Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat dénommé " Lille Métropole Habitat " a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement M. D... E... et les sociétés B..., Preéventec et la société Ingerop, venue aux droits de la société ETR Ingénierie, à lui verser une somme totale de 12 026 080,36 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les tours " Les Aviateurs ".
Par un jugement n° 1304673 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement M. E..., la société Ingerop et la société Préventec à verser à Lille Métropole Habitat une somme de 6 072 849,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 et anatocisme à compter du 29 août 2018 (article 1er), a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 885,80 euros toutes taxes comprises, à leur charge définitive et solidaire (article 2) et a mis à leur charge solidaire le versement à Lille Métropole Habitat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19DA00347 le 13 février 2019 et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 22 septembre 2020, la société Préventec, représentée par Me Arnaud Vercaigne, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 et de rejeter les demandes de Lille Métropole Habitat ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner M. E..., la société ETR Ingénierie et la société B... à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat, à défaut solidairement de M. E..., de la société ETR ingénierie et de la société B..., une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19DA00405 le 18 février 2019 et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2019 et 16 mars 2020, M. D... E... et la société Ingerop, venant aux droits de la société ETR Ingénierie, représentés par Me Charbonneau, demandent à la cour pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°19DA00347 :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Lille Métropole Habitat devant le tribunal administratif de Lille et, subsidiairement, de condamner les sociétés B... et Préventec à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat et de tous succombants, les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier Playoust substituant Me Arnaud Vercaigne, représentant la SAS Préventec, de Me Cécile Bellane, représentant M. E... et la société Ingerop, de Me Charles-Antoine Page, représentant Lille Métropole Habitat, de Me Jean-François Pille, représentant la société B... et de Me Soumaïa Frej, représentant QBE Europe.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat dénommé " Lille Métropole Habitat " est propriétaire des tours Mermoz, Guynemer et Blériot composant l'ensemble immobilier de 338 logements dit " Les Aviateurs " à Roubaix. Par un acte d'engagement du 22 juillet 1999, il a confié la maitrise d'œuvre de la réhabilitation de cet ensemble immobilier, comprenant notamment une rénovation des façades avec mise en œuvre d'un isolant par l'extérieur, à un groupement conjoint formé de M. E..., architecte mandataire, et de la société ETR Ingénierie. Le contrôle technique de cette opération a été confié à la société Préventec et la société B... a été chargée de la réalisation des travaux du lot n° 2 " Bardage façade " en Acroballe et en Alucobond PE. Les travaux ont démarré le 22 janvier 2001 et la réception de ceux portant sur les parties communes et les façades des tours a été prononcée, sans réserves, le 5 avril 2005, avec effet au 26 mai 2004. Le 14 mai 2012, un incendie s'est déclaré sur le balcon d'un appartement du premier étage de la tour Mermoz et s'est rapidement propagé à l'ensemble de la façade de l'immeuble, causant le décès d'une résidente du dix-septième étage du bâtiment, victime d'une intoxication à la fumée. Par un arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Douai, à la demande du fils A... la personne décédée lors de l'incendie, a désigné M. F... G... et Mme C... H... comme experts afin de déterminer les causes du sinistre et, par une ordonnance du 4 septembre 2013, ces derniers ont été appelés par le juge des référés du tribunal administratif de Lille à se prononcer sur les travaux de réhabilitation et le revêtement en Alucobond PE mis en œuvre sur les façades des trois tours. La première partie du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, relative aux causes du sinistre, a été déposée le 29 novembre 2016 et, le 30 mars 2018, les experts ont rendu le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.
2. Sous le n° 19DA00347, la société Préventec et sous le n° 19DA00405, M. E... et la société Ingerop, venant aux droits de la société ETR Ingénierie, relèvent respectivement appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement à verser à Lille Métropole Habitat, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, une somme de 6 072 849,92 d'euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les tours " Les Aviateurs " et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 885,80 euros toutes taxes comprises, à leur charge définitive et solidaire. Par la voie de l'appel incident, Lille Métropole Habitat relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité comme atténuant celle des constructeurs, a rejeté ses demandes dirigées contre la société B... et a limité le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, qu'il demande, par la voie de l'appel incident, de porter à la somme de 12 026 080,40 euros TTC.
Sur la jonction :
3. Les requêtes de la société Préventec et de M. E... et la société Ingérop sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention de la société QBE :
4. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature.
5. Par suite, la société QBE, assureur de la société Préventec, dont la responsabilité décennale est recherchée par Lille Métropole Habitat, qui ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué, n'est pas recevable à intervenir en cette qualité.
Sur la responsabilité :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport du 29 décembre 2016 des experts désignés par la cour d'appel de Douai que l'incendie du 14 mai 2012 est imputable à la présence d'un stockage excessif de matériels et matériaux inflammables sur le balcon de l'appartement situé au premier étage de la tour Mermoz, ayant dû s'enflammer à cause d'un mégot de cigarette. Le feu dont la cause n'a pu être déterminée avec certitude, a pour point d'origine cet espace et s'est ensuite propagé rapidement à la vitesse de deux étages par minute, en raison de ce que la charge calorifique existant sur le balcon était suffisamment importante pour atteindre des températures entrainant l'inflammation du polyéthylène composant l'âme isolante des panneaux d'Alucobond PE de la façade, utilisés lors de la réfection des façades des tours " Les Aviateurs ".
