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16/06/2020 | FRANCE | N°18DA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme I... L... née G..., M. C... L..., M. P... L..., M. K... L..., Mme A... J... née L..., Mme O... Q..., M. B... D..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision L... et l'indivision Q... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la soci

té MSE Saint-Médard à exploiter un parc éolien comprenant cinq aérogénérateu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme I... L... née G..., M. C... L..., M. P... L..., M. K... L..., Mme A... J... née L..., Mme O... Q..., M. B... D..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision L... et l'indivision Q... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société MSE Saint-Médard à exploiter un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux.

Par un jugement n° 1501630 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 29 mai et 30 août 2019, ainsi que par un mémoire récapitulatif, enregistré le 21 octobre 2019 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un autre mémoire récapitulatif, enregistré le 22 novembre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. K... L..., l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme I... L... née G..., M. C... L..., M. P... L..., l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme A... J... née L..., Mme O... Q..., et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision L... et l'indivision Q..., représentés par la SELARL Cloix et Mendès-Gil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE Saint-Médard chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me N... F..., représentant M. L... et autres, et de Me M... H..., représentant la société MSE Saint-Médard.

Une note en délibéré a été présentée le 4 juin 2020 pour la SCN MSE Saint-Médard.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE Saint-Médard a déposé le 5 décembre 2013 une demande d'autorisation d'exploitation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, portant sur un parc éolien composé de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux. Le préfet de la Seine-Maritime a délivré cette autorisation par un arrêté du 3 décembre 2014. M. K... L..., l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme I... L... née G..., M. C... L..., M. P... L..., l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme A... J... née L..., Mme O... Q..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée du domaine de la Crique appartenant à l'indivision L... et l'indivision Q... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société MSE Saint-Médard a produit un premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 20 octobre 2015, puis un deuxième mémoire, enregistré le 1er mars 2016 et, enfin, un troisième mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, ce dernier ayant été mis, le même jour, via l'application télérecours, à la disposition du conseil des demandeurs, invité à y répondre " aussi rapidement que possible ". Le conseil des demandeurs n'a pris connaissance de ce mémoire enregistré le 31 octobre 2017 que le 2 novembre suivant. L'instruction, d'abord close le 14 février 2017 par une ordonnance du 26 janvier 2017, puis rouverte par une ordonnance du 27 février 2017, a de nouveau été close, en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture et conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au 7 novembre 2017, soit le 3 novembre 2017. Ce troisième mémoire en défense, d'ailleurs produit après l'enregistrement d'un troisième mémoire présenté par les demandeurs, ne comporte pas de développements plus circonstanciés que les précédents. Si ce mémoire était accompagné de deux pièces, à savoir l'intégralité de l'étude d'impact et l'annexe II à celle-ci, ces dernières n'étaient pas nouvelles, les demandeurs en ayant déjà pris connaissance lors de l'enquête publique. M. L... et autres, qui en outre ont été en mesure de produire, le 3 novembre 2017, un mémoire complémentaire en réponse à ce mémoire enregistré le 31 octobre 2017, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposé, avant la clôture de l'instruction, d'un délai suffisant pour y répondre, et que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs :

5. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions.

6. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Selon les dispositions de l'article R. 514-3-1 du même code, dans leur version alors applicable : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ".

7. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif de déterminer si les tiers qui contestent une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients ou des dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

8. Il résulte des statuts de l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête " que cette dernière a pour objet notamment de " défendre les habitants de la commune de Montreuil-en-Caux contre l'implantation d'éoliennes sur l'ensemble du territoire de la commune ", de " défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du département de la Seine-Maritime, du territoire de la communauté de communes des trois rivières ", et de lutter " par toutes actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans le périmètre de la communauté de communes des trois rivières ". Eu égard à l'importance du projet éolien en cause, et en particulier dès lors que ce dernier est susceptible de présenter, notamment en cas d'accident, des risques d'atteintes aux intérêts qu'elle s'est donnée pour but de défendre et qui correspondent aux inconvénients ou dangers visés à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.

9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2014 sont recevables, au moins en tant qu'elles sont présentées par cette association. Ainsi, et dans cette mesure, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2014 :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

Quant à l'indication des capacités techniques et financières :

11. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société MSE Saint-Médard expose que celle-ci est une société de projet, filiale à hauteur de 99,99 % et sous-filiale à hauteur de 0,01 % de la SA Maïa Eolis, " société mère " du groupe Maïa, spécialisée dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Le plan de financement annexé à la lettre de demande indique que l'investissement nécessaire au projet doit être financé à hauteur de 85 % par un emprunt bancaire, et à 15 % par un apport en compte-courant de la SA Maïa Eolis. Il résulte des dispositions citées au point 11 et des principes rappelés au point précédent que si le demandeur entend se prévaloir de capacités financières qui lui sont fournies par des tiers, celles-ci doivent être suffisamment certaines. D'une part, cette condition doit être regardée comme remplie en ce qui concerne la fraction de l'investissement financée au moyen de l'apport en compte-courant dès lors que les diverses mentions de la lettre de demande relatives aux liens unissant la société mère, soit la SA Maïa Eolis, à sa fille, soit la société MSE Saint-Médard, font apparaître l'engagement financier de la première à l'égard de la seconde et que, d'ailleurs, les principaux éléments financiers et comptables de la société mère, spécialisée dans le secteur de l'énergie éolienne, sont mentionnés. D'autre part, et en revanche, cette condition ne saurait être regardée comme remplie en ce qui concerne la fraction de l'investissement financée au moyen d'un emprunt bancaire, en l'absence dans le dossier d'engagement ferme d'un établissement bancaire d'octroyer le prêt. Dès lors, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société MSE Saint-Médard ne satisfaisait pas à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

14. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploitation déposée par la pétitionnaire indique que " la preuve des capacités financières de MSE Saint-Médard est apportée sur la base de l'économie générale du projet " et se réfère à cet égard à la note établie par le syndicat des énergies renouvelables rappelant que, s'agissant d'un projet de construction et d'exploitation d'un parc éolien, la totalité de l'investissement requis est réalisée avant la mise en service de l'installation, les charges d'exploitation du parc étant très faibles par rapport au montant de cet investissement initial et très prévisibles dans leur montant. En outre, la demande comporte en annexe la lettre de confort du 3 juillet 2012 émanant de la société Oseo, certifiant l'absence de tout défaut ou incident de paiement s'agissant des prêts précédemment contractés et se déclarant favorablement disposée à examiner une nouvelle demande de prêt pour un nouveau projet de parc éolien. Cette demande d'autorisation d'exploitation expose ainsi suffisamment les modalités selon lesquelles la pétitionnaire entend financer l'investissement requis pour la réalisation de son projet et les raisons pour lesquelles ce type de financement est communément pratiqué dans le secteur de l'énergie éolienne. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence, dans ce dossier, d'engagement ferme d'un établissement bancaire d'octroyer à la société MSE Saint-Médard le prêt requis pour son projet n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette lacune du dossier a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par conséquent, et compte tenu des principes rappelés au point 10, cette lacune ne saurait être regardée comme constituant un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Seine-Maritime.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que le moyen tiré de l'insuffisante indication des capacités techniques et financières dans le dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

Quant à l'indication de la nature des garanties financières :

16. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties (...) sont : / (...) / 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". L'article R. 516-2 du même code dispose que : " I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil (...). / II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées (...) ".

17. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société MSE Saint-Médard mentionne le montant des garanties, calculé conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit en l'espèce 250 000 euros, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. A eux seuls, ces éléments n'indiquent ni la nature des garanties, ni les délais de leur constitution exigés par les dispositions citées au point précédent.

18. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières, en deuxième lieu, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, et, enfin, que la demande d'autorisation présentée par la société MSE Saint-Médard comporte des éléments précis sur la situation comptable et financière du groupe auquel elle appartient et permettant de comprendre que les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire sont celles de la société mère de ce groupe, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 que le moyen tiré de l'insuffisante indication de la nature des garanties financières dans le dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

Quant aux insuffisances de l'étude d'impact jointe à la demande :

20. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".

21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'impact sonore :

22. Le volet acoustique, correspondant à l'annexe III à l'étude d'impact, a été réalisé sur la base de sept points de mesure différents dans les zones d'habitation les plus proches, à deux périodes de temps différentes, et en tenant compte de l'orientation majoritaire constatée du vent en provenance de l'ouest, en s'appuyant sur des visites du site, des mesures par rapport aux propriétés riveraines et des simulations d'impact sonores.

23. Il résulte des termes mêmes du point 6.5.2 du volet acoustique annexé à l'étude d'impact que le fonctionnement des éoliennes n'engendrera aucune tonalité marquée, ce qu'a également relevé l'agence régionale de santé de Haute-Normandie dans son avis du 8 avril 2014. M. L... et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le volet acoustique serait insuffisant à ce titre et, n'apportant aucun élément remettant en cause cette indication relative à l'absence de tonalité marquée engendrée par le projet, ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette indication serait entachée d'inexactitude.

24. Les simulations sonores présentées dans le volet acoustique de l'étude d'impact ont été établies en tenant compte de vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s, le point 6.5.1 de ce volet indiquant que " au-delà de 8 m/s les puissances acoustiques des éoliennes restent stables ou sont inférieures, donc une éventuelle augmentation du niveau de bruit ambiant ne pourrait provenir que de l'accroissement du bruit résiduel avec la vitesse du vent ". L'avis de l'agence régionale de santé mentionné au point précédent, après avoir rappelé la mise en place d'un protocole de bridage pour des vents compris entre 5 et 8 m/s, indique que " il n'est de fait pas évalué s'il y aurait besoin de mettre en place une mesure de réduction de fonctionnement pour les régimes de vent légèrement supérieurs (9-10 m/s) ". Cependant, cet avis, qui ne remet pas en cause l'absence d'accroissement de l'impact sonore au-delà de 8 m/s, ne révèle aucune insuffisance ou inexactitude du volet acoustique.

25. Les simulations sonores présentées dans le volet acoustique de l'étude d'impact ont été menées exclusivement dans l'axe des vents dominants, en provenance de l'ouest. La seule circonstance que n'y était pas mentionné, ainsi que l'a relevé l'avis de l'agence régionale de santé évoqué au point précédent, le ratio d'occurrence de ces vents dominants ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insuffisance de l'analyse de l'impact sonore telle qu'elle aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Cette omission a été régularisée par la suite, la société pétitionnaire ayant, le 4 juillet 2014, fait établir un complément au volet acoustique indiquant que ces vents représentent environ 50 % des directions des vents, et l'agence régionale de santé ayant, dans un second avis émis le 28 août 2014, estimé que ces développements " répondent à [ses] questions ". Cette omission n'a ainsi pas davantage exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative. M. L... et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le volet acoustique est insuffisant à cet égard.

