Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires de l'Aisne a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle, d'annuler la décision de changement d'affectation dont elle a fait l'objet, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de faire cesser le harcèlement moral qu'elle subit et de la réintégrer dans ses fonctions de gestionnaire de proximité, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802384 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Vojique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires de l'Aisne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'annuler la décision de changement d'affectation dont elle a fait l'objet ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par les faits de harcèlement moral ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de faire cesser les agissements de harcèlement moral qu'elle subit, de la réintégrer dans ses fonctions de gestionnaire de proximité, de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Vojique pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., titulaire du grade d'adjoint administratif de la fonction publique d'Etat, est affectée, depuis le 1er janvier 2010, au secrétariat général de la direction départementale des territoires de l'Aisne, dans l'unité chargée de la gestion des ressources humaines. Par un courrier du 11 avril 2018, Mme A... a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, à être réaffectée sur un poste de gestionnaire de ressources humaines et à être indemnisée du préjudice qu'elle soutient avoir subi. Par une décision du 13 juin 2018, le directeur départemental des territoires de l'Aisne a rejeté ces différentes demandes. Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2018 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle, à l'annulation de la décision modifiant ses fonctions de gestionnaire des ressources humaines et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l'appelante soutient que les premiers juges ont méconnu leur office en estimant que les faits qu'elle avait invoqués dans ses écritures n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, un tel moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement attaqué mais relève de son bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. ". Aux termes de l'article R. 611-12 du même code : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ".
4. Si Mme A... soutient que les premiers juges ont méconnu les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative en procédant à la communication de sa demande au ministre de l'agriculture et de l'alimentation alors que seul le préfet de l'Aisne était compétent pour représenter l'Etat et assurer sa défense dans ce litige, une telle circonstance n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'intéressée et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle. En tout état de cause, ni le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ou ses textes d'application, ni le décret du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du ministère de l'agriculture, ni les arrêtés ministériels pris pour l'application du décret du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ni aucune autre disposition ne déléguant à une autorité déconcentrée les décisions administratives individuelles relatives à l'octroi de la protection fonctionnelle, la décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral, bien que notifiée à Mme A... par le directeur départemental des territoires de l'Aisne, doit être regardée comme ayant été prise par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Dans ces conditions, et bien qu'elle soit relative à la situation d'un agent affecté dans une administration civile de l'Etat dans le département, elle n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431-10 du code de justice administrative pour lesquelles il appartient au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat: " Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. ".
6. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 septembre 2017, une réorganisation de l'unité des ressources humaines du secrétariat général de la direction départementale des territoires de l'Aisne a été présentée aux agents. La note de service en date du 19 janvier 2018 précise ainsi les objectifs de cette réorganisation visant notamment à mettre en place une polyvalence des agents pour assurer la continuité du service, à assurer une meilleure répartition des missions, à mettre en place une organisation matérielle adaptée à la taille de la direction départementale des territoires et à développer la prise en charge des missions transverses. S'il ressort du courriel du responsable de l'unité des ressources humaines en date du 8 mars 2018 que, à compter du 22 janvier 2018, la gestion des agents du personnel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ne relève plus des missions de Mme A... mais de celles de l'une de ses collègues, agent de catégorie B, il ressort de la fiche de poste de Mme A... mise à jour le 26 janvier 2018 et qui lui a été remise le 30 janvier suivant au cours de son entretien professionnel pour l'année 2017, qu'elle est chargée de venir en appui aux gestionnaires de proximité, de coordonner et piloter leurs activités, qu'elle instruit les dossiers de sanctions disciplinaires, de demandes de cumuls d'activité, de télétravail, de médailles et les recours contentieux, qu'elle est chargée de participer à la conception et à la planification du dialogue social, qu'elle est la référente juridique des textes applicables en matière de ressources humaines, qu'elle conduit des projets sur le thème de l'égalité hommes-femmes en sa qualité de référente ainsi que sur la politique du handicap et qu'elle assure l'organisation des " cafés du jeudi ". Dans ces conditions, quand bien même les tâches confiées à Mme A... ont évolué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution porterait atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni que celle-ci engendrerait une perte de responsabilités ou de rémunération. Par ailleurs, si l'intéressée mentionne des propos ou comportements à caractère raciste dont elle aurait fait l'objet, elle n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence de tels faits. Ainsi, en l'absence d'une discrimination et alors même que la mesure de changement d'affectation a également pu être prise pour des motifs tenant au comportement de Mme A..., le recours contre cette mesure est irrecevable. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision modifiant ses missions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". L'article 11 de la même loi, dans sa version alors applicable, dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. [...] La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
9. D'une part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence de propos ou comportements à caractère raciste dont elle aurait fait personnellement l'objet sur son lieu de travail. Par ailleurs, si elle produit un courriel du 28 décembre 2017 de l'un de ses supérieurs hiérarchiques faisant apparaître une phrase inappropriée concernant sa vie privée, il ressort des pièces du dossier que ce message s'inscrit dans le cadre d'un échange de courriels houleux, où l'appelante a également tenus des propos inadaptés à un contexte professionnel. S'agissant de la demande relative au renouvellement d'agents contractuels au 1er janvier 2018 à l'origine de ces échanges, que Mme A... affirme lui avoir été adressée pendant son congé maladie, en tout état de cause, les éléments rapportés révèlent plus l'existence d'une difficulté d'organisation du service pour le traitement d'une telle demande sur la période de fin d'année qu'un agissement de harcèlement.
