La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2022 | FRANCE | N°21DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de dire et juger qu'elle était victime de harcèlement moral, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans son poste de chef de bureau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à i

ntervenir, de dire et juger que la rectrice de l'académie d'Amiens a commis une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de dire et juger qu'elle était victime de harcèlement moral, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans son poste de chef de bureau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire et juger que la rectrice de l'académie d'Amiens a commis une faute engageant sa responsabilité, de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens à lui payer les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 10 000 euros au titre de son préjudice financier, 7 496,94 euros au titre du remboursement de ses frais d'avocat et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de l'administration, à titre subsidiaire, de constater l'illicéité du changement d'affectation dont elle a fait l'objet, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans son poste de chef de bureau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens à lui payer la somme de 7 496,94 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de l'administration et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1800872 du 30 décembre 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 1er novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Daime, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;

3°) de dire et juger qu'elle est victime de harcèlement et, en conséquence, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans son poste de chef de bureau sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de dire et juger que la rectrice de l'académie d'Amiens a commis une faute engageant sa responsabilité et de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre de son préjudice financier, 7 496,94 euros au titre du remboursement de ses frais d'avocat et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de l'administration ;

6°) à titre subsidiaire, de constater l'illicéité du changement d'affectation dont elle a fait l'objet et d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans son poste de chef de bureau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

7°) de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens à lui payer la somme de 7 496,94 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de l'administration et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans tous les cas, de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;

8°) de condamner la rectrice de l'académie d'Amiens aux entiers dépens de l'instance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est secrétaire administrative de l'éducation nationale de classe supérieure, affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne depuis 2010, où elle exerce les fonctions de chef de bureau du pôle financier à la division des affaires financières. Mme A... a demandé, par lettre du 12 juin 2017, à la rectrice de l'académie d'Amiens de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle soutenait être victime dans le cadre de ses fonctions depuis le mois de novembre 2016. La rectrice de l'académie d'Amiens n'a pas répondu à cette demande. Mme A... a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande, de la reconnaître comme victime de harcèlement moral, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Amiens, sous astreinte, de la réintégrer dans son poste de chef de bureau, de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis et de la rembourser de ses frais d'avocat. Par un jugement n° 1800872 du 30 décembre 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

5. En l'espèce, Mme A... soutient qu'alors qu'elle faisait l'objet d'appréciations très positives jusqu'en 2016 ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dès juin 2016, quand elle a dû, ainsi que sa collègue de bureau, adresser un courrier au recteur, pour évoquer une paralysie du service engendrant un mal-être au travail provoqué par un professeur des écoles les " bombardant de courriers inutiles " et qui multipliait les recours abusifs. Cette affaire devant être évoquée en comité d'hygiène et de sécurité juste avant la séance du 10 juin 2016, le secrétaire général de la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Aisne se serait alors violemment emporté contre elle et aurait, depuis, cessé d'avoir le moindre contact avec elle, refusant de lui parler, alors même qu'il réalisait des points réguliers des dossiers suivis par elle. Elle soutient qu'elle a subi des brimades de la part de sa cheffe de division, qui subitement, s'est mise à considérer que son travail n'était plus satisfaisant afin de la mettre " sous pression " par des remises en cause incessantes, que ces tensions ont nécessité sa mise en arrêt de travail pendant deux mois pour syndrome d'épuisement professionnel, du 20 septembre au 20 novembre 2016. Elle indique qu'à sa reprise de travail le 21 novembre 2016, son poste avait été modifié en son absence, un rapport avait été établi sur sa manière de servir, des dossiers et des objets personnels avaient disparu, ses accès à la messagerie interne avaient été coupés. Elle aurait aussi lors de sa reprise de fonction été humiliée par le secrétaire général qui a annoncé publiquement qu'un secrétaire stagiaire prendrait provisoirement ses fonctions de chef de bureau. Elle affirme que le 23 novembre 2016 lors d'un entretien avec le secrétaire général, une litanie de reproches sur de prétendues absences de suivi, de classement, d'archivage lui a été adressée. Elle se serait alors vu retirer un nombre important de tâches et responsabilités pour ne plus accomplir qu'un travail normalement dévolu au personnel de catégorie C révélant ainsi une rétrogradation de ses fonctions. Elle fait valoir également que le médecin de prévention, a estimé le 18 juin 2019, que son état de santé nécessitait un allègement de sa charge de travail, que sa dernière période d'arrêt, du 9 mai 2019 jusqu'au 31 août 2020, a été motivée par un " syndrome d'épuisement professionnel avec burnout en relation avec les conditions de travail " et que le 22 novembre 2019, sa maladie professionnelle a été reconnue.