S'agissant de l'impact sur les paysages et le patrimoine architectural et historique :

26. Le volet paysager de l'étude d'impact indique que le manoir de Hautot-Mesnil est distant de 900 mètres de la première éolienne et que les franges bocagères du hameau où il est situé sont relativement importantes, sans empêcher les covisibilités en période hivernale. Il indique également que " le hameau d'Hautot-Mesnil abrite un manoir classé aux monuments historiques, sa position en point haut le rend très vulnérable par rapport [aux] implantations [des éoliennes]. Les covisibilités existeront mais leur atténuation sera fonction des structures végétales proches du monument (Bocage). Le manoir est peu perceptible depuis les voiries avoisinantes, ce qui limite fortement les effets de covisibilité ". Ce volet paysager comprend des photomontages offrant une prise de vue depuis, d'une part, le point haut du hameau, ainsi qu'une coupe de visibilité, faisant clairement apparaître la visibilité des éoliennes depuis ce hameau, à proximité duquel se situe le manoir et, d'autre part, depuis la route départementale 48 en sortie sud de la commune de Sévis, ne faisant apparaître aucune covisibilité à cet endroit. Ainsi, la seule circonstance que le volet paysager ne comporte aucun photomontage offrant précisément une prise de vue depuis le manoir d'Hautot-Mesnil n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

27. Le volet paysager de l'étude d'impact indique que le château de la Crique, non répertorié aux monuments historiques, est distant de 970 mètres de la première éolienne et comprend des photomontages offrant deux prises de vue différentes depuis les arrières du parc du château, faisant apparaître la visibilité des éoliennes depuis celui-ci. M. L... et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'analyse paysagère serait insuffisante en ce qui concerne ce château.

28. Le volet paysager de l'étude d'impact, qui indique que le château Q... et son parc paysager sont situés à 3,5 kilomètres à l'ouest du projet et que ce château, confiné au sein des boisements, est particulièrement protégé, de sorte qu'aucune covisibilité n'a été identifiée, comprend un photomontage offrant une prise de vue depuis l'extrémité du parc du château. Si les appelants se prévalent d'un photomontage qui établirait une forte covisibilité depuis l'avenue du château, ils ne démontrent aucune covisibilité du projet avec le château ou avec son parc, ni visibilité du parc éolien depuis ceux-ci. La covisibilité depuis l'avenue du château invoquée par les appelants ne caractérise ainsi, à elle seule, aucune insuffisance ou inexactitude du volet paysager de l'étude d'impact.

29. Le volet paysager de l'étude d'impact indique que la chapelle classée de Louvetot, à l'instar du château Q..., confinée au sein des boisements, est particulièrement protégée, que les perceptions depuis ses abords sont très peu probables grâce aux structures arborées et que sa position lovée dans le village évite toute prise de recul et covisibilité évidente. Ce volet indique que la distance séparant cette chapelle du projet est de 3 kilomètres et ne saurait être taxé d'ambigüité à cet égard au seul motif qu'est également évoquée, en commentaire du photomontage, une distance de 2 kilomètres, présentée comme celle séparant la chapelle de l'éolienne la plus proche.

30. Si M. L... et autres reprochent au volet paysager de ne comporter aucune analyse de l'impact du projet sur le jardin de Bellevue, sur celui d'Agapanthe et sur le potager Arc-en-Ciel, ils n'apportent aucun commencement de preuve de ce qu'il existerait la moindre visibilité du projet depuis ces lieux ouverts au public, qui constituent selon eux des sites touristiques très fréquentés, ou la moindre covisibilité avec le projet. Le volet paysager a pu ainsi se borner à mentionner ces jardins, et l'absence de photomontage ne caractérise aucune insuffisance de l'étude d'impact.

S'agissant de l'impact sur l'avifaune :

31. Le volet écologique, correspondant à l'annexe II à l'étude d'impact, comprend des développements propres à l'avifaune, lesquels ont été réalisés sur la base de la détermination initiale d'une zone d'étude étendue. Cette étude a ensuite donné lieu, en plus de celles réalisées concomitamment aux prospections " flores et chiroptères ", à huit sessions d'écoute et d'observation spécifique des oiseaux sur douze zones distinctes et à des périodes de l'année différentes. Après que quatorze espèces patrimoniales ont été identifiées comme demandant une attention particulière à raison de leur rareté ou de leur statut juridique, dont seulement certaines volant au-dessus de 25 mètres, il en est ressorti une analyse des impacts potentiels sur l'avifaune. S'agissant de l'habitat, eu égard à la faible emprise du projet, l'impact a été qualifié de faible. S'agissant des collisions potentielles avec les oiseaux, seules trois espèces ont été identifiées comme pouvant être concernées, à savoir la buse variable, le faucon crécerelle et le busard Saint-Martin. L'étude qualifie ainsi l'impact sur les oiseaux de moyen à faible, le parc éolien ne se situant de surcroît pas dans un passage migratoire avéré. En outre, les mesures de compensation ou de réduction d'impact prévues sont listées, telles que celles ayant pour but de limiter les risques de collision, pouvant aller jusqu'à l'arrêt des éoliennes en cas de forte mortalité constatée, de limiter les emprises ou de réaliser un suivi de ces études durant la phase d'exploitation.

