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17/03/2022 | FRANCE | N°21DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21DA01188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de 33 191 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et dire que ces intérêts seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2018 sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 2 300 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 190235...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de 33 191 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et dire que ces intérêts seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2018 sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902355 du 30 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et mis à la charge de Mme B... le versement à la commune de Coudekerque-Branche de la somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 6 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires fondées sur le fait générateur tiré de la faute de la commune à ne pas l'avoir réintégrée dans ses effectifs ;

2°) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de 33 191 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., fonctionnaire territoriale, adjointe administrative de 2ème classe, occupait un emploi à temps non complet de bibliothécaire au sein de la commune de Coudekerque-Branche. Elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 septembre 2008. Cette disponibilité a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 septembre 2012 inclus. Par un premier arrêté du 8 juillet 2015, le maire de la commune l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 16 septembre 2012 au 31 décembre 2015. Puis, par un second arrêté du 28 juillet 2015, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à la date du 1er décembre 2015. Mme B... a présenté une réclamation préalable indemnitaire à son ancien employeur, par courrier du 18 décembre 2018, reçu le 31 décembre 2018 par laquelle elle demandait le versement de la somme de 33 191 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes que la commune de Coudekerque-Branche aurait commises à son détriment. La commune a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 30 mars 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande indemnitaire de Mme B... fondée sur la faute à ne pas l'avoir réintégrée et à ne pas lui avoir versé l'allocation de retour à l'emploi. Mme B... relève appel de ce jugement en tant uniquement qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires fondées sur le fait générateur tiré de la faute de la commune à ne pas l'avoir réintégrée dans ses effectifs.

Sur la responsabilité de la commune de Coudekerque-Branche :

2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, (...) de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

4. Mme B..., domiciliée à la Réunion, a sollicité la commune de Coudekerque-Branche par lettre du 19 mars 2014, confirmée par lettre du 31 mars 2014, aux fins d'obtenir sa réintégration dans les effectifs de la commune. La commune de Coudekerque-Branche n'a cependant pas donné suite à cette demande au motif d'une absence de poste. Mme B... se prévaut d'un tableau des effectifs permanent établi sur le fondement d'une délibération du 12 avril 2013 montrant que le nombre de postes ouverts pour les adjoints administratifs de 2ème classe était de cinquante-cinq dont quarante-huit seulement étaient pourvus, d'une délibération du 26 mars 2014 faisant état de cinquante-cinq postes ouverts dont quarante-trois seulement étaient pourvus et d'une délibération du 5 avril 2014 montrant quarante-deux emplois d'adjoints administratifs de 2ème classe pourvus pour cinquante-cinq postes ouverts. Une délibération du 20 juin 2015, toujours versée au dossier par Mme B..., mentionne trente-huit postes ouverts et trente-huit pourvus. La commune oppose que ces tableaux des effectifs étaient erronés, faute d'une actualisation et met en avant les observations de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France dans son rapport du 27 septembre 2018 sur les exercices 2012 et suivants qui relève que " l'état des effectifs annexé au compte administratif 2016 fait apparaître un écart significatif de 18,8 % entre les postes ouverts au budget et les emplois réellement pourvus " et l'invite à " mieux ajuster ses effectifs budgétaires à la réalité des emplois pourvus, ou qu'elle souhaite réellement pourvoir ". Toutefois la commune n'apporte aucune précision, ni aucun élément précis portant sur ses effectifs à jour, dont elle était seule à pouvoir disposer, relatif à l'absence de vacances d'emplois permettant de répondre favorablement à la demande de Mme B... début 2014. Par suite, au vu des éléments qu'elle a produits, Mme B... est fondée à soutenir qu'en ne donnant pas suite à sa demande de réintégration, la commune de Coudekerque-Branche a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le lien de causalité :

5. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... a demandé le 17 septembre 2008 sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à la suite d'un congé de longue maladie pour dépression. Dans une lettre du 2 février 2011 adressée à la commune, elle l'informait de ce qu'elle aurait souhaité prétendre à une retraite. En novembre 2013, elle a sollicité la commune à propos d'une éventuelle pension de réversion à la suite du décès de son ex-époux. Elle ne s'est manifestée auprès de la commune au sujet de sa propre situation administrative que dix-huit mois après l'expiration de sa dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, le 15 septembre 2012. Elle a demandé sa réintégration en mars 2014, mais dans une lettre datée du 30 septembre 2014, postée le 23 décembre 2014, elle expliquait avoir un problème de santé et ne pouvoir trouver de travail localement. Elle envisageait différentes options, et notamment la prolongation de sa mise en disponibilité puis sa mise à la retraite, ce à quoi a procédé la commune par arrêté du 28 juillet 2015. Compte tenu du caractère ambivalent de ses demandes, le préjudice invoqué par Mme B... tenant à une perte de revenus ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec la faute commise par la commune de Coudekerque-Branche à ne pas l'avoir réintégrée et sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coudekerque-Branche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à la commune de Coudekerque-Branche au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coudekerque-Branche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Coudekerque-Branche.

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N°21DA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01188
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-17;21da01188 ?
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