Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requêtes distinctes, Mme F... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, d'enjoindre à cet établissement, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d'astreinte et de le condamner à lui verser une somme globale de 108 000 euros avec intérêts de retard et capitalisation de ceux-ci.
Par un jugement conjoint n° 1706852,1802302 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2020, 2 avril 2021 et 2 septembre 2021, Mme A..., représentée par le cabinet Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise ;
3°) d'annuler la décision du 6 juin 2017 ;
4°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de prendre une décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise à lui verser une somme globale de 98 000 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable, avec capitalisation de ceux-ci ;
6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Claire Lachaux, représentant Mme A... et Me Anne-Sophie Garcia-Mora, représentant l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... épouse A..., cadre supérieur de santé en fonction au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise depuis 2003 et exerçant les fonctions de formatrice à l'institut de formation des cadres de santé Georges Daumezon, a été placée en congé de maladie à compter du 25 juin 2012, puis en congé de longue maladie à compter du 20 décembre 2012, puis en congé de longue durée à compter du 25 juin 2013 jusqu'au 25 juin 2017. Souffrant d'un syndrome dépressif, l'intéressée a demandé le 28 novembre 2015 la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2015 du directeur des ressources humaines de cet établissement. Après une expertise médicale du 14 décembre 2016 et malgré un avis favorable de la commission de réforme du 9 mai 2017, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée, par une décision du 6 juin 2017. Mme A... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Aux termes de l'article R. 751-7 du même code : " Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation. "
3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation notifiée à Mme A... ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le jugement vise le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les premiers juges ont cependant entendu faire application du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, lequel fait référence au décret du 14 mars 1986 précité. En tout état de cause, le visa de ce texte est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, celui-ci n'est à cet égard entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la décision du 6 juin 2017 en litige a été signée par M. D..., directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Par une décision du 14 septembre 2015 régulièrement publiée, le directeur de l'établissement public de santé mentale a donné délégation à M. B... D..., directeur des ressources humaines, à l'effet de signer tous actes, décisions, contrats, conventions, notes d'information et correspondances se rapportant à ses fonctions de directeur des ressources humaines, en particulier les décisions relatives à la carrière des agents de l'établissement, dont fait partie la décision en litige de non reconnaissance du congé de longue durée accordé à Mme A... comme imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. "
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. Mme A... soutient que son syndrome anxio-dépressif depuis l'année 2012 est lié à ses conditions de travail alors qu'elle ne présentait pas d'antécédents psychiatriques. Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'insultes publiques, de mise à l'écart délibérée, d'opposition systématique à tout ou partie de ses activités, de dénigrement public de ses capacités et de mise en accusation systématique.
9. Il ressort du rapport d'expertise du 14 décembre 2016 du docteur C..., psychiatre, remis à la commission de réforme, que l'intéressée souffre d'un état anxio-dépressif avec des éléments de traumatisme psychique. Toutefois, l'expert se borne à préciser en conclusion que " les troubles psychiques présentés par Mme A... sont effectivement en lien secondaire aux conditions de travail ", sans précision sur une éventuelle dégradation de celles-ci, ni sur l'existence d'un environnement de travail pathogène. Les seuls éléments médicaux produits par Mme A..., qui font état de difficultés professionnelles et de troubles psychiques liés à l'exercice de ses fonctions de cadre de santé et précisent que l'intéressée présentait un épuisement professionnel lié à ses conditions de travail, ainsi que les courriels et attestations de collègues faisant état d'une surcharge de travail, sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un environnement de travail pathogène déclencheur des troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme A.... A l'inverse, Mme A... a bénéficié d'une augmentation de sa notation au titre des années 2010 et 2011 de la part du nouveau directeur pédagogique, alors qu'elle avait connu une baisse de celle-ci en 2008 et les pièces versées à l'instance par l'établissement public de santé mentale ne permettent pas d'établir des relations professionnelles empreintes d'une animosité particulière à son encontre. Il suit de là que le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a pu, sans entacher sa décision du 6 juin 2017 d'erreur d'appréciation, refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....
10. La décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur l'illégalité de ladite décision ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise ni faire droit aux conclusions à fin de nouvelle expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée et ses conclusions indemnitaires. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en est de même des frais exposés par elle en première instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise d'une somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse A... et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
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