Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1906242 du 20 décembre 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant congolais né le 10 juin 1967, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 1994 sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges. Il a sollicité le 9 février 2018 du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet du Nord a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de l'arrêté précité du 27 février 2019. M. E... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat ".
3. Par une lettre enregistrée le 18 novembre 2020, le mandataire de M. E... a fait connaître à la cour le décès de M. E... survenu le 9 novembre 2020 et produit un acte de décès. Toutefois, à la date du décès de l'appelant, l'affaire était en état d'être jugée. Il y a ainsi lieu d'y statuer alors même qu'aucun ayant-droit n'aurait déclaré reprendre l'instance.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, (...) " et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
5. M. E... a entretenu une relation avec Madame D... C... avec laquelle il a eu une petite fille prénommée Angelika Guyroll Loubayi née le 10 septembre 2000, de nationalité française. Il résulte des pièces du dossier que M. E... et Madame D... C... se sont séparés, cette dernière vivant seule avec l'enfant. Si M. E... affirme qu'il se trouve dans une situation très précaire, et qu'il souhaiterait bénéficier d'un droit de visite plus étendu, et contribuer lorsqu'il sera en mesure de le faire, à l'entretien financier de sa fille, celle-ci était toutefois majeure à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. E... le renouvellement du titre de séjour sur ce fondement.
6. M. E... fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, de ce qu'il est père d'une fille de nationalité française, de la présence en France de ses frères et soeur dont l'un est de nationalité française et les deux autres sont titulaires de titre de séjour. Il soutient que sa formation d'aide-soignant qu'il allait débuter n'a pu aboutir en raison de l'arrêté préfectoral contesté et que son absence d'emploi est liée à ses déconvenues administratives avec la préfecture. Toutefois, M. E... est célibataire et quels qu'en soient les motifs il est sans emploi, sa fille est, comme il a été dit au point 5, majeure et travaille. La décision en litige ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 6 que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
8. M. E... fait valoir que son père et son frère sont morts lors de la guerre civile il n'établit toutefois pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. E..., à Me A... avocat de M. E..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA01006