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07/04/2022 | FRANCE | N°21DA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 avril 2022, 21DA00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a constaté un trop-perçu de la subvention émanant du fonds social européen dont elle avait bénéficié, à hauteur de 61 421,59 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803238 du 14 janvie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a constaté un trop-perçu de la subvention émanant du fonds social européen dont elle avait bénéficié, à hauteur de 61 421,59 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803238 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 26 avril 2018 en tant qu'elle a exclu les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois relatives à vingt-deux participants à l'opération intitulée " La boîte à outils pour les NEET du grand Laonnois " et mis à la charge de l'Etat le versement à la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 28 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la région Hauts-de-France excluant les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois relatives à vingt-deux participants à l'opération intitulée " la boîte à outils pour les NEET du grand Laonnois " et mis à la charge de l'Etat des frais en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en n'interprétant pas le dossier de demande de subvention comme imposant une telle obligation de moyens ;

- il a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision attaquée, fondée sur le rapport définitif de contrôle auquel elle renvoie, est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle exclut les dépenses relatives à vingt-deux participants au motif qu'ils n'ont pas participé à quinze actualités ou n'ont pas bénéficié d'un accompagnement d'une durée minimale ;

- les dépenses de neuf des vingt-deux participants ont aussi été considérées inéligibles pour des motifs notamment liés à leurs conditions d'éligibilité ou à l'absence d'élément justifiant leur intégration dans le dispositif " initiation pour l'Emploi des Jeunes " ;

- les moyens à l'appui de l'appel incident de la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois, représentée par Me Vignon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par voie d'appel incident, du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions concernant les dépenses de mobilité ;

3°) à l'annulation de la décision du 18 mai 2018 concernant la demande de remboursement pour les dépenses de mobilité ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision du préfet de la région Hauts-de-France est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'éligibilité des dépenses relatives à l'action de mobilité progressive.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué n° 480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 ;

- le règlement délégué n° 532/2014 de la Commission européenne du 13 mars 2014 ;

- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Stalin, représentant la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du programme opérationnel national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois a conclu le 26 juin 2015 avec l'Etat une convention en vue de l'octroi d'une subvention du fonds social européen au titre d'une opération intitulée " La boîte à outils pour les NEET du grand Laonnois " visant des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Toutefois, à l'issue d'un contrôle diligenté en 2017 par la commission interministérielle de coordination des contrôles, par l'intermédiaire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, le préfet de la région Hauts-de-France a, par décision du 26 avril 2018 constaté un trop-perçu de subvention émanant du fonds social européen à hauteur de 61 421,59 euros. La maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois a demandé l'annulation de cette décision du 26 avril 2018. Par jugement du 14 janvier 2021 le tribunal administratif d'Amiens a notamment annulé la décision précitée en tant qu'elle a exclu les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois pour vingt-deux participants. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sur ce point la décision du préfet. La maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois demande le rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions concernant les dépenses de mobilité.

Sur l'appel principal de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :

2. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

3. Aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention de subventionnement n° 201400312 signée par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois et l'Etat le 26 juin 2015, " le reversement partiel ou total de la subvention [peut] être exigé en cas (...) de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait ".

4. Selon l'annexe I portant description de l'opération, qui est une pièce contractuelle en vertu de l'article 23 de la convention : " Chaque jeune rentrant sur cette opération et quelle que soit l'action bénéficiera d'un accompagnement au minimum de quatre mois (...) ". Le dossier de demande de subvention qui précise les modalités du suivi de l'accompagnement des participants précise que " L'accompagnement d'une personne, au titre de cette opération, devra justifier d'au minimum quinze " actualités ", à savoir entretiens individuels, entretiens collectifs ou ateliers (...) ". Il en résulte que conformément à la commune intention des parties, la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois ne pouvait prétendre au versement d'une subvention sans veiller et justifier avoir favorisé l'assiduité des jeunes et s'efforcer de faire suivre à chaque participant quinze " actualités " ou entretiens, pendant un délai minimum de quatre mois.

5. Or il est apparu que vingt-deux participants n'ont suivi le programme que sur une durée inférieure à quatre mois, sans qu'aucune pièce ou document relatif aux conditions d'abandon des bénéficiaires n'ait été présenté lors du contrôle. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion souligne que pour les participants pour lesquels des explications ont pu être apportées, les dépenses n'ont pas été réintégrées même si la durée de quatre mois n'a pas été assurée. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 26 avril 2018 en tant qu'elle a exclu les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois relatif à vingt-deux participants et a mis à la charge de l'Etat le versement à la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel incident de la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois :

6. La maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois demande par la voie de l'appel incident l'annulation de la décision du 18 mai 2018 en tant uniquement qu'elle demande le remboursement des dépenses de mobilité à l'occasion de deux déplacements à l'étranger, en l'espèce la Pologne du 31 mai au 5 juin 2015 et l'Espagne du 23 au 26 novembre 2015 et inflige une pénalité de 275 euros concernant les conditions de passation de marchés de traduction. En revanche, la maison de l'emploi ne conteste pas le rejet de dépenses liées à l'absence de production de documents d'identité de certains participants considérés lors du contrôle comme insuffisamment probants.

