Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 736,94 euros par mois, du mois de juin 2013 au 4 septembre 2014, correspondant à son salaire au cours de cette période et d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui fournir ses fiches de paie à compter du mois de juin 2013.
Par un jugement n° 1402992 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 149,10 euros, correspondant à son traitement mensuel de juin 2013 au 4 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui fournir ses fiches de paie à compter de juin 2013 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... a été recrutée à compter du 1er août 1992 par la direction des services fiscaux de Nord-Valenciennes, aujourd'hui partie de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, comme agent d'entretien des locaux de l'hôtel des impôts de Cambrai. Elle a été placée en congés de maladie du 8 novembre 2011 jusqu'au 3 février 2012, puis à nouveau, à compter du 17 février 2012, avant d'être licenciée par décision du 25 août 2014. Sa demande de reprise de versement de ses salaires, en date du 28 décembre 2013 a été rejetée par décision du 14 février 2014. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2017 de ce tribunal rejetant sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, demande également l'annulation de ce jugement.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
2. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel, ni à en demander l'annulation par la voie de l'appel incident. Le jugement contesté ayant rejeté la requête de Mme C..., l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics est, par suite, irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Tout d'abord, aux termes de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version applicable : " L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est : / - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;( ...)" et aux termes de l'article 17 du même décret, dans sa version applicable : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. ".
4. Ces dispositions étaient applicables à Mme C..., recrutée sur le fondement des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 et dont il n'est pas contesté qu'elle était agent de droit public. Placée en arrêt de travail pour maladie, du 8 novembre 2011 jusqu'au 3 février 2012, puis à nouveau à compter du 17 février 2012, Mme C... avait donc épuisé ses droits à congé maladie rémunéré, qui, en application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 précité, étaient de trois mois à plein traitement puis de trois mois à demi-traitement. La fin de ses droits à rémunération, à compter du 12 avril 2012, lui a d'ailleurs été rappelée par courrier du 19 avril 2012. Mme C... n'a donc aucun droit à la reprise du versement de ses salaires à compter de 2013, jusqu'à son licenciement le 25 août 2014, comme elle le réclame.
5. Mme C... soutient aussi que l'Etat a commis une faute, en raison du délai excessif entre le constat de son inaptitude établi par un rapport du médecin agréé le 10 juillet 2013, et reçu par la direction régionale des finances publiques le 18 juillet 2013, et son licenciement. Elle réclame également à ce titre une indemnisation équivalente aux salaires non perçus. Toutefois, elle n'établit ni qu'elle n'ait perçu aucun revenu sur cette période, ni que l'absence de licenciement dans un délai raisonnable après le constat de son inaptitude l'ait privée d'une chance de percevoir un revenu équivalent à sa rémunération Il résulte au surplus de l'instruction que le comportement de Mme C... a contribué à ce délai excessif, dès lors que, bien qu'elle ait été considérée apte à son poste par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, dès le 7 février 2012, le comité médical ayant en outre considéré, dans son avis du 11 mai 2012, que les arrêts de travail pour maladie n'étaient pas justifiés au-delà des six premiers mois, elle n'a ni repris son poste, ni ne s'est présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés pour procéder aux expertises médicales demandées par son employeur.
6. Ensuite, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle il n'est pas contesté qu'appartient Mme C..., y compris ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000. Les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande.
7. Postérieurement au rapport précité du médecin agréé du 10 juillet 2013, Mme C..., après avoir d'abord indiqué, lors d'un premier entretien préalable au licenciement, réalisé le 7 novembre 2013, qu'elle ne souhaitait pas que des démarches de reclassement externes soient engagées, a refusé de signer ce compte rendu d'entretien et a demandé, par courrier de son conseil en date du 28 décembre 2013, son reclassement. Un nouvel entretien préalable a eu lieu le 13 mai 2014, après que la direction régionale des finances publiques ait proposé la candidature de Mme C... à quinze administrations et organismes. Si Mme C... semble aussi soutenir que l'Etat a commis une faute en ne recherchant pas les possibilités de la reclasser en interne, le directeur régional des finances publiques a indiqué au conseil de l'intéressée, par courrier du 14 février 2014 préalable au licenciement, que le reclassement dans des fonctions d'accueil, préconisé par le médecin agrée, n'était pas possible dans un service des finances publiques, sans que cette appréciation ait été contestée. Au surplus, l'appelante n'établit pas, à nouveau, la réalité du préjudice financier de privation de rémunérations dont elle réclame l'indemnisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Lille ait rejeté, par le jugement contesté, sa demande d'indemnisation. En conséquence, la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N°17DA01278