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18/02/2020 | FRANCE | N°19DA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 février 2020, 19DA01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hazebrouck a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance n°1805408 du tribunal administratif de Lille le 22 novembre 2018 à l'examen de nouveaux désordres affectant le réseau d'assainissement et les toitures du bâtiment abritant le cinéma de la commune, au contradictoire des sociétés SMAC, Tommasini Construction et Les toiles du Nord.

Par une

ordonnance n° 1805408 du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hazebrouck a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance n°1805408 du tribunal administratif de Lille le 22 novembre 2018 à l'examen de nouveaux désordres affectant le réseau d'assainissement et les toitures du bâtiment abritant le cinéma de la commune, au contradictoire des sociétés SMAC, Tommasini Construction et Les toiles du Nord.

Par une ordonnance n° 1805408 du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à cette demande, ordonnant la mise en cause de la société Les toiles du Nord.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2019, la société Missenard Quint B, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1805408 du 2 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté la mise en cause de la société SMAC ;

2°) de mettre en cause la société SMAC pour les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 22 novembre 2018 ;

3°) de réserver les dépens.

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Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Hazebrouck a conclu un marché de travaux en vue de la construction de quatre salles de cinéma. Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 2014 avec des réserves. Ayant constaté des désordres affectant les systèmes de désenfumage, de ventilation et d'aération des salles 1 et 2, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 22 novembre 2018, le tribunal a fait droit à cette demande et a confié l'expertise portant sur les désordres susmentionnés à M. B..., expert. Constatant de nouveaux désordres, la commune d'Hazebrouck a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille l'extension des missions d'expertise au réseau d'assainissement ainsi qu'aux toitures, au contradictoire des sociétés SMAC, Tommasini Construction et Les Toiles du Nord, ces dernières étant respectivement chargées des lots n° 3 " Couverture - Etanchéité - Bardage ", n° 2 " VRD - Gros oeuvre - Charpente métallique " et de la gestion du cinéma. Par une ordonnance du 2 août 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à cette demande en ordonnant l'extension des opérations d'expertise à la société Les toiles du Nord. La société Missenard Quint B interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté la mise en cause de la société SMAC.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il ressort du mémoire enregistré en première instance le 15 mars 2019 que la commune d'Hazebrouck, même si elle évoquait des problèmes d'infiltration affectant les trappes de désenfumage, n'a entendu demander l'extension de la mission d'expertise à la société SMAC qu'en raison des désordres causés aux dalles de plafond et au sol par ces infiltrations et non pour le désordre différent, tenant au mauvais fonctionnement des systèmes de désenfumage, ventilation et aération, ayant donné lieu à la première ordonnance du tribunal. Ainsi, la société Missenard Quint B n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait omis de statuer sur la demande d'extension à la société SMAC, des opérations d'expertise initiales prescrites par l'ordonnance du 22 novembre 2018 sur les systèmes de désenfumage, de ventilation et d'aération, formulée par la commune d'Hazebrouck. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait d'une omission à statuer doit en conséquence être écarté.

Sur l'appel de la société Missenard Quint B :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, la demande de la commune d'Hazebrouck en première instance visait à mettre en cause la société SMAC en raison, exclusivement, des désordres affectant les dalles de plafond et le sol du cinéma. Les conclusions de la société Missenard Quint B, auxquelles s'associent la commune d'Hazebrouck et le cabinet Abciss Architectes, tendant à demander pour la première fois devant la cour l'extension à la société SMAC des opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 22 novembre 2018 sur les systèmes de désenfumage, de ventilation et d'aération, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont par suite, irrecevables.

Sur les autres conclusions aux fins d'extension présentées par la commune :

5. Il ressort de l'instruction que l'ordonnance du 2 août 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de la commune d'Hazebrouck tendant à l'extension des opérations d'expertise, lui a été notifiée le 5 août 2019. Les conclusions d'appel de la commune, enregistrées respectivement les 3 et 23 octobre 2019, soit après l'expiration du délai d'appel de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance fixé par l'article R. 533-1 du code de justice administrative, et tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au réseau d'assainissement et aux toitures au contradictoire de la société Tommasini Construction et de la société SMAC, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la société Missenard Quint B. Enregistrées après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Hazebrouck, du cabinet Abciss Architectes, de la société Missenard Quint B et de la société Tommasini Construction tendant à réserver les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Missenard Quint B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Missenard Quint B, à la commune d'Hazebrouck, au cabinet Abciss Architectes, à la société Satelec, à la société Siemens, à la société SMAC, à la société Tommasini Construction, à la société Les toiles du Nord et à M. A... B..., expert.

3

No19DA01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA01942
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;19da01942 ?
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