Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Diter a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire du 28 décembre 2018 émis par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Somme mettant à sa charge une somme de 9 082,08 euros au titre de l'exécution des prestations du marché portant sur les menuiseries extérieures du centre de secours de Roye, de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme à lui verser une somme de 2 878,31 euros au titre des travaux supplémentaires et celle de 4 386,83 euros au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1900650 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme tendant au versement d'une somme de 9 082,08 euros comme irrecevables car dépourvues d'objet, a annulé le titre exécutoire contesté en ce qu'il a constitué la société Diter débitrice d'une somme globale supérieure à 1 863,48 euros au titre du solde du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 21 décembre 2021, la société anonyme Diter, représentée par la Selarl Chivot-Soufflet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler le titre exécutoire en ce qu'il porte sur les indemnités de retard ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Somme à lui verser la somme de 2 878,31 euros au titre des travaux supplémentaires et celle de 4 386,83 euros au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires, soit une somme totale de 8 413,38 euros.
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fabrice Chivot, représentant la société anonyme Diter et de Me Odile Claeys, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction du centre de secours de Roye, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme a conclu, le 6 août 2012, avec la société anonyme Diter, un marché public portant sur le lot n° 8 " menuiseries extérieures " pour un montant de 59 202 euros. Le délai d'exécution des prestations a été fixé, par l'ordre de service du 13 août 2012, à douze mois à compter du 5 septembre 2012. Les travaux ont finalement été réceptionnés avec réserves le 17 mars 2014 avec une date d'achèvement des travaux fixée au 15 janvier 2014. Les réserves ont été levées le 9 novembre 2014 et le décompte général définitif du marché a été établi le 24 mars 2016. Le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a émis un titre exécutoire le 28 décembre 2018 mettant à la charge de la société Diter une somme de 9 082,08 euros au titre de l'exécution des prestations du lot n°8. La société Diter relève appel du jugement du 9 décembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens l'ayant constituée débitrice de la somme de 1 863, 48 euros au titre du solde du marché à l'égard du service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
Sur les pénalités de retard :
2. Aux termes de l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes (...) : / (...) Travaux (...) Pour chacun des 10 premiers jours de retard / (...) 1/500 du marché HT avec un minimum de 800 € / (...) Pour chaque jour de retard ultérieur / (...) 1/1000 du marché HT avec un minimum de 500 € (...) / Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai d'exécution des prestations du lot n° 8 dont était chargée la société Diter était fixé à douze mois à compter du 5 septembre 2012 et expirait le 5 septembre 2013. Toutefois, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme, maître d'ouvrage, ayant demandé à la société Diter d'effectuer des travaux supplémentaires ainsi que des modifications quant au choix des stores et au système de fermeture des châssis en remplaçant les cannes par des ventus, il a reporté la date contractuelle de fin des travaux au 18 décembre 2013. La réception des travaux concernant ce lot a été effectuée le 17 mars 2014 avec des réserves qui ont été levées le 9 novembre 2014 et une date réelle d'achèvement des travaux fixée au 15 janvier 2014, soit vingt-huit jours de retard par rapport à la date contractuellement prévue du 18 décembre 2013.
4. Tout d'abord, la circonstance qu'au 12 juin 2013, la société Diter avait réalisé 95% de ces travaux n'est pas de nature à remettre en cause les vingt-huit jours de retard constaté entre la date du 18 décembre 2013 prévue pour la fin de travaux et la date réelle d'achèvement fixée 15 janvier 2014. Ensuite, si la société se prévaut des retards qui seraient dus à une autre société, la société Missenard, qui s'est abstenue de déplacer un meuble de traitement des eaux dans le local " réarmement VSAV " et a ainsi bloqué l'accès aux châssis des ouvertures à soufflets, il résulte de l'instruction que ce n'est que le 14 janvier 2014 que la société a signalé cette difficulté, soit postérieurement à la date de fin des travaux prévue le 18 décembre 2013 et la veille de la date de leur achèvement, le 15 janvier 2014. Par suite, la société Diter n'est pas fondée à soutenir que ces retards dans l'exécution des travaux ne lui sont pas imputables.
5. Ensuite, si la société Diter conteste le bien-fondé de ces pénalités, elle ne conteste cependant pas le mode de calcul de celles-ci qui a été opéré conformément aux règles fixées par l'article 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Il y a lieu, par ailleurs, de confirmer les premiers juges qui ont fixé à la somme de 7 500 euros le montant des pénalités en raison du retard dans l'exécution des travaux par adoption des motifs exposés au points 12 et 13 du jugement attaqué.
Sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
6. Aux termes de l'article 7.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : / 300 € TTC (trois cents euros) ".
7. La société Diter reconnaît, dans ses propres écritures, qu'elle n'a pas participé à huit réunions de chantier, celles-ci étant à son sens inutiles. Toutefois, elle ne le justifie pas en se bornant à alléguer qu'elle avait effectué au mois de juin 2013 95 % des travaux lui incombant. Dès lors, il y a lieu de confirmer le montant de 2 077,05 euros dus au titre de ces pénalités.
Sur le solde du marché :
8. Il résulte de l'instruction que les sommes restant dues par la société DITER pour un montant total de 7 713,57 euros (3 687, 02 + 2878, 31 +1 148,24) ont été prises en compte dans le titre exécutoire n° 1039 émis le 28 décembre 2018 par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme pour un montant de 9 082,08 euros, correspondant au solde négatif du marché à recouvrer auprès de la société après compensation des sommes lui restant dues et des sommes à recouvrer au titre des pénalités. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce titre exécutoire en raison du caractère excessif des pénalités de retard, par des motifs qu'il y a lieu de confirmer. Par un état liquidatif du 14 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme a tiré les conséquences de ce jugement en diminuant de 7 218,60 euros le montant des pénalités de retard afin d'aboutir à la somme de 7 500 euros retenue par le tribunal. Après déduction de ces 7 218, 60 euros du montant initial de 9 082,08 euros, il reste un solde de marché négatif d'un montant de 1 863,48 euros à recouvrer auprès de la société Diter, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Diter doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Somme, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser à la société Diter la somme qu'elle réclame à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Diter une somme de 2 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Diter est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Diter versera au service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Diter et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
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N°21DA00239