7. Aux termes de l'article 3.2 de la convention du 26 juin 2015 : " Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l'opération, les dépenses doivent répondre aux critères généraux suivants : / (...) être liées et nécessaires à la réalisation de l'opération et s'inscrire dans un poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ; / être conformes aux règles nationales et européennes d'éligibilité des dépenses, en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence (...) ". Les modalités pratiques de chaque action ont par ailleurs été détaillées dans la demande de subvention présentée par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois. En vertu de l'annexe I à la convention précitée, l'opération concernée se décompose en plusieurs actions, au nombre desquelles une action relative à la mobilité progressive devant permettre aux bénéficiaires du dispositif d'effectuer des stages en entreprise à l'étranger.

En ce qui concerne le rejet de 18 256,74 euros de dépenses au titre de l'action mobilité :

8. Le dossier de demande de subvention insistait sur la nécessité pour les participants d'apprendre à " être autonome ". L'action " vers une mobilité progressive " comportait notamment un stage en entreprise des jeunes " sur un pays qu'ils auront eux-mêmes choisi (...) la planification des séjours se fera et se choisira par le groupe ". L'organisme de contrôle a constaté que le choix des destinations avait été déterminé non par les participants eux-mêmes mais par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois. Si cette dernière indique que cette démarche s'est avérée peu pertinente, à la fois pour trouver un consensus des participants et pour réaliser les objectifs de l'opération, c'est elle-même qui l'avait choisie et s'y était engagée dans le dossier de demande. Par suite, la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée, a pu sans erreur d'appréciation écarter cette dépense.

En ce qui concerne le rejet de frais divers d'un montant total de 10 809,50 euros :

9. Pas plus en appel qu'en première instance, l'appelante n'apporte de justificatifs par la production de pièces qui permettraient de relier à l'action menée les dépenses engagées à l'étranger ou des dépenses de restauration comprenant plusieurs participants.

En ce qui concerne le rejet de dépenses de personnel encadrant d'un montant de 4 747,24 euros :

10. L'appelante s'est bornée au cours du contrôle à produire de simples feuilles d'émargement pour justifier de dépenses d'encadrement. Pas plus en appel qu'en première instance elle ne produit de pièces explicatives permettant d'éclairer et de justifier ces dépenses.

En ce qui concerne la dépense relative à une prestation de traduction d'un montant de 2 700 euros et l'application d'une pénalité de 25 % :

11. La convention de subvention prévoit en son article 15-1 qu'en cas d'irrégularité des achats, notamment de service, des corrections seront imposées selon les barèmes fixés dans la note de la commission européenne figurant à l'annexe IV, soit un taux de 25 % en cas de critères de sélection illégaux. Or, il ressort des pièces du dossier qu'une dépense concernant des prestations de traduction a été faite au profit d'un cabinet contrôlé par une personne privée, par ailleurs directeur d'une mission locale, partenaire et chargé de l'organisation des séjours. S'il y a eu un appel à devis, cette personne privée intéressée a choisi le cabinet retenu. Dans ces conditions, la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois n'est pas fondée à contester l'application d'une pénalité de 275 euros. Par ailleurs, la ministre souligne que la personne concernée n'a pas signé toutes les feuilles d'émargement et que la réalité de la prestation d'interprétariat confiée au cabinet qu'il contrôle n'a pas pu être étayée par la production de documents tels que des bilans de séjour, ce qui a conduit à en remettre en cause la réalité. Pas plus en appel qu'en première instance, la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois ne justifie de la réalité de ces prestations pour la somme de 2 700 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a exclu les dépenses de mobilité et mis une pénalité à sa charge.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 1803238 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 26 avril 2018 excluant les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois relatif à vingt-deux participants à l'opération intitulée " La boîte à outils pour les NEET du grand Laonnois " et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a entendu rejeter le surplus de la demande de la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803238 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 26 avril 2018 excluant les dépenses engagées par la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois relatif à vingt-deux participants à l'opération intitulée " La boîte à outils pour les NEET du grand Laonnois " et en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande de la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois excluant ses dépenses relatives à vingt-deux participants devant le tribunal administratif, son appel incident devant la cour et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de l'emploi et de la formation du pays du grand Laonnois et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

-Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N°21DA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00601
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-02-03 Collectivités territoriales. - Région. - Attributions. - Interventions économiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;21da00601 ?
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