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01/02/2022 | FRANCE | N°21DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 21DA00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme totale de 18 342,40 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises lors sa prise en charge médicale.

Par un jugement n°1900962 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2021 et 23 décembre 2021

, Mme B..., représentée par Me Marie Lesieur-Guinault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme totale de 18 342,40 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises lors sa prise en charge médicale.

Par un jugement n°1900962 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2021 et 23 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Marie Lesieur-Guinault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme totale de 18 342,40 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors âgée de vingt-sept ans, a été admise au groupe hospitalier du Havre le 4 mars 2016 pour la naissance de son troisième enfant. En raison d'une présentation de l'enfant par le siège, une césarienne a été pratiquée après une rachis-anesthésie. L'aiguille de rachis-anesthésie s'étant cassée lors de cette intervention, une anesthésie générale a été pratiquée et Mme B... a accouché normalement. A la suite de la mise en évidence d'un corps étranger intramédullaire au niveau de la vertèbre en L. 2, Mme B... a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 5 mars 2016 aux fins d'extraction du morceau d'aiguille de rachis-anesthésie. Une collection liquidienne des parties molles est apparue après l'opération. Se plaignant de lombalgies irradiantes et d'un déficit moteur, Mme B... a recherché la responsabilité du groupe hospitalier du Havre à raison des fautes commises lors de sa prise en charge médicale. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande aux fins d'expertise et celle-ci a été ordonnée le 16 avril 2018. Mme B..., qui ne conteste pas en appel qu'elle a été victime d'un accident médical non fautif mais se prévaut du défaut d'information à sa sortie de la maternité, relève appel du jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

4. Mme B... soutient que le groupe hospitalier a manqué à son obligation d'information à la sortie de la maternité en ce qui concerne le risque d'apparition de la collection liquidienne des parties molles en post-opératoire. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 2018 que, si Mme B... a été suffisamment informée sur la technique de rachianesthésie envisagée lors de la consultation pré-anesthésique du 15 janvier 2016 ainsi que sur l'ablation du morceau d'aiguille le 5 mars 2016, aucune information sur le risque d'apparition d'une collection liquidienne des parties molles sous-cutanée à hauteur de la deuxième vertèbre lombaire ne lui a été donnée à sa sortie de la maternité. Cependant, le degré de survenue de ce risque en post-opératoire ne présentait pas une fréquence statistique significative, quelle que soit sa gravité, ni ne revêtait le caractère d'un risque grave, quelle que soit sa fréquence, nécessitant d'être porté à la connaissance de Mme B... conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique précité. En outre, il apparaît suffisamment certain que, compte-tenu de l'état de santé de Mme B..., de son évolution prévisible et en l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée pour procéder à l'ablation du corps étranger, elle aurait consenti à cette intervention. Dès lors, en admettant même un manquement du groupe hospitalier à son devoir d'information en post-opératoire, à la sortie de la maternité, celui-ci n'a privé Mme B... d'aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en renonçant à l'opération. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur l'indemnisation des préjudices liés à l'accident médical de Mme B... :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...)/ II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

6. Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ".

7. Mme B... demande la réparation des préjudices directement en lien avec la collection liquidienne des parties molles en L 2 tels qu'ils résultent du rapport d'expertise, en raison de ses besoins d'assistance par une tierce personne jusqu'à la date de consolidation de ses blessures, le 25 août 2016, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de ses préjudices esthétiques temporaires et permanents. Toutefois, les préjudices dont elle se prévaut sont en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime, qui n'est pas contesté en appel alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'intéressée ne reste atteinte d'aucun déficit fonctionnel permanent à la date du 25 août 2016 de consolidation de ses blessures et qu'elle n'a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % que pendant une durée d'un mois. Les conditions fixées aux articles L.1142-1 et D. 1142-1 précités du code de la santé publique ne sont donc pas remplies pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de sa requête.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au groupe hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

2

N°21DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00375
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Absence de faute. - Information et consentement du malade.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;21da00375 ?
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