Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2000335 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, Mme B..., représentée par Me Myriam Hentz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité bosnienne, née le 4 mai 1988, entrée sur le territoire français le 16 août 2014, selon ses déclarations, a demandé le 17 mars 2017 son admission au séjour au titre de son état de santé. Elle s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 30 septembre 2017 au 29 mars 2018. Elle a sollicité, le 14 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Mme B... réitère ses moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de l'insuffisance de motivation de ces décisions. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme B..., avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En outre, par un avis du 3 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B..., qui souffre de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, Mme B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance par les éléments médicaux qu'elle produit, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé alors que le préfet du Nord produit au débat le registre des médicaments disponibles en Bosnie-Herzégovine qui établit la disponibilité des substances médicamenteuses prescrites à Mme B... dont le Pantoprazole dans ce pays. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B..., méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
5. Si Mme B... déclare être entrée sur le territoire français en août 2014 et se prévaut de la présence en France de sa mère, de trois de ses sœurs et de son frère, elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France, ni avoir constitué des liens personnels et privés sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, Mme B... soutient qu'elle ferait l'objet de mauvais traitements et de violences en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 mars 2013, en se bornant à alléguer qu'elle craint de faire l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle craindrait réellement pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Myriam Hentz.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA00399