8. Il résulte de l'instruction qu'aucune malfaçon, ni aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé par les experts missionnés par le tribunal administratif de Lille pour se prononcer sur le bardage mis en œuvre sur les façades lors de ces travaux, qui précisent que le niveau de sécurité de l'immeuble ne s'est pas trouvé aggravé. Ils indiquent que ces panneaux en Alucobond PE avaient reçu du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) une classification M1 de réaction au feu, difficilement inflammable et correspondant à des développements d'incendie à des valeurs de flux incident de 35 kw/m² alors en outre qu'un bardage de type M3 aurait pu suffire sur ce type d'ouvrage. Le bardage mis en place répondait aux exigences de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et les matériaux utilisés et leur mise en œuvre étaient conformes à la réglementation en vigueur.
9. Si les experts ont relevé que l'Alucobond PE " peut effectivement présenter un risque s'il est soumis à une source de chaleur d'au moins 225kW pendant une durée d'une dizaine de minutes ", lesdits panneaux ont, en l'espèce, été soumis à une source de chaleur très exceptionnelle, les experts ayant estimé à 450kW/m² le flux incident lors de l'incendie. Il résulte de l'instruction que c'est l'accumulation d'objets et de produits inflammables sur le balcon de l'appartement qui a permis d'atteindre cette température exceptionnelle qui a fait fondre le polyéthylène situé à l'intérieur des plaques en Alucobond PE, dont les bords n'étaient pas protégés et qui s'est ensuite enflammé. Ainsi, le dommage sur la tour Mermoz est survenu en raison d'une utilisation anormale de cet ouvrage alors, d'une part, que le règlement de l'immeuble des trois tours " Les Aviateurs " interdisait l'entreposage d'objets, vêtements ou linge sur les balcons et, d'autre part, que ce stockage était en l'espèce connu, le gardien de l'immeuble ayant reconnu que le balcon qui a été à l'origine de cette source de chaleur était toujours très encombré. Lille Métropole Habitat, qui en tant que propriétaire a en charge de faire respecter ce règlement, est ainsi responsable du sinistre survenu le 14 mai 2012, alors même qu'il ne pourrait, ainsi qu'il le fait valoir, contrôler en tant que bailleur social le comportement de tous ses locataires. Il ne peut, en tout état de cause, être reproché aux constructeurs de ne pas avoir anticipé cette utilisation anormale.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'incendie qui s'est propagé en façade sud de la tour Mermoz a révélé qu'il pouvait exister, dans des conditions très exceptionnelles, un risque d'inflammation de l'Alucobond PE mis en place sur les tours " Aviateurs " lorsque ce matériau est soumis à une charge calorifique très importante, l'origine de cet évènement réside dans les conditions d'utilisation anormales par un locataire de l'ouvrage public dont le bailleur social est propriétaire. Il est par ailleurs constant que ce bardage n'a causé aucun dommage dans les tours Guynemer et Blériot malgré l'enregistrement de plusieurs feux. Ainsi, la seule présence de panneaux en Alucobond PE sur la façade des trois tours " Les Aviateurs " ne constitue pas, en tant que tel, un danger pour la sécurité de leurs habitants. Dans ces conditions, les désordres dont la réparation est demandée, qui résultent exclusivement du stockage de matériaux sur le balcon par un locataire du premier étage de la tour Mermoz, sont dépourvus de lien avec les missions confiées aux constructeurs dans le cadre des travaux de réhabilitation des tours " Les Aviateurs " et ne peuvent, par suite, être regardés comme de nature décennale. Lille Métropole Habitat n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir soulevée contre les conclusions présentées par Lille Métropole Habitat, que M. E..., la société Ingerop et la société Préventec sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnés à verser à Lille Métropole Habitat une somme de 6 072 849,92 euros, a mis à leur charge définitive et solidaire les frais et honoraires d'expertise et a mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 3 000 euros à Lille Métropole Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander le rejet de la demande présentée par Lille Métropole Habitat devant le tribunal administratif de Lille. Les conclusions d'appel présentées par Lille Métropole Habitat doivent donc être rejetées.
Sur les appels en garantie :
12. En l'absence de condamnation, les appels en garantie présentés par M. E..., la société Préventec et M. B... sont sans objet et doivent être rejetés.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
14. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, taxés et liquidés à la somme de 18 885,80 euros, à la charge définitive de Lille Métropole Habitat.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Préventec, Ingérop, B... et de M. E..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Lille Métropole Habitat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des constructeurs mis en cause, soit 1 000 euros à la société Préventec, 1 000 euros à la société B... et 1 000 euros ensemble à M. E... et à la société Ingérop, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société QBE n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1304673 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par l'office public de l'habitat " Lille Métropole Habitat " devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, liquidés et taxés à la somme de 18 885,80 euros, sont mis à la charge définitive de l'office public de l'habitat " Lille Métropole Habitat ".
Article 5 : L'office public de l'habitat " Lille Métropole Habitat " versera les sommes de 1 000 euros à la société Préventec, 1 000 euros ensemble à M. E... et à la société Ingérop, venant aux droits de ETR Ingénierie, et 1 000 euros à la société B....
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'office public de l'habitat " Lille Métropole Habitat ", à la société Préventec, à la société Ingérop, venant aux droits de la société ETR Ingéniérie, à la société B..., à M. D... E... et à la QBE Europe SA/NV, venant aux droits de QBE insurance Europe limited.
6
N° 19DA00347-19DA00405