Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000818 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 12 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 22 juin 1994, est entré en France au mois de juin 2010. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2020, la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... interjette appel du jugement rendu le 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié le 18 janvier 2011 aux services de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur non accompagné à l'âge de seize ans. Il a poursuivi des études de 2011 à 2017 et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " installateur thermique " en 2014 et un baccalauréat professionnel " technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " en 2017. A ce titre, il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant du 13 mars 2014 au 10 décembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de jeune majeur. Toutefois, depuis la fin de ses études, M. A... n'exerce aucune activité professionnelle, le dernier diplôme et la dernière fiche de salaire remontant au mois d'août 2017. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, la seule circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche en date du 11 juin 2018 n'étant pas de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il ne fait ainsi état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire justifiant qu'une carte de séjour " vie privée et familiale " lui soit délivrée. En conséquence, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis 2010 et de sa bonne insertion sociale, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi. Si M. A... invoque plus particulièrement la durée de son éloignement de son pays d'origine, il n'y serait pas isolé en cas de retour, ses parents y résidant toujours.
6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, que M. A... n'établit ni la réalité de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'atteinte disproportionnée qu'aurait porté l'arrêté litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°20DA01748 2