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06/02/2020 | FRANCE | N°18DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 février 2020, 18DA01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le recteur de l'académie de Lille à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du rectorat de Lille lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi.

Par un jugement n° 1601281 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 29 juin 2018, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le recteur de l'académie de Lille à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du rectorat de Lille lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi.

Par un jugement n° 1601281 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par ses services lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été nommée professeur de lycée professionnel de classe normale en histoire-géographie-lettres stagiaire, à compter du 1er septembre 2011, par arrêté ministériel du 30 septembre 2011 et affectée dans l'académie de Lille pour l'année scolaire 2011-2012. Son stage n'ayant pas été satisfaisant, un arrêté du recteur de l'académie de Lille du 19 juillet 2012 l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage. Elle l'a effectuée au lycée professionnel Michel Servet, à Lille. Le 28 juin 2013, le jury académique ne l'a pas inscrite sur la liste des professeurs de lycée professionnel aptes à être titularisés. Mme A... relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à lui verser la somme de 3 027,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par les services du rectorat de Lille lors de la délivrance de son attestation destinée à Pôle emploi.

2. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ".

3. Il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme A... prenait effet au 19 octobre 2013 et que la requérante s'est inscrite au chômage, dès le 20 octobre 2013. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, le délai mis par le rectorat de l'académie de Lille pour lui délivrer l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, qui ne lui a été remise, exempte des erreurs que comportaient les précédentes versions, que le 16 juillet 2015, a constitué, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à sa délivrance, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail précité, la délivrance de cette attestation intervient au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail.

4. Si Mme A... se prévaut d'un préjudice financier et moral, en soutenant qu'elle n'a pu solliciter le statut de stagiaire de la formation professionnelle, dès lors que l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi ne lui avait pas été délivrée sans délai, elle ne démontre toutefois ni le caractère certain de ce préjudice en lien avec le retard apporté à la délivrance de cette attestation, ni le lien de causalité entre la faute révélée par ce retard et le préjudice allégué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B... D....

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Lille.

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N°18DA01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01331
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-06;18da01331 ?
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