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06/04/2021 | FRANCE | N°19DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 06 avril 2021, 19DA01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, à titre principal, la clause de son contrat de travail, signé le 10 janvier 2018, avec le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France lui confiant les fonctions de directeur du pôle " avant-projets, projets " dudit groupement ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble de ce contrat de travail, de condamner le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre

de dommages et intérêts, d'enjoindre audit groupement de régulariser sa sit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, à titre principal, la clause de son contrat de travail, signé le 10 janvier 2018, avec le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France lui confiant les fonctions de directeur du pôle " avant-projets, projets " dudit groupement ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble de ce contrat de travail, de condamner le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'enjoindre audit groupement de régulariser sa situation en établissant un nouveau contrat et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800378 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... et a mis à sa charge le paiement au groupement d'intérêt public SantetNumérique Hauts-de-France d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la clause de son contrat de travail relative à ses fonctions ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler son contrat de travail dans son entier ;

4°) en tout état de cause, de condamner le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France de régulariser sa situation en établissant un nouveau contrat ;

6°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D..., représentant M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 24 mars 2021 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., recruté en 2009 sous contrat de droit privé par le groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie pour exercer les fonctions de directeur de projet, a été nommé directeur dudit groupement en 2014, après avoir exercé l'intérim dans ces fonctions pendant plus d'un an. Par un arrêté du 22 décembre 2017, entrant en vigueur le 11 janvier 2018, la directrice de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a approuvé la convention constitutive du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France né de la fusion du groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie avec le groupement de coopération sanitaire Matiss. Par application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a proposé à M. B... un contrat de droit public, à durée indéterminée, lui confiant les fonctions de directeur du pôle " avant-projets, projets ". M. B..., qui a signé ce contrat le 10 janvier 2018, a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la clause relative à ses fonctions ou, subsidiairement, de son contrat de travail dans son entier et la condamnation du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France à l'indemniser des conséquences du déclassement qu'il soutient avoir subi. Par le jugement n° 1800378 du 4 juin 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du contrat de droit public signé le 10 janvier 2018, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont applicables qu'aux actes administratifs unilatéraux au sens des dispositions de l'article L. 200-1 du même code. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

3. En second lieu, d'une part, aux termes du II de l'article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 susvisée : " Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération (...) ".

5. En l'espèce, il est constant que le contrat proposé à M. B... par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France et signé par lui le 10 janvier 2018, reprend les clauses du contrat dont il était titulaire auprès du groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie, concernant sa rémunération. M. B... soutient toutefois que la clause relative à ses fonctions, qui revêt un caractère substantiel, n'a pas été reprise et que, par le transfert opéré au groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France, dont il n'a pas été nommé directeur général, il a subi un déclassement dans l'exercice de ses fonctions, caractérisé notamment par le fait qu'il n'encadre plus désormais que trois personnes alors qu'il en encadrait seize auparavant. Il résulte des termes de son dernier contrat signé le 10 janvier 2014 avec le groupement de coopération sanitaire " E-Santé Picardie " que M. B... exerçait des fonctions de directeur, sous l'autorité de l'administrateur et du conseil d'administration du groupement, avec pour responsabilités la définition, la proposition et la conduite de la stratégie d'action arrêtée par ces derniers, la gestion des moyens humains, administratifs, techniques et financiers du groupement, l'élaboration et la supervision de l'ensemble des projets du groupement et la représentation du groupement dans les actes de la vie civile. M. B... avait alors sous sa responsabilité seize agents. Le contrat conclu le 10 janvier 2018 avec le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France le désigne directeur de l'un des quatre pôles du groupement en lui confiant la responsabilité de l'élaboration et du suivi des projets du groupement. Son pôle se voit affecter la moitié du budget du groupement et l'intéressé est aussi chargé de l'encadrement des agents du pôle, au nombre de trois. M. B... conserve donc des fonctions de direction, en lien direct avec le directeur du groupement d'intérêt public et qui sont en rapport avec sa qualification, son ancienneté au sein du groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie et son niveau d'expérience. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le directeur général du groupement aurait été irrégulièrement désigné dans l'exercice de ses fonctions, ayant été recruté sur contrat par détachement d'un établissement membre du groupement, la clinique Victor Pauchet, alors qu'aucune des clauses du précédent contrat de M. B..., conclu avec un organisme de droit privé exerçant au niveau départemental, n'imposait qu'il soit nommé directeur général d'un groupement d'intérêt public de niveau régional. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le contrat signé avec le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France n'aurait pas repris les clauses substantielles du contrat dont il était titulaire auprès du groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 précité du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France s'agissant de la demande indemnitaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son contrat de travail signé avec le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France le 10 janvier 2018 et, par voie de conséquence, a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint audit groupement de régulariser sa situation en établissant un nouveau contrat.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. B... la somme qu'il réclame à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France.

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N°19DA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01658
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-06;19da01658 ?
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