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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le jury du master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de l'autoriser à redoubler son année.

Par une ordonnance du 14 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 14 février 2021, Mme A..., représentée par Me Isabelle Lespiauc, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le jury du master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré de l'université de Picardie Jules Verne a refusé de l'autoriser à redoubler son année.

Par une ordonnance du 14 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, Mme A..., représentée par Me Isabelle Lespiauc, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le jury du master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré ne l'a pas autorisée à redoubler ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey Margraff, pour l'université de Picardie Jules Verne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., étudiante à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'académie d'Amiens, a validé sa première année de master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré. Elle a souhaité poursuivre ses études en deuxième année de master mais a été ajournée. Par une première délibération en date du 5 juillet 2018, le jury du master a refusé son admission au redoublement. Cette décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement n° 1802969 du 16 juin 2020 du tribunal administratif d'Amiens. Par une nouvelle délibération du 2 juillet 2020 prise en exécution de ce jugement, le jury du master a, de nouveau, refusé l'admission de Mme A... au redoublement. Mme A... interjette appel de l'ordonnance du 14 décembre 2020 par lequel le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

4. En faisant valoir que le premier juge a fait une inexacte application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative faute d'analyse pertinente des moyens soulevés dans la demande de première instance, Mme A... remet en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.

5. La délibération attaquée du 2 juillet 2020 vise les textes sur lesquels elle se fonde et énonce que " Au regard des résultats obtenus par la non réalisation d'un stage en milieu éducatif et du nombre d'absences constatées (plus de 30) notamment lors des examens de première et de deuxième sessions, Madame B... A... (numéro d'étud. : 21708462) n'est pas autorisée à redoubler son année ". Le moyen tiré du défaut de motivation manque donc, en tout état de cause, en fait.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. / (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le règlement des examens applicable à l'université de Picardie, dont l'Institut National Supérieur de Professorat et de l'Education (INSPE) est une composante, a été adopté par le conseil des études et de la vie universitaire lors de sa séance du 24 septembre 2014. Il ressort de ce règlement que c'est le jury qui se prononce sur le redoublement des étudiants en master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré, pour la 1ère et la 2ème année.

8. En l'espèce, au titre de l'année universitaire 2017-2018, Mme A... a été ajournée à la première et deuxième session de sa deuxième année de master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation du 1er degré. Pour lui refuser le droit de redoubler, le jury s'est fondé sur la circonstance que Mme A... n'avait pas réalisé le stage en milieu éducatif obligatoire dans ce cursus ainsi que sur la circonstance qu'elle faisait état de nombreuses absences injustifiées aux examens de première et deuxième session. Si Mme A... se prévaut de difficultés personnelles telles qu'une grève affectant les transports ferroviaires, du coût du transport et de problèmes de santé, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait fondée sur des considérations autres que l'appréciation de ses mérites. Si Mme A... indique également ne pas avoir été informée des modalités de redoublement, cette circonstance est, là encore, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que ces modalités figurent dans le livret du l'étudiant inscrit à l'université de Picardie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Picardie Jules Verne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame Mme A... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Picardie Jules Verne présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Picardie Jules Verne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'université de Picardie Jules Verne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie sera adressée pour information au recteur de l'Académie d'Amiens.

N°21DA00350 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00350
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités. - Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da00350 ?
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