12. En deuxième lieu, Mme A... n'établit pas, par ses allégations ainsi que les pièces qu'elle verse au dossier, avoir été personnellement mise en cause en particulier s'agissant des faits concernant la non-transmission d'une note de service au cours du comité technique du 19 septembre 2016, concernant l'absence de contrat pour l'arrivée d'un agent le 4 septembre 2017, concernant le remboursement de l'indemnité de trajet entre le domicile et le travail de deux agents le 3 novembre 2017, concernant le non-traitement d'une demande du 10 août 2015 émanant du centre hospitalier Paul Ardier à Issoire, concernant l'absence de classement du nouveau relevé d'identité bancaire d'un agent en septembre 2017, concernant le renouvellement de la disponibilité d'un agent en septembre 2017 ou encore concernant l'instruction du dossier de temps partiel thérapeutique d'un agent en février 2018. Par ailleurs, Mme A... ne démontre pas que les reproches qui lui sont adressés sont erronés, tels que ceux relatifs à l'absence de nouvel envoi à un agent d'un arrêté portant sur son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel alors que le précédent était revenu " non réclamé par le destinataire ", aux corrections apportées à son travail qui ne révèlent pas, contrairement à ce qu'elle allègue, une rétention d'informations de la part de sa hiérarchie ou encore au faible investissement dans le dossier d'un agent sollicitant le paiement d'un supplément familial de traitement, nonobstant les difficultés administratives rencontrées.
13. En troisième lieu, l'appelante n'apporte pas d'éléments de nature à laisser présumer qu'elle aurait fait l'objet d'un isolement en se bornant notamment à produire un courriel du 14 novembre 2017 où elle reproche à son supérieur hiérarchique de ne pas l'avoir informée des échanges qu'il avait eus avec un agent, à soutenir qu'elle avait été écartée de la gestion du dossier d'avancement de grade d'un agent, à indiquer qu'elle n'avait pas été mise en copie d'un courriel le 23 février 2016 concernant le recrutement d'un agent contractuel par son supérieur hiérarchique ainsi que d'un courriel du 20 octobre 2015 concernant l'accident de service d'un agent, alors qu'elle indique elle-même que le traitement de ces dossiers relève de la compétence d'un autre agent. De même, l'intéressée n'apporte pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'humiliations et de moqueries dont elle aurait fait l'objet, en particulier lors de la pose d'une cloison dans son bureau en février 2018, afin de permettre l'accueil d'un nouvel agent, et qui l'a conduite à changer de bureau pendant les travaux.
14. En quatrième lieu, s'il apparaît que Mme A... avait de nombreuses missions, allant au-delà de celles usuellement confiées à un adjoint administratif des administrations de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait à l'origine de l'altération de sa santé. En outre, si l'appelante allègue avoir fait l'objet d'une campagne de désinformation et de dénigrement de la part de sa hiérarchie, ses allégations et les éléments qu'elle produits ne sont pas de nature à le laisser présumer. En particulier, si Mme A... a alerté sa hiérarchie, le 12 janvier 2016, sur le comportement gênant de l'agent partageant son bureau, il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu, le lendemain, un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel une solution consistant en l'installation d'une cloison a été envisagée.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments mentionnés au point 7 concernant les attributions confiées à Mme A... à compter du mois de janvier 2018, que la modification de ses missions serait de nature, eu égard au contexte de réorganisation générale de l'unité des ressources humaines dans lequel celle-ci est intervenue, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait face, à compter de son arrêt de travail le 19 février 2018, à des entraves nonobstant les erreurs matérielles qui ont pu être commises dans son arrêté de placement en congé de maladie ou les délais dans lesquels les arrêtés la concernant lui ont été transmis.
16. En sixième lieu, la seule circonstance que l'intéressée, qui avait obtenu jusqu'alors de bonnes évaluations professionnelles, n'a pas été inscrite sur la liste d'aptitude d'accès au corps des secrétaires administratifs au titre de la promotion 2018-2019, alors qu'elle y figurait les années précédentes, ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au regard notamment des griefs qui ont pu lui être reprochés à la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018.
17. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis l'Etat en estimant que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés et en refusant, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'une enquête interne aurait dû être diligentée par les services de la direction départementale des territoires de l'Aisne ni que des mesures spécifiques auraient dû être prises à l'endroit de Mme A.... Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires de l'Aisne a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de faute de l'Etat, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N°20DA01824
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