32. La production d'une attestation émanant de deux exploitants agricoles, d'après laquelle le busard Saint-Martin nicherait sur le site, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insuffisance ou inexactitude du volet avifaune de l'étude d'impact, qui indique que " l'espèce niche dans les alentours mais il est peu probable qu'elle se soit installée dans la zone d'implantation des éoliennes ". Contrairement à ce qu'affirment M. L... et autres, ce volet avifaune tient compte de la présence de chouettes, et notamment de la chouette chevêche, dont l'inscription sur la liste des espèces d'oiseaux est indiquée, et qui y est présentée comme observée sur trois sites situés entre 28 et 51 kilomètres, et de la présence d'hirondelles, en particulier l'hirondelle rustique, dont la protection est également mentionnée, et qui y est présentée comme ne nichant pas sur le site. L'absence de mesures de protection propres à la chouette chevêche et à l'hirondelle rustique ne traduit ainsi aucune insuffisance du volet avifaune de l'étude d'impact.

S'agissant de l'impact sur les sites Natura 2000 :

33. Le rapport de l'inspecteur des installations classées indique que le site d'implantation du projet n'est concerné par aucune zone Natura 2000, les plus proches étant situées à 3,1 kilomètres pour le bassin de l'Arques et à 4,7 kilomètres pour la forêt d'Eawy. Ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le busard Saint-Martin nicherait sur le site. Par suite, l'évaluation des incidences, en ce qu'elle mentionne que cette espèce ne niche pas sur le projet, n'est pas entachée d'inexactitude.

S'agissant de la référence à l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux :

34. Par un jugement du 24 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime portant création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux. Or, l'étude d'impact énonce que " le projet s'inscrit dans une zone de développement éolien (ZDE) autorisée par arrêté préfectoral (24 mai 2011) ", sans mentionner l'annulation de cet arrêté. Cependant, cette annulation, si elle a fait disparaître rétroactivement cet arrêté de l'ordonnancement juridique, n'a été prononcée que pour un seul motif de procédure, et ne remet pas en cause son bien-fondé, et donc la pertinence de la délimitation de la zone opérée par celui-ci. Ainsi, la circonstance que l'étude d'impact fait référence à cet arrêté et à la zone de développement de l'éolien sans indiquer que cet arrêté a été annulé n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

S'agissant de l'impact sur les exploitations agricoles :

35. Si l'une des éoliennes est composée, notamment, d'huile, de graisse, de liquide de refroidissement outre divers autres produits chimiques, l'étude d'impact précise que les polluants contenus dans une éolienne en fonctionnement normal sont en quantité limitée et cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches qui ont vocation à être utilisés également en cas de fuite accidentelle de liquide. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. L... et autres, l'étude d'impact n'avait pas à contenir de plus amples développements relatifs à l'impact de ces polluants sur les exploitations agricoles et sur la ressource en eau. Cette étude n'avait pas davantage à analyser, comme le soutiennent les appelants, " l'impact visuel des éoliennes sur la santé des exploitants agricoles ", en l'absence de tout élément démontrant que la présence d'éoliennes engendrerait un tel impact.

S'agissant des mesures compensatoires :

36. D'une part, le point 3 du chapitre G de l'étude d'impact indique que " L'attrait de l'éolien et la pédagogie engagée auprès des équipes municipales et des habitants permet aussi une meilleure prise en compte de l'environnement dans tous les projets d'aménagement. De plus, le maitre d'ouvrage s'engage à participer à hauteur de 100 000 euros à un projet environnemental sur la commune (rénovation de patrimoine, aménagement paysager...) ". La circonstance alléguée que cet engagement ne constitue pas une mesure compensatoire, au sens des dispositions reproduites au point 20 du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans leur rédaction alors en vigueur, ne caractérise, par elle-même, aucune inexactitude, omission ou insuffisance de l'étude d'impact, laquelle peut comporter des éléments supplémentaires à ceux exigés par les dispositions de cet article R. 122-5.

37. D'autre part, et contrairement à ce qu'affirment M. L... et autres, l'étude d'impact présente, s'agissant des impacts sonores, de l'avifaune, des chiroptères et du patrimoine, les mesures prévues par le pétitionnaire pour compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. La circonstance alléguée que ces mesures seraient insuffisantes à protéger l'environnement ou à limiter l'impact sur celui-ci relève de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise en autorisant le projet au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les consultations requises par le 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement :

38. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". L'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-106, dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, la remise en état : " consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

39. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-27 du même code : " Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune consultée, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les appelants, d'émettre l'avis du propriétaire requis par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, l'avis de la commune de Montreuil-en-Caux, laquelle devait être consultée en application de ces dispositions dès lors qu'elle est propriétaire de certaines des parcelles sur lesquelles les installations sont projetées, a pu régulièrement être rendu par son maire.

