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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA00603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003545 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 11 juin 2020.
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I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003545 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 11 juin 2020.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 5 mai 2021, sous le n° 21DA00603, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse D... devant le tribunal administratif de Rouen.

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II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 5 mai 2021, sous le n° 21DA00604, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 février 2021.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B... épouse D..., ressortissante algérienne née le 20 novembre 1983, est entrée en France le 1er septembre 2018. Le 18 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant de son enfant malade. Le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, par la requête n° 21DA00603, fait appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2020 refusant à Mme D... la délivrance d'un titre séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure et, d'autre part, par la requête n° 21DA00604, sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 21DA00603 et n° 21DA00604 présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont relatives à un même jugement et à la situation d'une même ressortissante étrangère. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2018 munie d'un visa de court séjour accompagnée de ses fils nés le 23 septembre 2010 et le 9 octobre 2014. Le cadet, C... D..., souffre d'un trouble sévère du spectre autistique, caractérisé par une absence de langage et d'interactions sociales et des troubles du comportement. S'il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 80 % et que les soins dont il bénéficie sur le territoire, au centre médico-psychologique pour enfants à A... E..., notamment l'orthophonie, la prise en charge éducative et le groupe thérapeutique, lui ont permis de faire des progrès, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'Algérie dispose de structures pour accueillir des enfants autistes. Or, la requérante ne démontre pas, en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées de médecins algériens exerçant au centre hospitalier universitaire d'Alger, que son fils C... ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 11 juin 2020, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel de Douai.

Sur la décision portant refus du titre de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D... vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, notamment quant à son maintien irrégulier sur le territoire français, l'état de santé de son fils et sa situation familiale. Ainsi, la décision répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêt mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

8. Il est constant que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 février 2020, produit au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, est revêtu de la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. Par suite, et en l'absence de tout argument de nature à établir que l'avis en cause n'aurait pas été précédé d'une telle délibération, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de son élaboration ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation personnelle de Mme D..., se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

11. Dans son avis du 12 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de C... D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme D... fait valoir que son fils souffre d'un trouble autistique sévère qui a été diagnostiqué en France, où il a pu être scolarisé et bénéficier d'un suivi au centre médico-psychologique pour enfants du plateau à Bois E..., ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire spécifique dont il ne pourrait bénéficier en Algérie, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intimée ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'en dépit des progrès que l'enfant fait en France, une prise en charge différente serait de nature à entraîner de graves complications. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il existe en Algérie des structures prenant en charge ce type de pathologie. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

13. Mme D... est entrée en France munie d'un visa court séjour, le 1er septembre 2018, accompagnée de son mari et de ses deux enfants, alors âgés de huit et quatre ans. Si elle se prévaut de sa résidence continue depuis lors et de la scolarité de ses enfants sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dès lors, et nonobstant le soutien dont elle bénéficie, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte des énonciations du point 4 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui est assortie d'une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté.

16. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "

18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à Mme D... un délai de trente jours, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les circonstances qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique à des fins migratoires et qu'elle a séjourné illégalement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 13 et 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1, la nationalité de Mme D... et précisent que celle-ci n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

21. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté du 11 juin 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme D.... Il n'est pas davantage établi que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 19, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure et ses conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2020.

Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 11 février 2021 :

24. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003545 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse D... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA00604 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... B... épouse D... et à Me Marie Verilhac.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°21DA00603,21DA00604 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00603
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS;SELARL EDEN AVOCATS;SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da00603 ?
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