Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 21 600 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 3 mai 2013 du directeur de cet établissement lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois.
Par un jugement n° 1602803 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, M. F..., représenté par Me G... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 21 600 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 3 mai 2013 du directeur de cet établissement lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me B... E..., substituant Me C..., représentant le centre hospitalier Sambre-Avesnois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mai 2013, le directeur du centre hospitalier de Sambre-Avesnois a prononcé à l'encontre de M. F..., infirmier diplômé d'Etat de classe supérieure, en fonction au service de psychiatrie, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit mois. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1304115 du 15 janvier 2014 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. M. F... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 21 600 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 3 mai 2013 du directeur de cet établissement lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 15 mai 2015, M. F... a demandé à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Sambre-Avesnois un entretien " afin d'entendre [son] point de vue quant à l'éventualité d'un règlement amiable concernant ses pertes de salaire et [son] pretium doloris ", après avoir indiqué les raisons de cette demande, à savoir, notamment, qu'il avait subi une " injustice majeure dans un dossier de maltraitance " que son collègue infirmier et lui-même avaient initié, et que son départ prématuré de sa profession d'infirmier lui a occasionné un manque à gagner entre son salaire net et sa retraite actuelle. Toutefois, cette simple demande d'entretien en vue d'un règlement amiable avec le centre hospitalier, qui ne comportait aucune demande d'indemnisation et conditionnait l'attitude future de l'intéressé à l'issue de cet entretien, ne saurait être regardée comme une demande préalable d'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à l'origine d'une décision de rejet au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, M. F... n'apporte pas la preuve de la réception de cette lettre par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois qui, contrairement à ce qu'il soutient, a conclu à titre principal, dans son mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Lille, à l'irrecevabilité de la demande de M. F..., faute de demande préalable ayant lié le contentieux. Enfin, M. F... ne justifie pas qu'il aurait présenté une telle demande au cours de la première instance. Dans ces conditions, cette demande adressée le 15 mai 2015 au centre hospitalier n'a pas été de nature à faire naître une décision de rejet de la part de l'administration et les conclusions indemnitaires présentées par M. F... étaient ainsi irrecevables, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois relative à la requête d'appel, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... le versement au centre hospitalier de Sambre-Avesnois d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au centre hospitalier de Sambre-Avesnois.
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