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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA01656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Collecte Valorisation Energie Déchets a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2017 par le président de la communauté de communes Pévèle Carembault pour obtenir le paiement de la somme de 261 650 euros, de la décharger de cette somme et de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704

616 du 11 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Collecte Valorisation Energie Déchets a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2017 par le président de la communauté de communes Pévèle Carembault pour obtenir le paiement de la somme de 261 650 euros, de la décharger de cette somme et de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704616 du 11 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes émis le 21 mars 2017 par la communauté de communes Pévèle Carembault à l'encontre de la société requérante et a déchargé celle-ci de la somme de 261 650 euros. Il a mis à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault le versement à la société Collecte Valorisation Energie Déchets d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019 et 7 juillet 2020, la communauté de communes Pévèle Carembault, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Collecte Valorisation Energie Déchets une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public

- les observations de Me B..., pour la communauté de communes Pévèle Carembault ;

- les observations de Me A... pour la société Collecte Valorisation Energie Déchets.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes d'engagement du 8 février et 23 juin 2008, la communauté de communes Pévèle Carembault a attribué à la société Collecte Valorisation Energie Déchets deux marchés, lancés par appel d'offres ouvert, correspondant aux lots n° 3 et n° 4 portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire intercommunal réparti en cinq lots géographiques pour une période d'exécution du 1er juin 2009 au 29 février 2016. Un avenant a été signé le 8 septembre 2015 afin de prolonger de neuf mois la durée d'exécution des engagements. La communauté de communes Pévèle Carembault a fait part de ses critiques à la société Collecte Valorisation Energie Déchets sur la mise en oeuvre du service de collecte au cours du mois de décembre 2016 et a informé celle-ci, par lettre du 6 février 2017, de sa volonté de faire application de pénalités. Le 21 mars 2017 le président de la communauté de communes Pévèle Carembault a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Collecte Valorisation Energie Déchets, afin d'obtenir le paiement de la somme de 261 650 euros au titre des pénalités contractuelles. Par un jugement du 11 juin 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes et a déchargé la société Collecte Valorisation Energie Déchets de la somme de 261 650 euros. La communauté de communes Pévèle Carembault relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La communauté de communes Pévèle Carembault soutient que le tribunal administratif de Lille n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance tirée de la méconnaissance des règles de procédure amiables précontentieuses prévues par le contrat. Toutefois un tel moyen est relatif non à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services approuvé par le décret du 27 mai 1977, auquel renvoie l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. ".

4. En matière de créances d'origine contractuelle, il est loisible à la personne publique créancière d'opter entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur et le déroulement des procédures contractuelles permettant au titulaire du contrat, par la voie de réclamations précontentieuses et, le cas échéant, en saisissant le juge, d'obtenir la solution des différends contractuels.

5. En émettant le 21 mars 2017 un titre exécutoire destiné au recouvrement des pénalités contractuelles qu'elle estimait lui être dues, la communauté de communes Pévèle Carembault n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant elle par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à elle-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre son cocontractant au paiement qu'elle lui réclamait et faisait dès lors directement grief à la société Collecte Valorisation Energie Déchets. Dès lors, le recours à la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées en cas de différend entre les parties ne conditionnait pas la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire. Il en résulte que la communauté de communes Pévèle Carembault n'est fondée à soutenir ni que la demande présentée par la société Collecte Valorisation Energie Déchets devant le tribunal était irrecevable faute de transmission préalable d'un mémoire en réclamation, ni que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal.

6. En second lieu, la communauté de communes Pévèle Carembault soutient qu'en l'absence du mémoire de réclamation prévu par l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales précité, le titre exécutoire était devenu définitif tant dans son principe que dans son montant. Toutefois, faute pour l'appelante d'articuler un tel moyen au regard du motif retenu par le tribunal administratif de Lille pour prononcer la décharge du titre exécutoire à savoir le fait que la communauté de communes avait formellement accepté le dernier décompte mensuel du marché à exécution continue sans y appliquer de pénalités " sur le plus prochain règlement à effectuer " comme l'exige l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières, la collectivité ne conteste pas utilement le bien fondé du jugement et ce moyen doit être écarté .

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Pévèle Carembault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a annulé le titre de recettes en litige et déchargé la société Collecte Valorisation Energie Déchets de la somme de 261 650 euros.

Sur les frais d'instance :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par de la communauté de communes Pévèle Carembault doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Collecte Valorisation Energie Déchets et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Pévèle Carembault est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Pévèle Carembault versera à la société Collecte Valorisation Energie Déchets une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour la communauté de communes Pévèle Carembault et à Me A... pour la société Collecte Valorisation Energie Déchets.

2

N°19DA01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01656
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da01656 ?
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