Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le responsable de la médecine administrative de la Banque de France a refusé de saisir la commission de réforme de sa demande de mise à la retraite pour invalidité et de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis en raison de cette décision.
Par un jugement n° 1306800 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2017 et le 14 septembre 2017, M. D..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2013 du chef de la médecine administrative de la Banque de France refusant de soumettre à la commission de réforme sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis en raison de cette décision, avec intérêts à compter de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me C... E... pour M. D..., de M. D... et de Me B... A... pour la Banque de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D... était cadre de la Banque de France depuis mars 1991, affecté à Lille. Il a demandé par lettre du 24 avril 2013, adressée en recommandé avec accusé de réception, sa mise en retraite pour invalidité. Par courrier électronique du 4 octobre 2013, le médecin responsable de la médecine administrative de la Banque de France a informé M. D... que la mise en invalidité n'était pas possible sans document médical circonstancié, détaillant les motifs médicaux justifiant la demande. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 :
2. Aux termes de l'article 40 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France : " L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. / L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel. ".
3. Le courrier électronique adressé à M. D... le 4 octobre 2013, par le médecin, responsable du service médical de la Banque de France, traduit un refus d'admission à la retraite pour invalidité, sur demande de l'intéressé. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier que, dès le 25 octobre 2013, le chef du service des pensions de la Banque de France a demandé à M. D... de retourner l'imprimé de demande de pension, afin que son dossier soit examiné par la commission de réforme. En conséquence, ce courrier du 25 octobre 2013, dont M. D... a eu connaissance avant l'enregistrement de sa requête soumise au tribunal administratif, puisqu'il le mentionne dans un courrier du 31 octobre 2013, retirait donc implicitement, mais nécessairement, la décision du 4 octobre 2013, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Au surplus, par courrier en date du 20 novembre 2013, postérieur à l'enregistrement de la demande de première instance, M. D... a indiqué au directeur général des ressources humaines de la Banque de France qu'il renonçait à sa demande de mise en retraite pour invalidité, ne souhaitant désormais bénéficier d'une telle pension qu'à compter du 1er octobre 2015. Enfin, M. D... a été placé en retraite pour invalidité à compter de cette date, comme il le souhaitait. Il n'est donc pas établi que la Banque de France ait refusé d'examiner la demande de M. D... d'admission à la retraite pour invalidité, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, l'appelant ne peut justifier d'une décision lui faisant grief à la date d'enregistrement de sa demande de première instance, le 18 novembre 2013. Ses conclusions d'annulation de la décision du 4 octobre 2013 sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si la demande de mise à la retraite pour invalidité déposée le 24 avril 2013 par M. D... n'a fait l'objet d'un examen que le 4 octobre 2013, l'appelant n'établit pas que ce retard lui ait causé un préjudice, dès lors qu'il a souhaité différer sa mise à la retraite au 1er octobre 2015 et qu'il a retiré, le 20 novembre 2013, sa demande du 24 avril précédent, ainsi qu'il a été dit au point 3. Il ne peut non plus arguer de l'incertitude sur sa date de mise à la retraite, puisqu'il résulte de l'instruction que la Banque de France a suivi son souhait que celle-ci soit différée au 1er octobre 2015. Il ne peut également établir un préjudice financier résultant de son placement en congé de maladie à demi traitement, dès lors que la date de sa mise à la retraite résulte de son choix, et non du retard de la Banque de France dans l'instruction de sa demande. Pour les mêmes motifs, M. D... ayant renoncé à sa demande du 24 avril 2013, il ne peut prétendre à l'indemnisation des frais qu'il a engagés pour l'instruction de celle-ci. Enfin, s'il argue d'une violation du secret médical, il ne justifie nullement du préjudice que lui aurait causé cette méconnaissance et n'apporte, au demeurant, aucune précision sur les circonstances d'une telle violation. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Banque de France au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la Banque de France.
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N°17DA00115