La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2021 | FRANCE | N°19DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 02 février 2021, 19DA01856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme M... C... épouse K... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la préfète de la région Normandie a décidé de soumettre l'exploitation des parcelles ZC1, ZH7, ZH58, ZH19, ZD20, ZC17 et ZC18, ZD1 et ZD38 situées à Cannessières (Somme), ZA25 située à Mouflières (Somme) et C58, C63, C64, C66, C67, AH20, AH22, AH24 et AH21, situées à Nesle-Normandeuse (Seine-Maritime), au contrôle des structures de

s exploitations agricoles et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, Mme M... C... épouse K... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la préfète de la région Normandie a décidé de soumettre l'exploitation des parcelles ZC1, ZH7, ZH58, ZH19, ZD20, ZC17 et ZC18, ZD1 et ZD38 situées à Cannessières (Somme), ZA25 située à Mouflières (Somme) et C58, C63, C64, C66, C67, AH20, AH22, AH24 et AH21, situées à Nesle-Normandeuse (Seine-Maritime), au contrôle des structures des exploitations agricoles et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler la décision du 14 mars 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter la parcelle ZC1 située à Cannessières, les parcelles ZH7, ZH58, ZH19, ZD20, ZC17 et ZC18 situées à Cannessières, la parcelle ZA25, située à Mouflières et les parcelles C63, C66, C67, AH20, AH22, AH24 et AH21 situées à Nesle-Normandeuse et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703032, 1801169 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme M... C... épouse K..., représentée par Me E... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la préfète de la région Normandie a décidé de soumettre sa demande au contrôle des structures des exploitations agricoles et l'a invitée à présenter une demande d'autorisation d'exploiter ;

3°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse K..., membre de la succession de son frère, M. D... C..., décédé le 9 décembre 2015, a souhaité exploiter plusieurs des parcelles précédemment exploitées par ce dernier situées sur les territoires des communes de Cannessières (Somme), Mouflières (Somme), et Nesle-Normandeuse (Seine-Maritime). Le 26 avril 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme a, en application de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, mis en demeure son époux, M. K..., exploitant agricole, de justifier de l'exploitation de ces parcelles et, le 29 septembre suivant, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie l'a mis en demeure de cesser d'exploiter directement ou indirectement ces parcelles. Le 3 avril 2017, Mme K... a, sur le fondement de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, sollicité un rescrit afin de déterminer si elle était soumise au régime de la déclaration préalable ou de l'autorisation préalable pour l'ensemble des parcelles en cause comprenant les parcelles ZC1, ZH7, ZH58, ZH19, ZD20, ZC17 et ZC18, ZD1 et ZD38 situées à Cannessières, ZA25 située à Mouflières et C58, C63, C64, C66, C67, AH20, AH22, AH24 et AH21 situées à Nesle-Normandeuse. Par une décision du 12 septembre 2017, la préfète de la région Normandie a soumis la demande de Mme K... au contrôle des structures des exploitations agricoles et l'a invitée à présenter une demande d'autorisation d'exploiter. Le 17 novembre 2017, Mme K... a donc sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter l'ensemble des parcelles en cause. Après avoir saisi les commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la Somme et de la Seine-Maritime et consulté le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, la préfète de la région Normandie a, par une décision du 14 mars 2018, autorisé Mme K... à exploiter les parcelles C58 et C64 situées à Nesle-Normandeuse pour une superficie de 5 hectares 60 ares ainsi que les parcelles ZD1 et ZD38 situées à Cannessières (Somme) pour une surface de 1 hectare 97 ares et refusé de délivrer une autorisation d'exploiter pour les autres parcelles en cause représentant, au total, une superficie de 32 hectares 90 ares. Par un jugement n° 1703032 et n° 1801169 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme K... tendant à l'annulation du rescrit du 12 septembre 2017 et à l'annulation de la décision du 14 mars 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter. Mme K... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rescrit du 12 septembre 2017 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : " Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. / L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (...) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) ".

4. La décision attaquée en date du 12 septembre 2017 doit être regardée comme une décision faisant grief eu égard aux effets qui s'attachent à cette prise de position formelle de l'administration. La préfète de la région Normandie a soumis au régime de l'autorisation préalable l'opération envisagée par Mme K... au motif qu'" elle entraînera le démantèlement de l'exploitation de M. C... ". Le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie fixe, en son article 4, le seuil de contrôle en termes de surface à 90 hectares et le schéma directeur régional des exploitations agricoles en haute Normandie fixe ce même seuil de contrôle à 70 hectares. L'exploitation de M. C..., qui portait sur une surface totale de 120 hectares et 31 ares, a été réduite une première fois de 18 hectares 69 ares et 90 centiares par la reprise opérée par l'un des propriétaires des parcelles exploitées, M. F.... Or, le projet de reprise de Mme K..., qui porte sur une surface totale de 40 hectares 47 ares, conduirait à ramener l'exploitation de son frère à 61 hectares 15 ares, soit en deçà des seuils visés au 1° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, fixés en l'espèce à 90 hectares et 70 hectares comme il vient d'être dit. Pour ce seul motif, qui a été pris par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, la préfète de la région Normandie a pu soumettre l'opération projetée par Mme K... au régime de l'autorisation préalable, sans que Mme K... puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'elle dispose de la capacité professionnelle, qu'elle n'est pas pluriactive, que son installation porte sur une superficie inférieure au seuil prévu par le schéma régional des exploitations agricoles de Seine-Maritime ni que le démantèlement de l'exploitation de son frère trouverait son origine dans le partage successoral et les différentes autorisations d'exploiter dès lors que le droit de propriété et le droit au bail sont distincts du droit d'en assurer la mise en valeur.