40. En revanche, les plans de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire indiquent, notamment, l'emplacement précis des chemins d'accès à créer, de ceux existants et des virages. Il ressort de ces plans, versés au dossier, que le projet impliquera, sur l'extrémité des parcelles cadastrées section ZL n° 8 et ZL n° 13, la création d'un virage formant l'angle du chemin d'accès à l'éolienne E1. Ainsi, les propriétaires de ces parcelles devaient être consultés en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Or, l'avis de ces propriétaires n'a pas été sollicité. Cependant, l'avis requis en application de ces dernières dispositions porte uniquement sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, et non sur l'ensemble des aspects du projet éolien. Les exigences liées à la remise en état sont entièrement définies par l'arrêté précité du 26 août 2011, sans qu'il soit allégué qu'elles auraient été méconnues en l'espèce. Le projet éolien ne pourra être mené à bien sans que les propriétaires des parcelles en cause ne donnent leur accord. Dans ces conditions, l'irrégularité tenant à l'absence de consultation de ces propriétaires sur la remise en état du site ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d'une garantie. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce vice, eu égard notamment à l'objet de cet avis, aurait exercé une influence sur la décision prise par le préfet d'accorder l'autorisation sollicitée.

41. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les consultations requises par les articles L. 512-2 et R 512-20 du code de l'environnement :

42. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet (...) après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ". L'article R. 512-20 du même code précise que : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet a transmis à chaque commune le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la pétitionnaire. Or, il ne résulte d'aucune disposition que les conseils municipaux seraient appelés à donner leur avis au vu du dossier d'enquête publique. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué que les conseillers municipaux qui le souhaitaient n'auraient pas pu avoir accès à ce dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

43. Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.

44. L'engagement, mentionné au point 36, pris par la société pétitionnaire de contribuer, à hauteur de 100 000 euros, au financement d'un projet porté par la commune de Montreuil-en-Caux, ne suffit, à lui seul, à établir ni que les membres du conseil municipal auraient eu un intérêt direct personnel à la réalisation du projet éolien en litige et que l'avis favorable de cette autorité collégiale s'en trouverait, de ce fait, entaché de partialité, ni que cet avis serait entaché de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

45. M. L... et autres reprennent en appel le moyen, décomposé en plusieurs arguments, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dont l'avis, émis le 28 novembre 2014, était requis en application de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, alors en vigueur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la consultation de l'autorité environnementale :

46. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées. À cette fin, elle prévoit notamment, à son article 6 paragraphe 1, que : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ".

47. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-1-1 du même code, alors en vigueur : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ".

48. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

49. Le projet éolien autorisé par l'arrêté en litige du 3 décembre 2014 était préalablement soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a en conséquence fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale visé au III de l'article L. 122-1 du même code, émis le 25 avril 2014 par le préfet de la région Haute-Normandie qui était également le préfet de la Seine-Maritime, conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement rappelées au point 47, et préparé par la direction régionale pour l'environnement, l'aménagement du territoire et le logement (DREAL) de Haute-Normandie.

50. Ni cet article R. 122-1-1, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 48 du présent arrêt. Les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, alors en vigueur, sont ainsi, en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, ainsi que dans sa décision n° 414930 du 13 mars 2019.

51. En l'espèce, il n'est pas allégué et il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que l'avis émis le 25 avril 2014 aurait néanmoins répondu à ces mêmes objectifs.

52. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter les objectifs des directives mentionnées ci-dessus. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, rappelées au point précédent, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité compétente et objective en matière d'environnement aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.

53. Il résulte de ce qui a été dit aux points 46 à 52 que M. L... et autres sont fondés à soutenir que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 3 décembre 2014.

En ce qui concerne l'enquête publique :

Quant à l'arrêté prescrivant l'enquête publique :

54. Aux termes du I de l'article R. 123-3 du code de l'environnement : " Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent ".

55. Par un arrêté n° 13-187 en date du 28 mars 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à Mme R... E..., directrice de la coordination des politiques de l'Etat, régulièrement nommée sur ce poste par une décision du 26 novembre 2009, une délégation aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des compétences de sa direction dans le département. Contrairement à ce que soutiennent M. L... et autres, cette direction, à laquelle appartient le bureau des procédures publiques, était notamment compétente pour prescrire des enquêtes publiques.

56. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 mai 2014 prescrivant l'enquête publique, signé par Mme E..., l'aurait été par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté

Quant à la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

S'agissant de la demande d'autorisation :

57. Ne peuvent être retenues ni l'insuffisante indication des capacités techniques et financières dans la demande d'autorisation, ainsi qu'il a été dit au point 15, ni l'insuffisante indication de la nature des garanties financières dans cette même demande, ainsi qu'il a été dit au point 19.

S'agissant du complément au volet acoustique de l'étude d'impact :

58. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique (...) ".

59. Ainsi qu'il a été dit aux points 24 et 25, à la suite de l'avis émis par l'agence régionale de santé le 8 avril 2014, reprochant au volet acoustique de ne pas comporter de ratio d'occurrence des vents dominants, la société pétitionnaire a fait établir, le 4 juillet 2014, un complément à ce volet acoustique indiquant que ces vents représentent environ 50 % des directions des vents. La seule absence, dans le dossier d'enquête publique, de cette information, n'a pas fait obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération.

60. Le moyen tiré de ce que ce complément au volet acoustique de l'étude d'impact n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête publique doit, par suite, être écarté.

S'agissant des avis émis par les services de l'Etat :

61. Aux termes de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. / II. - Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. / III. - A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article. / IV. - Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet ".

