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25/06/2020 | FRANCE | N°18DA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 juin 2020, 18DA01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a refusé de lui attribuer l'aide à la modernisation et à l'innovation pour le bateau " Condor " et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 et capitalisation.

Par une ordonnance n° 1801147 du 5 septembre 2018, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lil

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a refusé de lui attribuer l'aide à la modernisation et à l'innovation pour le bateau " Condor " et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 et capitalisation.

Par une ordonnance n° 1801147 du 5 septembre 2018, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 27 mai 2019, M. F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a refusé de lui attribuer l'aide à la modernisation et à l'innovation pour le bateau " Condor " ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2015 et capitalisation des intérêts

4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public

- et les observations de Me E... C..., représentant Voies Navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... exerce l'activité de transporteur fluvial sur le Rhône. Il a souhaité bénéficier d'une aide pour l'acquisition d'un nouveau bateau dans le cadre du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation pour 2013 à 2017, géré par Voies navigables de France. Il a déposé un dossier à cette fin auprès de Voies navigables de France qui l'a enregistré le 25 juillet 2014. Le 23 mars 2015, l'établissement public Voies navigables de France l'a informé que cette aide était accordée, sous réserve que le bateau navigue sur le bassin de la Seine. M. F... a acquis le bateau " Condor " auprès de la société néerlandaise Fokko et a demandé, par un courrier de son conseil du 20 novembre 2017, le versement de l'aide. Faute de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lille. Il relève appel de l'ordonnance de la présidente de la première chambre de ce tribunal qui rejette ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite lui refusant l'aide et de condamnation de Voies navigables de France à lui verser cette aide.

Sur la régularité du jugement :

2. M. F... s'était contenté, dans sa demande de première instance, de soutenir que Voies navigables de France était en situation de compétence liée pour lui accorder l'aide en litige, sans aucunement argumenter pour expliciter son moyen. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant qu'un seul moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité du refus d'aide :

3. Le plan d'aides à la modernisation et à l'innovation de la flotte fluviale pour la période de 2013 à 2017 constitue une aide d'Etat, approuvée par décision de la Commission européenne du 5 juin 2013. Cette aide est gérée, par délégation de l'Etat, par Voies navigables de France. Elle a pour objectif, selon les termes du communiqué de presse joint par M. F... " d'accompagner le développement du secteur fluvial, en favorisant l'adaptation de la flotte existante aux besoins logistiques des chargeurs et aux exigences environnementales ". Le conseil d'administration de Voies navigables de France a approuvé ce plan d'aides, lors de sa séance du 29 novembre 2012 et en a défini les modalités d'attribution, en indiquant que les dossiers seront traités conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 1999. L'annexe 2 de cette délibération précise, notamment, que les directions territoriales de Voies navigables de France " instruisent la demande et, si le dossier est complet et conforme aux spécifications d'attribution des aides, et dans la limite des budgets disponibles, en informent le demandeur par une décision attributive de subvention ". Aux termes de l'article 9 du décret précité dans sa version applicable : " La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement. "

4. Tout d'abord, M. F... sollicitait une aide pour l'achat d'un nouveau bateau dans le cadre de la mesure C1bis " aide au développement des entreprises de transport fluvial " du plan d'aides. Il soutient que Voies navigables de France est en situation de compétence liée pour lui attribuer cette aide dès lors qu'il remplissait les caractéristiques techniques relatives à l'unité achetée, en ce qui concerne son ancienneté, son tonnage, sa propulsion et son équipement d'aide à la navigation. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l'attribution de cette aide soit automatique et que l'établissement public Voies navigables de France soit dépourvu de tout pouvoir d'appréciation pour l'attribution de l'aide. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que Voies navigables de France aurait été en situation de compétence liée pour lui attribuer l'aide sollicitée.

5. Ensuite, par courrier du 23 mars 2015, Voies navigables de France a clairement informé M. F... que l'aide lui serait attribuée à condition que son bateau navigue sur la Seine, au motif que " la contraction des trafics des automoteurs limite actuellement le volume d'activité des gros automoteurs de cale sèche sur l'axe Rhône-Saône ". Si M. F... soutient que l'aide ne pouvait être conditionnée par un tel motif, celui-ci n'est pas étranger à l'objectif affiché du plan et spécifié dans la notification du régime d'aides à la Commission Européenne, d'adaptation de la flotte fluviale aux besoins logistiques des chargeurs. L'avis défavorable du préfet de région Rhône-Alpes à l'octroi de l'aide sollicitée confirme en outre la situation tendue sur le bassin Rhône-Saône, laissant craindre des atteintes à la concurrence. Le refus de Voies navigables de France, qui ne s'est pas pour autant senti lié par l'avis du préfet de région, est ainsi justifié par le souci d'orienter son aide vers les bassins prioritaires. Il n'est donc ni étranger aux objectifs du plan d'aides, ni contraire à un objectif d'intérêt général. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que Voies navigables de France ne pouvait conditionner son aide à la localisation de son bateau sur la Seine.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. M. F... ne fonde ses conclusions indemnitaires que sur l'illégalité fautive de la décision refusant de lui accorder une aide. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses demandes ont été rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par suite, sa requête est rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Voies navigables de France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à Voies navigables de France.

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N°18DA01896

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01896
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation. - Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : JEANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-25;18da01896 ?
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