La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°19DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SMAG Invest a demandé au tribunal administratif de Rouen de constater l'existence d'une créance sur le Trésor, d'un montant de 174 804 euros, résultant du report en arrière du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2012 sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011 que l'administration fiscale avait rectifié.

Par un jugement n° 1701597 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, la SARL SMAG, venue aux droits de la SARL SMAG Invest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SMAG Invest a demandé au tribunal administratif de Rouen de constater l'existence d'une créance sur le Trésor, d'un montant de 174 804 euros, résultant du report en arrière du résultat déficitaire de l'exercice clos en 2012 sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011 que l'administration fiscale avait rectifié.

Par un jugement n° 1701597 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, la SARL SMAG, venue aux droits de la SARL SMAG Invest, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de reporter le déficit de 174 803 euros de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011 rectifié par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) SMAG Invest, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le résultat de ses exercices clos de 2009 à 2011. Il est résulté, notamment du refus de l'administration d'admettre la déduction de certaines dépenses de travaux effectués sur des immeubles appartenant à des tiers, que la société avait inscrite en charges, un rehaussement du bénéfice imposable de l'année 2011 qui a ainsi été porté à 373 995 euros. Après avoir vainement demandé à l'administration le report en arrière, sur l'année 2011, du déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2012, la société SMAG Invest a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 avril 2019, a rejeté sa demande. La SARL SMAG, venue aux droits de la société SMAG Invest, relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (...) / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 14 janvier 2016, la société SMAG Invest a opté pour le report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012, d'un montant initialement déclaré de 728 528 euros, sur le bénéfice d'un montant de 373 995 euros qui résultait du rehaussement, auquel l'administration avait procédé, du résultat de l'exercice précédent. Pour rejeter cette réclamation, par un courrier du 20 mars 2017, l'administration s'est fondée sur ce que le résultat de l'exercice clos en 2012 n'était pas déficitaire, mais bénéficiaire à hauteur d'un montant de 86 134 euros, en conséquence des effets emportés par la remise en cause, au titre de l'exercice clos en 2011, de certaines déductions extra-comptables que la société avait pratiquées et de la variation des stocks qu'elle avait inscrite en comptabilité. La société SMAG, qui admet le bien-fondé de ces rehaussements, fait valoir, toutefois, que le résultat de l'exercice clos en 2012 demeure déficitaire dès lors qu'il doit être tenu compte du caractère non imposable de sommes refacturées en 2012 aux sociétés JMS et SMAG Finn, correspondant à des dépenses, exposées pour le compte de ces dernières, dont la déduction en charge lui a été refusée au titre des exercices précédents et qui ont, de ce fait, déjà été soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les deux factures, du 3 septembre 2012, d'un montant, hors taxes, de 219 184,99 euros et 41 752,55 euros, qu'elle a délivrées respectivement à la société SMAG Finn, et à la société JMS, dont elle se prévaut, ne comportent aucune indication relative aux immeubles sur lesquelles les différentes prestations, qui y sont désignées sommairement, ont été effectuées ni aucune mention de la date de leur réalisation. En outre, ainsi que le ministre de l'action et des comptes publics le relève dans ses écritures, le montant de ces factures ne correspond pas au total des dépenses exposées pour le compte de ces deux sociétés, qui sont mentionnées dans la proposition de rectification du 5 septembre 2013 et dont la déduction en charge a été refusée, sans que l'appelante n'apporte d'explication sur ces discordances. Ainsi, la société SMAG, par les éléments qu'elle produit, ne justifie ni de la situation de double imposition dont elle argue ni du caractère déficitaire du résultat de son exercice clos en 2012. Dès lors que le résultat de cet exercice n'était pas déficitaire, l'administration était fondée à refuser à la SARL SMAG Invest le report en arrière de déficit prévu par les dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts.

4. En second lieu, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des éléments de doctrine administrative relatifs aux modalités du report en arrière du résultat déficitaire énoncés au point n° 37 de l'instruction référencée 4 H-6-12 et aux points nos 50 à 80 de l'instruction référencée BOI-IS-DEF-20-10 qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être faite. Par ailleurs, en se bornant à invoquer, sans autre indication, le bénéfice d'une instruction du 21 mai 2012, qui serait référencée 4 H-6-K, elle ne met pas la cour à même de se prononcer sur l'interprétation de la loi fiscale dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SMAG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SMAG et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°19DA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19DA01289
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-17;19da01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award