5. Il ressort en outre des motifs de la décision attaquée que la préfète de la région Normandie ne s'est pas prononcée sur le régime dérogatoire applicable à la transmission des biens de famille, prévu à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. Mme K... ne peut donc utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que l'administration se serait méprise sur le fondement de sa demande.

6. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 2 à 5 du présent arrêt que Mme K... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation du rescrit du 12 septembre 2017 par lequel la préfète de la région Normandie a soumis au régime de l'autorisation préalable prévu à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, son projet de reprise des parcelles exploitées par son frère prédécédé, M. C....

Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus partiel d'autorisation d'exploiter :

7. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...) ".

En ce qui concerne les parcelles situées dans le département de la Somme :

8. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 29 juin 2016 : " Ordre de Priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis ci-dessous et le cas échéant, les éléments définis à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du schéma directeur : " Les critères. 1° Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental reprennent les critères énoncés à l'article L312-1. Ils permettront de départager les candidats dans le même rang de priorité. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; (...) 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens et objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; (...) 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.(...) V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. "

9. S'agissant, en premier lieu, des parcelles ZD1 et ZD38 sises à Cannessières, si Mme K... fait valoir qu'elle appartient à un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL Boutroy La Vieille Ferme, la préfète de la région Normandie lui a délivré l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause pour ce motif. Ce moyen est donc sans incidence sur les autres parcelles.

10. S'agissant, en deuxième lieu, de la parcelle ZC1 située à Cannessières, il n'est pas contesté que Mme K... comme le demandeur concurrent sur cette parcelle, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Masure des Vallées, relèvent du même rang de priorité du schéma directeur. Pour les départager, la préfète de la région Normandie a relevé que Mme K..., qui est retraitée agricole, née en 1953, est mariée à un exploitant agricole qui exploite déjà plus de 200 hectares alors que l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Masure des Vallées a un associé unique, M. L..., né en 1970, qui exploite seulement 76,77 hectares et envisage d'arrêter sa double activité. Elle a notamment considéré que Mme K... ne démontrait pas, à l'inverse de M. L..., disposer des moyens nécessaires pour assurer de façon effective et permanente les travaux agricoles sur la parcelle en cause. La préfète de la région Normandie s'est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas contestée et qui correspondent au double critère énoncé à l'article 5 du schéma directeur précité tenant au degré de participation du demandeur à l'exploitation directe des biens objet de la demande et à la situation personnelle du demandeur, notamment familiale. La préfète de la région Normandie pouvait donc, pour ces seuls motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, départager ces deux candidats en faveur de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Masure des Vallées. Mme K... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de ce refus d'autorisation d'exploiter la parcelle en cause.

11. S'agissant, en troisième lieu, des parcelles ZH 7, ZH 58, 7H 19, ZD 20, ZC 17 et ZC 18 situées à Cannessières et ZA25 située à Mouflières, il n'est pas davantage contesté que Mme K... comme les demandeurs concurrents sur ces parcelles, M. A... et M. B..., relèvent du même rang de priorité du schéma directeur. Pour départager ces demandeurs concurrents, la préfète de la région Normandie a également relevé que Mme K..., qui est retraitée agricole, née en 1953, est mariée à un exploitant agricole qui exploite déjà plus de 200 hectares ne démontrait pas, à l'inverse de ces concurrents, disposer des moyens nécessaires pour assurer de façon effective et permanente les travaux agricoles sur la parcelle en cause alors que M. B..., né en 1997, souhaite réaliser une première installation et M. A..., un confortement de son exploitation de 50,50 hectares sur laquelle il travaille à temps plein. Ce faisant, la préfète de la région Normandie s'est fondée sur le double critère énoncé à l'article 5 du schéma directeur précité tenant au degré de participation du demandeur à l'exploitation directe des biens objet de la demande et à la situation du demandeur, notamment familiale. La préfète de la région Normandie pouvait, pour ces seuls motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, départager ces trois candidats relevant d'un rang de priorité égal, en faveur de M. A... et de M. B.... Mme K... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de ce refus d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause.

En ce qui concerne les parcelles situées dans le département de la Seine-Maritime :

12. En premier lieu, Mme K... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision lui refusant l'autorisation d'exploiter les parcelles C63, C66, C67, AH20, AH22, AH24, AH21 situées à Nesles Normandeuse. Si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Haute-Normandie : " (...) En application des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les priorités sont définies comme suit : / 1- installation aidée, dans la limite, après reprise, de 1,5 fois le seuil de viabilité défini en article 5; (...) / 4- autre installation, aidée ou non ; autre réinstallation ; (...) ".

14. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la région Normandie s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme K... relevait du rang de priorité n° 4 précédemment énoncé alors que le demandeur concurrent sur ces parcelles, M. G..., relevait du rang de priorité n° 1 en sa qualité de jeune agriculteur aidé. Mme K..., en se bornant à faire valoir que la préfète de la région Normandie n'a pas examiné la situation personnelle de M. G... ni son degré de participation effective aux travaux agricoles, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par la préfète de la région Normandie sur les rangs de priorité auxquels appartiennent ces deux candidats concurrents.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 mars 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'elle a rejeté partiellement sa demande d'autorisation d'exploiter une partie des parcelles précédemment exploitées par son frère, situées sur les territoires des communes de Cannessières (Somme), Mouflières (Somme) et Nesle-Normandeuse (Seine-Maritime).

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à Mme K... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... C... épouse K... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la région Normandie.

N°19DA01856 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01856
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;19da01856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award