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21/12/2021 | FRANCE | N°21DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 décembre 2021, 21DA00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Pigache a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de la " prime Covid ".

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Pigache a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement et de le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de la " prime Covid ".

Par une ordonnance n° 2005638 du 13 octobre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme A... Pigache, représentée par Me Jean-Guy Voisin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... Pigache, aide-soignante, a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à compter du 10 mars 2020, par contrats à durée déterminée successivement renouvelés les 20 avril et 5 mai 2020. Par une décision du 22 mai 2020, la directrice de cet établissement l'a suspendue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, au motif qu'elle avait eu un comportement inapproprié à l'égard d'une résidente de l'établissement. Mme Pigache, qui n'a jamais réintégré ses fonctions, interjette appel de l'ordonnance du 13 octobre 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser la somme totale de 3 500 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Pour rejeter la demande de Mme Pigache, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à verser à Mme Pigache la somme de 2 000 euros au titre de son licenciement, au motif que ces conclusions n'étaient assorties d'aucun moyen et a, en application du 7° du même article, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de la " prime Covid " au motif que les moyens invoqués, à les supposer opérants, n'étaient assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

5. Il ressort de la demande introductive d'instance de Mme Pigache que celle-ci n'a invoqué aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement. Toutefois, Mme Pigache s'est expressément référée, dans cette demande, au recours gracieux qu'elle avait adressé à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque le 8 juillet 2020 et a joint ce recours gracieux, lequel comportait plusieurs moyens sur lesquels auraient pu statuer en formation collégiale les premiers juges. Par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme Pigache contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant une indemnité de 2 000 euros.

6. Mme Pigache a également sollicité dans sa demande introductive d'instance le versement d'une " prime Covid " de 1 500 euros en indiquant que tous ses collègues soignants avaient perçu cette prime. Ce seul élément factuel ne saurait constituer un moyen de fait à l'encontre de la décision attaquée, alors en outre que la requérante n'a énoncé aucun moyen de droit en ne précisant pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles elle se fondait. Par ailleurs, cette demande tendant au versement de la " prime Covid " n'était pas mentionnée dans son recours gracieux. Dès lors, sa demande doit être regardée comme irrecevable faute d'être assortie de tout moyen. Mme Pigache n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet, par le premier juge, de cette demande.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2020 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté, pour défaut de motivation, la demande de Mme Pigache contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant une indemnité de 2 000 euros, de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme Pigache et de prononcer le rejet du surplus des conclusions de la requête.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2005638 du 13 octobre 2020 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Pigache contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant une indemnité de 2 000 euros.

Article 2 : La demande de Mme Pigache est, dans cette mesure, renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Pigache et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque.

N°21DA00552 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00552
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-21;21da00552 ?
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