Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise à lui verser les sommes de 2 871 euros bruts au titre du paiement de jours de congés annuels non pris, de 63 euros bruts au titre de la rémunération qui lui est due pour la journée du 19 mai 2017, de 10 euros bruts au titre du versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui lui est due pour les journées des 19 mai, 17 et 18 juin 2017, de 302 euros au titre de l'indemnisation des sommes prélevées sur son salaire à raison de son congé de maladie du 6 au 10 février 2017, de 242 euros bruts au titre du remboursement des retenues opérées sur son salaire à raison de son congé de maladie du 30 juin au 6 juillet 2017, de 141,18 euros au titre du remboursement de frais de déplacement, de 2 656 euros bruts au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, de 600 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation de ses propres équipements de protection individuels et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de travail, et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800133 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise à verser à Mme A... la somme de 56,64 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2020 et 5 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise à lui verser la somme totale de 13 968,48 euros au titre de divers préjudices ;
3°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise pour exercer les fonctions de formateur sous couvert d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 novembre 2016 au 31 août 2017. Elle a sollicité en vain l'indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de l'exécution de son contrat de travail. Par un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise à verser à l'intéressée la somme de 56,64 euros au titre de la rémunération de la journée de formation du 19 mai 2017 et du versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des journées des 17 et 18 juin 2017. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 895,58 euros bruts au titre du paiement de jours de congés annuels non pris, de 141,18 euros au titre du remboursement de frais de déplacement, de 2 331,72 euros bruts, et subsidiairement 1 319,32 euros bruts, au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, de 600 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation de ses propres équipements de protection individuels, subsidiairement de 3 332,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces divers manquements et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'indemnisation des jours de congés annuels non pris :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité compensatrice de congés annuels n'est due à la fin d'un contrat à durée déterminée qu'à la condition que l'agent contractuel n'ait pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des plannings produits par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise devant les premiers juges, que Mme A... a effectivement bénéficié de 17 jours de congés payés et de congés liés à la réduction du temps de travail. Si elle soutient que ce décompte est erroné, elle ne l'établit pas par la seule production d'un planning prévisionnel de congés qui lui aurait été transmis en mars 2017. Par ailleurs, si elle indique avoir travaillé lors des deux semaines de vacances de Noël au cours desquelles elle aurait été placée en congés sans l'avoir demandé, elle ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'elle a reçu des courriels professionnels les 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... n'aurait pas bénéficié des congés annuels auxquels elle avait droit. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice au titre des jours de congés annuels non pris pendant sa période d'emploi.
En ce qui concerne le remboursement de frais de transport :
4. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment des ordres de mission signés qui sont versés pour la première fois en appel par Mme A..., que cette dernière a été autorisée à se déplacer, le 18 janvier 2017, à Agnetz et, 1er mars 2017, à Méru en utilisant son véhicule personnel pour rendre visite à des apprentis en entreprises. Si l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise a indiqué, dans ses écritures produites en première instance, qu'il n'avait pas reçu de sollicitation de la part de l'intéressée en vue d'une indemnisation, cette dernière produit un formulaire de demande rempli et son courrier du 28 septembre 2017 mentionnant cette demande de remboursement de ses frais de déplacement. Dans ces conditions, elle a droit, conformément à l'article 3 précité du décret du 3 juillet 2006 auquel renvoie l'article 5 de son contrat de travail, au remboursement des frais de déplacement relatifs à ces deux jours. Toutefois, la distance retenue par l'intéressée intégrant également le trajet entre son domicile personnel et son lieu de travail habituel, il n'y a lieu de faire droit à cette demande que dans la limite d'une distance de 110 kilomètres parcourus correspondant à une indemnité kilométrique de 60 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation des heures supplémentaires :
6. Il résulte du décompte d'heures, établi sur la base des feuilles d'émargement, produit par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise devant les premiers juges, que Mme A... a effectué un total de 359 heures de " face à face " pédagogique alors que son contrat de travail d'une durée de dix mois en prévoyait 645 heures. Si l'intéressée soutient avoir effectué 821,5 heures, soit 176,5 heures en sus du volume d'heures prévu, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un tableau rédigé par ses soins et un courriel du 13 janvier 2017 faisant état de nouveaux horaires sur le site du centre de formation d'Airion. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires à ce titre.
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation de ses propres équipements de protection individuels :
7. Si Mme A... soutient avoir utilisé ses propres équipements de protection individuels, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise fait valoir que l'intéressée a été dotée, comme l'ensemble de ses agents, d'un équipement de protection individuel. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu ses obligations en matière d'hygiène, de santé et de sécurité de ses agents. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice invoqué par Mme A... à raison de ses conditions de travail :
8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise au regard des demandes examinées aux points précédents, hormis s'agissant de sa demande de frais de déplacement à laquelle il est fait droit par le présent arrêt et qui ne saurait donc donner lieu à une indemnisation complémentaire.
9. D'autre part, en se bornant à indiquer qu'elle a subi un régime d'enseignement soutenu et que les modifications d'emploi du temps étaient fréquentes, elle n'établit pas que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise aurait commis une faute. En outre, elle n'établit pas davantage le lien de causalité avec les arrêts de travail dont elle a fait l'objet à compter du 13 mars 2017 en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié en date du 13 février 2020. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice moral.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de frais de déplacement à hauteur de 60 euros. La somme que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise est condamné à verser à Mme A... doit ainsi être portée de 56,64 euros, somme à laquelle ledit établissement a été condamné par le tribunal administratif d'Amiens et qui n'a pas été frappée d'appel, à la somme de 116,64 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise est condamné à verser à Mme A... est portée à 116,64 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme A... et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Oise.
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N°20DA00289
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