62. En prévoyant que le préfet " informe ", s'il y a lieu, de la demande d'autorisation certains services de l'Etat, les dispositions ci-dessus reproduites du II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement n'ont pas institué une procédure obligatoire de consultation pour avis de ces services. Or, les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement n'imposent de joindre au dossier soumis à l'enquête publique que les avis " rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête ". Les avis le cas échéant rendus par ces services à la suite de cette information ne sont donc pas au nombre de ceux visés par ces dernières dispositions et n'avaient pas donc pas à être joints au dossier soumis à l'enquête publique.

63. Le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait pas ces avis doit, par suite, être écarté.

S'agissant des avis émis par les conseils municipaux intéressés :

64. Il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article L. 512-2 du code de l'environnement que la décision accordant l'autorisation d'exploiter une installation classée est accordée après enquête publique et après avis des conseils municipaux intéressés, lesquels avis ne sont donc pas au nombre de ceux rendus obligatoires préalablement à l'ouverture de l'enquête. Dès lors, les avis des conseils municipaux intéressés, y compris ceux qui auraient été émis antérieurement à l'ouverture de l'enquête, n'avaient pas à être joints au dossier soumis à l'enquête.

65. Le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait pas ces avis doit, par suite, être écarté.

Quant aux registres d'enquête publique :

66. M. L... et autres reprennent en appel leur moyen tiré de ce qu'un registre d'enquête a été mis à disposition du public uniquement au sein de la commune de Montreuil-en-Caux, alors qu'un tel registre aurait dû être ouvert dans chaque lieu où est déposé un dossier, en application de l'article R. 123-13 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Quant au rapport d'enquête et aux conclusions du commissaire enquêteur :

67. M. L... et autres reprennent en appel leur moyen tiré du caractère incomplet du rapport d'enquête et de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

Quant à la conventionalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale :

68. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre Région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

69. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a modifié, notamment, les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Elle n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une évaluation environnementale. M. L... et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une telle évaluation, l'ordonnance du 26 janvier 2017 est incompatible avec cette directive, et que l'application des dispositions issues de cette ordonnance doit être écartée.

Quant à la méconnaissance des dispositions issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale :

70. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, crée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, crée par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ainsi qu'il a déjà été dit, ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

71. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

S'agissant des capacités techniques :

72. La société MSE Saint-Médard est, ainsi qu'il a été dit, filiale à hauteur de 99,99 % et sous-filiale à hauteur de 0,01 % de la SA Maïa Eolis, société mère du groupe Maïa Eolis, spécialisée dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens. Ce groupe, détenu à hauteur de 49 % par GDF Suez Futures Energies et à hauteur de 51 % par le groupe Maïa, comprend la SA Maïa Eolis, société mère, ainsi que trente-deux sociétés de projet dédiées à l'exploitation éolienne, dont sept sociétés par actions simplifiées et vingt-cinq sociétés en nom collectif. Sur ces trente-deux sociétés de projet, dix-sept exploitent actuellement un parc éolien. La lettre de demande d'autorisation précise les moyens humains, soit 38 agents de niveau cadre, et 21 agents relevant de la catégorie des " ETAM " (employés, technicien, agents de maîtrise) et techniques (notamment un centre de maintenance et un centre d'exploitation) dont dispose le groupe pour développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l'exploitation de parcs éoliens sur le territoire français. La mise à disposition de ces moyens à la société MSE Saint-Médard a pris la forme de projets de conventions d'exploitation et de maintenance et d'une lettre du directeur général de la SA Maïa Eolis du 26 août 2013 s'engageant à ce que ces contrats soient conclus à la mise en service du parc éolien. Ces éléments établissent la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.

S'agissant des capacités financières :

73. Le plan de financement annexé à la lettre de demande indique que l'investissement nécessaire au projet, s'élevant à 14 350 000 euros, doit être financé par un emprunt bancaire représentant 85 % de cette somme et par un apport de fonds propres de la SA Maïa Eolis. S'agissant de cet apport de fonds propres, les principaux éléments financiers et comptables de la SA Maïa Eolis, laquelle dispose au 31 décembre 2011 d'un capital social de 230 040 000 euros, sont présentés et permettent de garantir la réalité de ses propres capacités financières. En particulier, les bilans annexés à la lettre de demande font apparaître, pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, un montant total d'actif s'élevant à presque 400 millions d'euros et de capitaux propres s'élevant à presque 240 millions d'euros. Ainsi qu'il a été dit, la lettre de demande fait apparaître l'engagement de la société mère à l'égard de sa fille. S'agissant de l'emprunt bancaire, la société MSE Saint-Médard produit une lettre émanant de la société Oseo du 3 juillet 2012 déjà citée certifiant l'absence de tout défaut ou incident de paiement s'agissant des prêts précédemment contractés et se déclarant favorablement disposée à examiner une nouvelle demande de prêt pour un nouveau projet de parc éolien. Par ailleurs, le plan d'affaires prévisionnel annexé à la lettre de demande indique les montants prévisionnels de chiffre d'affaires, de coûts et de flux de trésorerie du parc éolien avant et après impôts, notamment les charges et produits d'exploitation mettant en évidence les prestations de maintenance et les réserves éventuellement constituées pour faire face aux opérations de démantèlement. L'équilibre financier de l'exploitation, une fois l'investissement initial réalisé, paraît d'ailleurs acquis, compte tenu en particulier de l'obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif réglementé. Enfin, la société pétitionnaire s'est engagée à constituer les garanties qui sont en tout état de cause imposées par la loi dans la perspective des frais de remise en état du site à l'issue de l'exploitation. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site apparaissent pertinentes.

