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21/04/2020 | FRANCE | N°20DA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 avril 2020, 20DA00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conséquences médicales des blessures dont il a été victime lors d'une opération de maintien de l'ordre le 20 juin 2016 et d'évaluer l'ensemble du préjudice qu'il estime avoir subi des suites de ses blessures.

Par une ordonnance n° 1907354 du 7 janvier 2020, le juge des référés du tri

bunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conséquences médicales des blessures dont il a été victime lors d'une opération de maintien de l'ordre le 20 juin 2016 et d'évaluer l'ensemble du préjudice qu'il estime avoir subi des suites de ses blessures.

Par une ordonnance n° 1907354 du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance en ordonnant l'expertise ;

3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise afin d'apprécier les conséquences médicales de blessures dont il aurait été victime lors d'une opération menée par les services de police le 20 juin 2016, et d'évaluer l'ensemble du préjudice qu'il estime avoir subi. Il relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en estimant que la responsabilité éventuelle de l'Etat serait liée à une opération de police judiciaire.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables, qui se heurtent à la prescription.

3. Le 20 juin 2016, des groupes de migrants ont investi la rocade portuaire de la commune de Calais, entravant ainsi la circulation des véhicules. Des fonctionnaires de la police nationale ont alors été envoyés sur place pour démanteler les barrages et repousser les migrants vers le camp de la Lande dit " Jungle de Calais ", situé à proximité immédiate de la rocade. Au cours de cette opération, M. C... soutient avoir été atteint par un projectile provenant d'un lanceur de balles de défense alors qu'il tentait d'échapper aux gaz lacrymogènes projetés dans le camp.

4. D'une part, même si l'occupation de voies publiques constitue un délit d'entrave réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations des policiers faites lors de l'enquête de l'Inspection générale de la police nationale et sans qu'y fasse obstacle la circonstance mentionnée dans le compte-rendu de la direction départementale de la sécurité publique de l'existence d'entraves à la circulation, que les forces de police avaient été dépêchées sur place pour maintenir l'ordre public et non pour constater des infractions à la loi pénale et en rechercher les auteurs. L'opération de maintien de l'ordre du 20 juin 2016 revêtant dès lors le caractère d'une opération de police administrative, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige portant sur la responsabilité de l'Etat quant à ses conséquences dommageables. D'autre part, le requérant avait fait valoir en première instance que la responsabilité de l'Etat pouvait notamment être recherchée au titre du régime spécial de responsabilité institué par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure selon lequel l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultants des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés contre les personnes et les biens. A ce titre aussi, le juge administratif serait compétent pour apprécier la responsabilité de l'Etat, y compris s'agissant d'un éventuel participant à l'attroupement, alors même qu'auraient été commis des crimes ou délits par les personnes s'étant attroupées. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour rejeter la demande de M. C..., sur l'incompétence du juge administratif pour connaître d'un litige relatif à la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés au cours de l'opération de police du 20 juin 2016.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur le préjudice résultant du dommage subi le 20 juin 2016.

Sur la demande d'expertise :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... peut rechercher la responsabilité de l'Etat devant le juge administratif en raison de dommages qu'il impute aux agissements des forces de l'ordre au cours de l'opération du 20 juin 2016. La circonstance invoquée en défense de l'absence de demande indemnitaire préalable est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de l'utilité de la mesure dès lors que l'administration ne soutient pas qu'une éventuelle action au fond serait désormais irrecevable ou prescrite. Le recours à l'expertise permet d'apprécier les conséquences médicales des blessures subies le 20 juin 2016 et l'évaluation contradictoire par un expert judiciaire de l'étendue du préjudice allégué, éléments que le requérant n'est pas en mesure d'apporter lui-même, contrairement à ce que soutient l'administration. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites par le requérant et de l'intérêt pour lui de disposer de cette évaluation contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la cour, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 7 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : M. le docteur Jean-Philippe D..., chirurgien stomatologue, demeurant au centre hospitalier docteur Duchenne à Boulogne-sur-Mer (62321), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, notamment le dossier médical se rapportant aux conséquences des blessures subies dont M. C... dit avoir été victime le 20 juin 2016 ; décrire les soins et actes médicaux dont il a fait l'objet depuis le 20 juin 2016 ;

2°) examiner M. C... et décrire son état actuel ; préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. C... est imputable à l'accident dont il dit avoir été victime le 20 juin 2016 ;

3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une éventuelle indemnisation au titre des dépenses de santé, du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice scolaire et professionnel, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément ;

4°) dire si l'état de santé de M. C... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. C... et, d'autre part, l'Etat, ministère de l'intérieur.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et à M. E... D..., expert.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°20DA00127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA00127
Date de la décision : 21/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Compétence.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat - Intervention des forces de police.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-21;20da00127 ?
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