Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2020 par lesquels le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par des jugements n° 2005914 et 2005915 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 20DA01703 les 2 novembre 2020 et 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005915 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me F..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur ;
- et les observations de Me C... F..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, nés en 1979 et 1981, déclarent être entrés en France le 30 août 2019 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Le 12 septembre 2019, ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 novembre 2019, puis de la Cour nationale du droit d'asile en date du 3 juin 2020. Les demandes d'asiles de leurs trois enfants ont également été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 novembre 2019. Par deux arrêtés du 30 juillet 2020, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme B... relèvent appel des jugements du 16 octobre 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Ces affaires sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le jugement n° 2005915 :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. "
3. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 6 octobre 2020, M. B... a adressé au tribunal administratif de Lille une note en délibéré datée du 6 octobre qui a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et de statuer sur la requête d'appel de Mme B... en application de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la demande de première instance de M. B... :
5. Par un arrêté du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil n° 1 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... de la Perriere, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2020. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. L'arrêté litigieux du 30 juillet 2020 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juin 2020, notifiée le 27 juin suivant, rejetant sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B... de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B... ne peuvent donc qu'être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 213-6 du même code dispose que : " l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. "
8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile.
9. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2020 notifiée le 27 juin 2020 rejette le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019 rejetant la demande d'asile de M. B.... Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié, ni de l'article L. 313-13 qui a été abrogé par la loi n° 2018-718 du 10 septembre 2018.
11. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. " Aux termes de l'article R. 311-37 du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. " Aux termes de l'article R. 311-38 du même code : " A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. / La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code. " Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code : " Pour application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. "
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a informé le 12 septembre 2019 M. B..., par la remise d'une brochure en albanais dont il n'établit pas qu'elle ne comporterait pas les mentions exigées par les dispositions précitées, qu'il pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile dans un délai de trois mois. Or, l'intéressé n'a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 25 février 2020, soit après l'expiration du délai imparti. Si M. B... établit avoir obtenu le 9 décembre 2019, soit trois jours avant l'expiration du délai de trois mois, le 12 décembre 2019, un rendez-vous pour le retrait d'un dossier de première demande de titre de séjour " vie privée et familiale " fixé au 28 janvier 2020, il n'apporte aucun élément relatif à la date à laquelle il aurait saisi le préfet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ni, de façon plus générale, aux diligences accomplies pour que son dossier de demande de titre de séjour sur un autre fondement que le droit d'asile soit déposé dans les délais impartis. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le requérant aurait indiqué dans sa demande initiale de rendez-vous qu'il souhaitait que sa demande de titre de séjour pour soins soit enregistrée dans un délai de trois mois à compter du 12 septembre 2019, ni même qu'il aurait demandé d'avancer la date de rendez-vous qui lui avait été fixée. Par suite, en se bornant à invoquer un rendez-vous obtenu seulement trois jours avant l'expiration du délai de trois mois, M. B... n'établit pas la méconnaissance par le préfet du Nord des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 25 février 2020, soit au-delà du délai de trois mois imparti. Il ne pouvait dès lors plus, ainsi qu'il résulte des termes précités de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, le préfet du Nord n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pris aucune décision rejetant la demande présentée par M. B... en qualité d'étranger malade. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle. Aucune conclusion n'étant en outre dirigée contre cette décision prétendue implicite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
16. M. B... est entré en France au mois d'août 2019 accompagnés de sa femme et de leurs de trois enfants mineurs et vivent dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Tourcoing. Le requérant ne démontre pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français et que ses trois enfants mineurs seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie. La cellule familiale pourrait donc se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en édictant l'arrêté litigieux. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où la mesure d'éloignement attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents.
17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. M. B... soutient qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier, ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux en date des 1er octobre 2019 et 23 septembre 2020. Toutefois, le requérant n'établit, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences sur son état de santé d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce que soutiennent le requérant, le préfet n'est pas tenu de saisir pour avis l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 511-1 du même code relatif aux conditions dans lesquelles le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis.
19. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté.
20. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
21. Eu égard à la situation personnelle de M. B... telle qu'elle a été exposée aux points 16 et 18, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent intégralement les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, faute d'avoir accordé au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doit être écarté.
22. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est prise ni sur le fondement de la décision refusant d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, ni pour son application. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette seconde décision à l'encontre de la première. Par ailleurs, en se bornant à invoquer son état de santé, M. B... n'établit pas que le préfet aurait, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur d'appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020.
Sur la requête en appel de Mme B... :
24. Les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2020 l'obligeant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par la décision du 3 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 20 juin suivant, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 22 du présent arrêt, l'arrêté attaqué ayant été pris par une autorité compétente et révélant par ses termes mêmes qu'il a été procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B.... Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2005914 attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lille et la requête en appel de Mme B... doivent être rejetées, ensemble leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont elles sont assorties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005915 du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... F....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA01703,20DA01704 2