74. L'autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de la Seine-Maritime n'est dès lors pas contraire aux dispositions citées au point 70.

En ce qui concerne les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

75. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

Quant à l'impact sur les paysages et le patrimoine architectural et historique :

76. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

77. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du parc éolien projeté, qui s'inscrit dans l'entité paysagère du Pays de Caux, entre les vallées de la Scie à l'ouest et de la Varenne à l'est, est constitué d'une plaine agricole, agrémentée de boisements. Sa couverture végétale est constituée de champs ouverts essentiellement consacrés à la culture des céréales et des oléagineux. La zone d'implantation immédiate du projet n'est pas comprise dans le périmètre de protection d'un monument historique, d'un site naturel ou d'un espace protégé. Les habitations les plus proches sont situées entre 600 et 1 000 mètres. Dans un rayon de 5 kilomètres, des éléments de patrimoine culturel protégés sont présents, tels le château du Bosmelet et le manoir d'Hautot-Mesnil. Il existe par ailleurs trois autres parcs éoliens dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet.

78. Le manoir d'Hautot-Mesnil, situé à 900 mètres du projet, est fermé au public. Il résulte du volet paysager qu'il se trouvera dans une situation de covisibilité très largement atténuée par l'existence de haies bocagères, alors qu'il est par ailleurs peu perceptible depuis les voiries existantes. Le château de la Crique est distant de 1,2 kilomètre de la première éolienne et non répertorié aux monuments historiques, ainsi qu'il a été dit. Les concepteurs du projet d'implantation du parc éolien de Montreuil-en-Caux ont tenu compte de sa présence en prévoyant un positionnement de nature à ne pas impacter les perspectives majeures depuis l'entrée et le parc du château. Ainsi, si depuis l'arrière du parc, malgré une présence de masses boisées en premier plan, certains dispositifs éoliens seront visibles à un kilomètre, créant une situation d'inter-visibilité et non de covisibilité, ils sont en revanche masqués par la végétation depuis le parvis arrière du château. Le château Q... et son parc paysager sont situés à 3,5 kilomètres à l'ouest du projet. Il résulte du volet paysager de l'étude d'impact que les dispositifs éoliens seront masqués par la végétation depuis l'extrémité du parc, comme depuis la voirie y amenant, ne créant pas de situation de covisibilité en perspective. La chapelle de Louvetot est située à 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Les perceptions du projet depuis ses abords sont très peu probables grâce aux structures arborées, et sa position lovée dans le village évite toute prise de recul et covisibilité évidente. Les appelants n'apportent aucun commencement de preuve de ce qu'il existerait la moindre visibilité du projet depuis le jardin de Bellevue, le jardin d'Agapanthe et le potager Arc-en-Ciel, lieux ouverts au public, qui constituent selon eux des sites touristiques très fréquentés, ou la moindre covisibilité avec le projet. Ces jardins et ce potager, s'ils bénéficient d'un label " Normandie Qualité Tourisme ", ne font au demeurant l'objet d'aucune protection particulière.

Quant à l'impact sur l'avifaune :

79. L'étude d'impact qualifie de moyen à faible l'impact sur les seules espèces d'oiseaux pour lesquels a été identifié un risque potentiel de collision, à savoir la buse variable, le faucon crécerelle et le busard Saint-Martin, le parc éolien ne se situant de surcroît pas dans un passage migratoire avéré. Il n'est pas établi que le busard Saint-Martin, la chouette chevêche et l'hirondelle rustique nicheraient sur le site d'implantation du projet et aucun élément établissant un réel impact du projet sur ces espèces n'est apporté par M. L... et autres, qui ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet, en l'absence de mesures de protection propres à ces espèces, porterait atteinte à l'avifaune.

Quant à l'impact sur les chiroptères :

80. L'analyse chiroptérologique de l'étude écologique mentionnée au point précédent a permis de caractériser la présence de trois à quatre espèces sans toutefois permettre d'établir la présence de gîtes potentiels mais uniquement des lieux de transit, le site étant qualifié de défavorable aux chiroptères eu égard à sa configuration de plaine. L'étude d'impact conclut ainsi que l'implantation du projet n'entraînera la destruction d'aucun gîte et que le seul impact sera lié au risque de mortalité, nécessitant d'éloigner les éoliennes notamment des lieux boisés. Les éoliennes E2 et E4 respecteront la préconisation d'une distance minimale de 200 mètres, les éoliennes E3 et E5 se situant, quant à elles, à 150 mètres et l'éolienne E1 à 75 mètres. Toutefois, ainsi qu'il été indiqué, si le risque de collision reste qualifié de moyen à faible, l'analyse chiroptérologique mentionne les mesures de compensation ou de réduction d'impact prévues, telles que celles ayant pour but de limiter les risques de collision, pouvant aller jusqu'à l'arrêt des éoliennes en cas de forte mortalité constatée, de limiter les emprises ou de réaliser un suivi de ces études durant la phase d'exploitation.

