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02/02/2021 | FRANCE | N°20DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 20DA01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) à titre principal, de condamner la société Ramery Enveloppe, anciennement dénommée Coexia Enveloppe venant elle-même aux droits de la société Ducrocq Catoire, à lui verser la somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des désordres constatés sur la médiathèque Jean Buridan ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la

somme de 98 465,37 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de la reprise des désordr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) à titre principal, de condamner la société Ramery Enveloppe, anciennement dénommée Coexia Enveloppe venant elle-même aux droits de la société Ducrocq Catoire, à lui verser la somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des désordres constatés sur la médiathèque Jean Buridan ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 98 465,37 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de la reprise des désordres constatés sur la médiathèque Jean Buridan et chiffré par un expert judiciaire ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 66 974,75 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de la reprise des désordres constatés sur la médiathèque Jean Buridan et chiffré par un expert judiciaire, pour une réfection à l'identique ;

4°) de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 4 125,31 euros correspondant aux frais engagés par la commune dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

5°) de condamner la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 3 000 euros au titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1705957 du 5 août 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille, en l'absence de confirmation par la commune de Béthune de sa requête dans le délai imparti, a donné acte du désistement de la commune requérante.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 15 décembre 2020, la commune de Béthune, représentée par Me D... N..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... G..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me B... M... substituant Me D... N..., représentant la commune de Béthune, de Me O... C..., représentant la société Ramery Enveloppe et de Me F... J... substituant Me I... K..., représentant l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Béthune fait appel de l'ordonnance du 5 août 2020 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte, en application de l'article R. 611-5-1 du code de justice administrative, du désistement de sa demande tendant à la condamnation de la société Ramery Enveloppe à lui verser la somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la médiathèque Jean Buridan.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Il ressort des pièces de première instance que la requête de la commune de Béthune a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2017. Le 26 décembre 2017, l'avocat de la société Ramery Enveloppe a formé une demande de délai supplémentaire pour le dépôt de ses conclusions et a produit son mémoire en défense le 10 janvier 2018, dans lequel la société Ramery Enveloppe a appelé en garantie l'établissement public Pas-de-Calais Habitat et M. E..., architecte. Par une lettre du 28 avril 2018, l'établissement public Pas-de-Calais Habitat a formé une demande de délai supplémentaire pour le dépôt de ses conclusions mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. E..., architecte, n'a pas non plus produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 juin 2020 adressée à Me N... par l'application télérecours, la commune de Béthune a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'avocat de la commune de Béthune a consulté ce document le 24 juin 2020 et n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai qui lui avait été imparti.

5. Toutefois, eu égard à l'objet du litige qui porte sur le recouvrement d'une somme de 172 671,22 euros toutes taxes comprises, aux différentes procédures engagées par la commune de Béthune pour le recouvrement de cette somme, dont un référé ayant abouti au dépôt d'un rapport d'expertise le 29 mai 2013, un référé provision et une procédure devant le tribunal de grande instance de Béthune suivie d'une requête devant le tribunal administratif de Lille, à la teneur des écritures échangées, à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal administratif, qui n'a pas adressé de mise en demeure à l'établissement public Pas-de-Calais Habitat ni à M. E... pour produire leur mémoire en défense, ni prononcé de clôture d'instruction et, compte tenu de l'absence d'évolution du litige en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt du maintien de la requête quand bien même aucun mémoire complémentaire n'avait été déposé depuis le 10 janvier 2018. Par suite, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 5 août 2020 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour être à nouveau statué sur la demande de la commune de Béthune, qui n'a pas repris ses conclusions au fond devant la cour.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béthune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Ramery Enveloppe et à l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705987 du 5 août 2020 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de la société Ramery Enveloppe de l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune, à la société Ramery Enveloppe, à l'Office public de l'habitat - Pas-de-Calais Habitat et à Me P... L..., liquidateur judiciaire de M. H... E....

N°20DA01452 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01452
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da01452 ?
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