Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003325 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France en août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 5 août 2020 a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 août 2020 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et il a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en ce qu'il a annulé l'arrêté du 5 août 2020 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants porte la mention " étudiant " (...) " Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il est constant que M. B... a échoué aux examens de 1ère année de licence d'économie durant les années universitaires 2017/2018 et 2018/2019, alors qu'il n'a pas offert en première instance ni en appel d'éléments suffisamment probants justifiant des problèmes de santé qu'il allègue avoir eu justifiant son échec à la totalité des sessions sauf une. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir eu connaissance le 1er juin 2020 des résultats de la première session pour l'année universitaire 2019-2020 et de sa réussite, il a communiqué ces résultats par une lettre recommandée que le préfet a reçue le 18 juillet, soit à une date antérieure à l'arrêté contesté. M. B... a de plus, postérieurement à cet arrêté, justifié de son inscription en deuxième année de licence d'économie. Dans ces conditions, en estimant que " l'intéressé n'a pas communiqué ses résultats en première session au titre de la présente année scolaire, ne justifiant ainsi ni d'une progression significative dans ses études ni même du sérieux de celles-ci " le préfet de la Seine-Maritime a porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021. Par suite, son avocat peut solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Akli Aït-Taleb.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Aït-Taleb une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït-Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et Me Akli Aït-Taleb.
Copies en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N° 21DA00112