Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire sa décision du 30 juin 2011 imposant une limitation sur les mouvements de ses bovins.
Par un jugement n° 1701557 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai 2019 et 5 octobre 2020, M. C... A..., représenté en dernier lieu par Me E... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant au retrait de sa décision du 30 juin 2011 de limitation de mouvements de ses bovins ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les premiers juges, en omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours de M. A..., qui a perdu son objet à la suite de la décision du 7 février 2019 par laquelle le préfet de l'Eure a abrogé la décision du 30 juin 2011, ont entaché leur jugement d'irrégularité et qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, M. A... a répondu à ce moyen d'ordre public.
Vu :
- le règlement CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 ;
- le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me D... B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle inopiné de l'exploitation agricole de M. A..., diligenté le 24 juin 2011, des agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ont constaté la présence de trois bovins ne portant aucune marque auriculaire sur les cinq bovins que comportait l'exploitation du requérant. Par une lettre du 30 juin 2011, la préfète de l'Eure a imposé une limitation sur les mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de son exploitation, et a demandé à M. A... de lui transmettre les informations permettant de prouver l'identification, l'âge et l'origine de ces trois animaux. Par une lettre du 20 septembre 2011, la préfète de l'Eure, constatant que ces informations ne lui avaient pas été communiquées, a imparti à M. A... un délai de quarante-huit heures pour fournir les informations demandées en lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part, elle ordonnerait la conduite des animaux à l'abattoir aux frais de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêt du 6 octobre 2016, la cour a annulé le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 20 septembre 2011 de la préfète de l'Eure, en tant seulement qu'ils concernaient l'injonction faite à M. A..., dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir. Par un courrier du 9 novembre 2016, M. A... a alors demandé au préfet de l'Eure l'abrogation de la décision du 30 juin 2011 en tant qu'elle limitait les mouvements de ses bovins. M. A... interjette appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 2017 du préfet de l'Eure rejetant cette demande d'abrogation.
Sur la régularité du jugement attaqué et le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 février 2019 antérieure au jugement attaqué mais produite pour la première fois en appel, le préfet de l'Eure " a décidé de lever la décision de limitation de mouvement du 30 juin 2011 ". Cette décision fait ainsi droit à la demande de M. A... tendant à l'abrogation de la décision du 30 juin 2011. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A... était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 mars 2019, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701557 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°19DA01244