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01/02/2022 | FRANCE | N°20DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 20DA00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Edeis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 82 130,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde de sa rémunération correspondant à la mission d'assistance aux opérations de réception.

Par un jugement n°1708061 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

8 février 2020, la société EDEIS représentée par Me Florence Duboscq, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Edeis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 82 130,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde de sa rémunération correspondant à la mission d'assistance aux opérations de réception.

Par un jugement n°1708061 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la société EDEIS représentée par Me Florence Duboscq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 82 130,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, au titre du solde de sa rémunération correspondant à la mission d'assistance aux opérations de réception ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Victoria Fromageat, représentant le centre hospitalier de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 28 mars 2002, la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du centre hospitalier de Douai a été confiée à un groupement conjoint composé de MM. Jérome Brunet et Eric Saunier, architectes mandataires solidaires du groupement, de M. A... B..., de la société S.I.R.R Ingénierie et de la société Tribu. Le 11 décembre 2014, la société SNC-Lavalin, aujourd'hui dénommée Edeis, qui a repris les droits et obligations de la société S.I.R.R. Ingénierie par l'effet d'un avenant de transfert conclu le 17 mars 2011, a transmis au maître d'ouvrage une facture n° 14/01091 dénommée " décompte général définitif " d'un montant net à payer de 82 130,80 euros TTC. Par lettres recommandées du 6 janvier 2016, puis des 22 février et 14 juin 2016, elle a mis en demeure le centre hospitalier de Douai de lui payer cette somme. Après avoir adressé au maitre d'ouvrage un mémoire de réclamation en date du 16 mai 2017, la société Edeis a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 82 130,60 euros TTC au titre du solde de sa rémunération correspondant à la mission d'assistance aux opérations de réception qu'elle a exécutée. Elle relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 12.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes, pour lui-même, les co-traitants ou les sous-traitants payés directement ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " et aux termes de l'article 33.1 du même cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".

3. Il résulte de l'acte d'engagement signé le 28 mars 2002, en particulier de son article 2, que le groupement d'entreprises formé par MM. Jérome Brunet et Eric Saunier, architectes, M. A... B..., la société S.I.R.R Ingénierie et la société Tribu est un groupement conjoint, dont les architectes sont les mandataires solidaires. En application des stipulations contractuelles citées au point 2, MM. Jérome Brunet et Eric Saunier étaient ainsi seuls habilités à représenter le groupement d'entreprises dont ils étaient les mandataires et, notamment, à présenter un projet de décompte auprès du maitre d'ouvrage et à formuler, le cas échéant, un mémoire en réclamation contre ce décompte.

4. L'action de la société Edeis porte sur le règlement financier des prestations que la SNC Lavalin a accomplies dans le cadre du groupement conjoint d'entreprises pour la maitrise d'œuvre du marché de construction du centre hospitalier de Douai. Si elle produit pour la première fois en appel un courrier recommandé du 14 novembre 2013 par lequel la société Brunet Saunier architectes, mandataire de ce groupement, a notifié au centre hospitalier de Douai les projets des décomptes généraux de chacun des co-traitants sous forme d'un tableau récapitulatif duquel il ressort notamment un solde TTC de 82 130,60 euros pour la SNC Lavalin, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que ces mandataires auraient transmis pour le compte de cette société ou du groupement, un mémoire en réclamation préalablement à l'action contentieuse. Dans ces conditions, bien qu'un courrier réclamant le règlement de ce solde ait été formé le 16 mai 2017 par la société Edeis, cette dernière n'étant pas mandataire du groupement, le centre hospitalier de Douai, maitre d'ouvrage, ne peut être regardé comme ayant été valablement saisi dans les formes prévues par les stipulations précitées. Il suit de là que la demande que la société Edeis a présentée devant le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir le paiement de la somme qu'elle estimait lui être due au titre du solde de ses honoraires, alors qu'aucune réclamation préalable n'avait préalablement été formée par le mandataire du groupement, était irrecevable et devait être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Douai, que la société Edeis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que le centre hospitalier de Douai réclame sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la société Edeis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Douai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edeis et au centre hospitalier de Douai.

2

N° 20DA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00372
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : KOHN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;20da00372 ?
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