6. Si les éléments avancés par Mme A... laissent présumer d'une situation de harcèlement moral, il résulte de l'instruction, que le comportement de cette dernière vis-à-vis de certains de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques n'est pas étranger au climat très dégradé qui régnait au sein du service. Comme l'a relevé l'enquête administrative, sa supérieure hiérarchique a souligné que Mme A... avait un comportement pouvant être qualifié d' " arrogant " et " agressif " ce qu'elle a été contrainte de lui faire observer générant ainsi une acrimonie accrue de la part de l'intéressée. Pour se protéger et pour éviter d'alimenter le conflit, le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne, lui aussi affecté par ce climat anxiogène, a fait le choix de ne plus s'adresser à l'appelante. Le secrétaire stagiaire amené à prendre provisoirement une partie des fonctions de Mme A..., a dû fermer la porte communicante entre leurs bureaux puis a demandé à changer de bureau pour éviter de continuels dénigrements de la part de l'appelante. L'organigramme du service résulte de la réorganisation du service en conséquence de l'arrêt maladie de Mme A... et de la nécessité de son remplacement provisoire par un autre agent, ce qui a permis de mettre en évidence des insuffisances de Mme A..., caractérisées par un mode de travail artisanal pouvant être amélioré par l'utilisation des nouvelles technologies. Cette réorganisation était également justifiée par le climat tendu régnant dans le service. Elle s'est traduite, dans l'intérêt du service, par un transfert d'une partie des attributions de Mme A.... Si l'appelante estime que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres énonciations, comme l'a indiqué à bon droit le tribunal, la décision de réorganisation et de modification du poste de Mme A..., est inspirée par des considérations d'intérêt général ayant eu pour unique objet le rétablissement du bon fonctionnement du service dont la situation était mise en péril à raison des mésententes interpersonnelles et des carences organisationnelles de l'intéressée. Si Mme A... se plaint d'accomplir beaucoup de tâches de saisie, il s'agit d'actes de gestion d'activités qu'elle assurait auparavant et que les secrétaires administratifs de classe supérieure, comme elle, ont vocation à effectuer. Sa situation administrative ne comporte aucune réduction des droits et avantages qu'elle tient de son statut. Enfin, ce n'est qu'en février 2017 que Mme A... a signalé au responsable informatique, la suppression de son accès à l'agenda électronique et l'accès lui a été rétabli rapidement alors qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait été supprimé volontairement. Mme A... n'étant plus chargée du service logistique de la direction départementale, elle n'avait plus à avoir l'usage de la clef-passe dont elle disposait auparavant. Si elle avait obtenu de bonnes notations avant celles de 2017, la mention d'une dégradation de ses performances professionnelles et du climat de tension auquel elle a participé ne caractérise pas un harcèlement à son encontre. Son inscription au tableau d'avancement au grade des secrétaires administratives de classe exceptionnelle ne lui ouvrait pas droit automatique à être promue car cette inscription est fondée sur une appréciation comparée des mérites des agents remplissant les conditions statutaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne la sanction disciplinaire déguisée :

7. Mme A... estime que la diminution importante de ses responsabilités, son déclassement, son isolement au sein du service, les comportements de dénigrement de ses capacités professionnelles de la part de sa hiérarchie, le blocage de son avancement constituent une sanction non prévue par les textes.

8. Une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

9. Pour les motifs exposés au point 6, dans un contexte de mésentente, la réorganisation du service où travaillait Mme A... résulte de la volonté d'améliorer le bon fonctionnement de ce service et non de la volonté de la sanctionner. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, eu égard aux faits précédemment exposés, que Mme A... ait subi une sanction disciplinaire déguisée susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

10. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

11. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 et à l'absence d'une situation de harcèlement, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie d'Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Alors que comme indiqué au point 6, son poste redéfini ne comporte aucune réduction des droits et avantages qu'elle tient de son statut, elle n'est pas plus fondée à demander l'annulation de la décision modifiant son poste pour tenir compte de la réorganisation. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'octroi de la protection fonctionnelle et aux fins de réintégration dans son ancien poste de chef de bureau.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie d'Amiens, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

2

N° 21DA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00115
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DAIME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-20;21da00115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award