Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2003899 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour d'annuler ce jugement et les arrêtés de la préfète de l'Oise du 2 décembre 2020.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'identité le 2 décembre 2020, M. C..., ressortissant tunisien né le 15 décembre 1977 et entré en France au mois de mars 2011, a fait l'objet le même jour de deux arrêtés par lesquels la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. C... interjette appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C... soulève à nouveau de manière identique ses moyens tirés de l'existence d'une double erreur de fait des décisions en litige et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que si la préfète a relevé que M. C... n'établissait pas être entré en France et y résider depuis le mois de mars 2011 et y avoir travaillé, elle a pris en compte dans son appréciation de la situation du requérant les durées alléguées du séjour et de l'activité professionnelle. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens en cause.
3. En deuxième lieu, M. C... soutient être entré en France au mois de mars 2011 et y avoir séjourné de manière habituelle et ininterrompue depuis lors. Si les pièces du dossier révèlent qu'il a séjourné de manière continue en France depuis l'année 2017, la réalité d'une présence continue depuis l'année 2011 n'est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour afin de se faire embaucher, a déclaré deux fausses identités lors d'interpellations en 2011 et 2013 et s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2012. Enfin, M. C... est célibataire sans enfant et ne dispose pas sur le territoire français d'autres attaches particulières que son activité professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C... avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, la circulaire du 28 décembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte ni dispositions à caractère réglementaire ni lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision portant interdiction de retour le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au mois de mars 2011 et s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 mars 2012, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an.
Sur l'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
9. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. C... indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet par un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de l'assigner à résidence. En outre, la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant quant aux circonstances particulières justifiant le recours à l'assignation à résidence, doivent être écartés.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai prise par la préfète de l'Oise fondant en droit la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés du 2 décembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Oise.
N°20DA01956 4