kv et la route départementale 925 traversent le site d'implantation et plusieurs parcs éoliens sont déjà implantés dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet.

68. L'église de Berneuil, monument historique classé, se situe à près de 2 kilomètres du site d'implantation du projet de parc. Si les photomontages produits par les requérants montrent une covisibilité entre ce monument et le projet, compte tenu de la distance qui les sépare et alors d'ailleurs que le clocher et le tour de ronde de l'église ne sont pas accessibles au public, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de ce lieu. Les requérants ne démontrent pas l'existence d'une covisibilité entre le village de Gorges et le parc projeté et les photomontages produits en vue de démontrer que les éoliennes seraient visibles à partir de la voie dite " La ruelle " ne sont pas probants compte tenu de l'éloignement du lieu d'implantation du projet. Le château de Ribeaucourt, monument historique classé, est situé à plus de 4 kilomètres du projet et si des éoliennes peuvent être visibles depuis l'extrémité nord du parc du château, elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de ce lieu. Le cimetière militaire britannique de Fienvillers est situé à 620 mètres de l'éolienne E13 et à 940 mètres de l'éolienne E09. Le photomontage versé au dossier n'est pas, compte tenu de ces distances, probant. Il n'est pas davantage démontré que la proximité du projet serait incompatible avec la destination de ce lieu. Enfin, les requérants soutiennent que les villages de Bernaville, Gorges et Fienvillers se trouveraient encerclés par le projet et les soixante éoliennes déjà installées. Toutefois, d'une part, la seule invocation du nombre d'éoliennes implantées sur une zone ne suffit pas à caractériser un tel encerclement. D'autre part, l'inspection des installations classées a indiqué que : " aucun village ne semble véritablement encerclé(s) par des éoliennes. La carte montre également que la densité d'éoliennes dans le secteur n'est pas exceptionnellement importante ". Dans ses toutes dernières écritures, les requérants font état d'une covisibilité avec l'église de Fienvilliers, monument historique classé. Mais, compte tenu de la distance de plus de 3 kilomètres qui sépare le point de vue choisi pour le photomontage et les éoliennes les plus proches, ce document n'est pas plus probant.

69. Au regard de ce qui précède, et alors même que le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la direction régionale des affaires culturelles de Picardie a rendu, le 30 janvier 2014, un avis défavorable au projet, les permis de construire en litige ne sont entachés ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Gorges, ni d'une erreur d'appréciation dans l'application de celles, de même portée, de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Bernaville. Ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers selon lesquelles les nouvelles constructions doivent établir un dialogue harmonieux avec les constructions avoisinantes et doivent par leur volume et leur couleur s'intégrer au paysage et assurer une perception discrète dans le paysage, dès lors notamment que ce même règlement prévoit explicitement, en son article A2, que les éoliennes sont au nombre des constructions admises dans la zone.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

70. Aux termes de l'article L. 111-4 dans sa version alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Toutefois, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité seront exécutés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers et de Bernaville :

71. En préambule des règles applicables à la zone A, le règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers dispose que : " (...) Les terrains de la zone sont inconstructibles. Les constructions susceptibles d'y être autorisées sont directement nécessaires aux besoins de l'activité agricole qui s'y développe, et sont soumises à une servitude d'aspect, en raison d'impératifs de protection du paysage. (...) " et le règlement du plan local d'urbanisme de Bernaville dispose que : " Les constructions et dispositifs techniques ponctuels nécessaires aux activités agricoles sont admis s'ils respectent l'équilibre du milieu dans des conditions définies dans le règlement. (...) ". Toutefois, il résulte des articles A2 de ces mêmes règlements que l'implantation des éoliennes y est autorisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces préambules doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A7 du plan local d'urbanisme de Bernaville :

72. Aux termes de l'article A7 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme de Bernaville : " Les constructions nouvelles pourront être implantées soit sur limites séparatives de propriété, soit en observant une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée au faîtage avec un minimum de 8 mètres, pour les bâtiments agricoles. / Les constructions nouvelles pourront être implantées soit sur limites séparatives de propriété, soit en observant une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée au faîtage avec un minimum de 3 mètres, pour les bâtiments à usage d'habitation. ". Ces dispositions fixent des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions nouvelles lorsqu'il s'agit de bâtiments agricoles et de bâtiments à usage d'habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dans le présent litige est donc inopérant.

En ce qui concerne les places de stationnement :

73. L'article A12 " Stationnement des véhicules " du règlement du plan local d'urbanisme de Fienvillers dispose que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ". L'article A12 " Stationnement " du règlement du plan local d'urbanisme de Bernaville énonce que : " Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré au-dehors de la voie publique. / Les zones de manoeuvres des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques. ". Les dossiers de demande de permis de construire prévoient la mise en place d'aires de montage situées en dehors des voies de circulation. Les pétitionnaires font valoir, sans être contredites sur ce point, que ces aires seront maintenues pour l'exploitation et la maintenance des éoliennes. Le présent moyen doit, par suite, être écarté.

74. Enfin, la réalité du détournement de pouvoir invoqué par les requérants n'est pas établie par les pièces du dossier.

75. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3, que les appelants ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire délivrés le 19 décembre 2014 par le préfet de la région Picardie en vue de la réalisation de treize éoliennes et trois postes de livraison sur les territoires des communes de Fienvilliers, Bernaville et Gorges.

En ce qui concerne les frais liés au procès :

76. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres réclament au titre des frais liés au litige.

77. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants le versement d'une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme AG....

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par l'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et autres sont rejetées.

Article 4 : L'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours et tous les autres appelants verseront aux sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3 une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement du Bernavillois, du Val-de-Nièvre, Vignacourt et alentours, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, aux sociétés Future Energy la Somme 1, Future Energy la Somme 2 et Future Energy la Somme 3 et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de la Somme.

N°17DA02433 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02433
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;17da02433 ?
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