Quant à l'impact sur l'agriculture :

81. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les aérogénérateurs, compte tenu de leur nature particulière, qui ont une faible emprise au sol et permettent le maintien d'une activité agricole à leurs abords, risqueraient de porter atteinte à l'activité agricole du fait de leur implantation dans ce secteur. Si l'une des éoliennes, machine qui contient notamment des composants tels que de l'huile, de la graisse, du liquide de refroidissement et divers autres produits chimiques, est située à environ 600 mètres d'une exploitation maraîchère bénéficiant du label " bio " agricole, l'étude d'impact précise que les polluants contenus dans une éolienne en fonctionnement normal sont en quantité limitée et cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et eux-mêmes étanches qui ont vocation à être utilisés également en cas de fuite accidentelle de liquide. Eu égard à la très faible probabilité de la survenance d'un incident ayant pour effet de briser une éolienne dans des proportions qui rendraient inefficaces les dispositifs de sécurité intégrés, M. L... et autres ne peuvent invoquer un tel risque pour soutenir que l'écoulement de ces produits polluants serait susceptible de préjudicier à cette exploitation.

Quant à l'impact sonore :

82. Ainsi qu'il a été dit, il résulte du volet acoustique annexé à l'étude d'impact que les seuils d'émergence seront respectés et que le fonctionnement des éoliennes n'engendrera aucune tonalité marquée, ce qu'a également relevé l'agence régionale de santé de Haute-Normandie dans son avis du 8 avril 2014. Cet avis est favorable au projet, sous une seule réserve, levée par la suite, ce dont l'agence a pris acte dans son second avis du 28 août 2014.

Quant à l'impact sur la sécurité des usagers :

83. Si M. L... et autres soutiennent que l'emplacement de l'éolienne E3, située en retrait de la route départementale 99, à une distance d'environ 55 mètres de celle-ci, fait courir un risque aux usagers de cette voie, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation.

84. Il résulte de ce qui a été dit aux points 75 à 83 que le moyen tiré de ce qu'en délivrant l'autorisation en litige, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le schéma régional éolien :

85. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, alors applicable : " (...) L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ". Ces dispositions, qui impliquent que l'autorité administrative tienne compte, avant de délivrer une autorisation pour l'exploitation des éoliennes, des parties du territoire régional favorables au développement des aérogénérateurs, ne confèrent pas aux indications contenues dans le schéma éolien régional une force contraignante.

86. En tout état de cause, le schéma régional éolien désigne le Pays de Caux comme une zone propice au développement de parcs éoliens. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait incompatible avec ce schéma doit être écarté.

En ce qui concerne l'article 57 du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime :

87. Le règlement départemental de voirie, adopté sur le fondement du code de la voirie routière, fixe les règles relatives à l'utilisation, à l'occupation et à l'exécution des travaux de voirie, notamment sur le réseau routier départemental. Ces règles ne sont pas au nombre de celles dont l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doit assurer le respect. M. L... et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 57 du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en litige.

En ce qui concerne les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 214-7 du code de l'environnement :

88. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) ". Aux termes de l'article L. 214-7 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. "

89. Ainsi qu'il a été dit, l'étude d'impact précise que les polluants contenus dans une éolienne en fonctionnement normal sont en quantité limitée et cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et eux-mêmes étanches qui ont vocation à être utilisés également en cas de fuite accidentelle de liquide. Il résulte de l'instruction que la probabilité d'un bris d'éolienne par perte de pâle a une occurrence entre 0,0001 et 0,00001 événement par an et par éolienne. Par ailleurs, il est constant que le site d'implantation des éoliennes en litige ne se situe pas au-dessus d'une nappe phréatique. Dans son rapport, l'inspecteur des installations classées a relevé que " l'exploitation du parc éolien n'est pas susceptible de produire un impact mesurable ou notable sur la qualité des eaux de surface ou des nappes phréatiques ". M. L... et autres n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments. Dans ces conditions, eu égard aux mesures déjà mises en oeuvre pour prévenir l'écoulement de substances chimiques dans les eaux, à l'absence de présence d'une nappe phréatique sous le site d'implantation des éoliennes en projet et à la très faible probabilité de la survenance d'un incident ayant pour effet de briser une éolienne dans des proportions qui rendraient inefficaces les dispositifs de sécurité intégrés, l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement en n'assortissant pas la décision attaquée de prescriptions spécifiques relatives à la protection des eaux et à la lutte contre toute pollution aquatique.

90. Le moyen tiré de ce que, en délivrant l'autorisation en litige, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les conséquences à tirer du seul vice entachant d'illégalité les arrêtés en litige :

91. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

92. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

93. En l'espèce, l'illégalité relevée au point 53 peut être régularisée par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société MSE Saint-Médard, d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Normandie.

94. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Normandie n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Normandie ou celui de la préfecture de la Seine-Maritime, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

95. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 25 avril 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société MSE Saint-Médard est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Seine-Maritime pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise le 25 avril 2014. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 91.

96. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 25 avril 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Seine-Maritime, pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

97. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 95, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

98. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 96, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

99. La mise en oeuvre d'une procédure de consultation publique ou l'organisation d'une nouvelle enquête publique vise à ce qu'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises émette un avis, en lieu et place de celui émis irrégulièrement le 25 avril 2014 par le préfet de la région Haute-Normandie.

DÉCIDE :

Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. L... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 93 à 98 du présent arrêt, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 97 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 98.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... L..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la société MSE Saint-Médard et au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA00244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00244
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;18da00244 ?
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