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07/04/2022 | FRANCE | N°21DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 avril 2022, 21DA01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Somme Sud-Ouest à lui verser la somme de 21 262, 72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de la perte de son salaire et du bénéfice des congés payés auxquels il pouvait prétendre entre le 16 juin 2017 et le 31 mai 2018.

Par un jugement n° 1902209 du 31 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 21 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Patrice Duponchelle, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Somme Sud-Ouest à lui verser la somme de 21 262, 72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de la perte de son salaire et du bénéfice des congés payés auxquels il pouvait prétendre entre le 16 juin 2017 et le 31 mai 2018.

Par un jugement n° 1902209 du 31 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Patrice Duponchelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté de communes Somme Sud-Ouest à lui verser la somme de 21 262,72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de la perte de son salaire et du bénéfice des congés payés auxquels il pouvait prétendre entre le 16 juin 2017 et le 31 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté de communes Somme Sud-Ouest a commis une faute en ne saisissant pas le médecin de prévention, l'empêchant ainsi de reprendre son activité professionnelle ;

- elle a également commis une faute en tardant à transmettre son dossier au comité médical supérieur, ce qui a conduit ce dernier à émettre son avis après sa mise à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, représentée par Me Jonathan Porcher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2021, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre Van Maris, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était employé en dernier lieu par la communauté de communes Somme Sud-Ouest en tant qu'adjoint technique à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de grave maladie du 8 septembre 2014 au 7 mars 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a mis fin à compter du 16 juin 2017 au versement de ses indemnités journalières, le médecin conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié. Par lettre du 16 juin 2017, M. A... a informé la communauté de communes Somme Sud-Ouest de sa situation, l'a invitée à contacter le médecin du travail et a évoqué une éventuelle reprise de son travail. Le 18 juillet 2017, le comité médical départemental a rendu un avis favorable à une prolongation du congé de grave maladie de M. A... du 8 mars au 7 septembre 2017 et a estimé qu'il était définitivement et totalement inapte à toutes fonctions. Le 19 juin 2018, le comité médical supérieur, saisi par la communauté de communes de la Somme Sud-Ouest, a rendu un avis contraire à celui du comité médical et s'est prononcé en faveur de la reprise à temps complet de M. A..., qui n'a pu toutefois reprendre son activité parce qu'il avait fait valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juin 2018. Par un courrier du 13 mars 2019, M. A... a demandé à la communauté de communes Somme Sud-Ouest le paiement de la somme de 21 262,72 euros au titre des salaires et des congés payés dont il aurait été privé entre le 16 juin 2017 et le 30 mai 2018 du fait des fautes qu'elle aurait commises dans le traitement de son dossier. La communauté de communes Somme Sud-Ouest a rejeté cette demande par un courrier du 9 mai 2019. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute tirée de l'absence de saisine du médecin de prévention :

2. Il résulte de l'instruction que lorsque M. A... a été informé de l'arrêt du versement de ses indemnitaires journalières, son arrêt de travail n'étant plus justifié selon le médecin conseil de la CPAM et qu'il a demandé à son employeur le 16 juin 2017 la saisine du " médecin du travail " en vue d'une éventuelle reprise, son dossier était en cours d'instruction devant le comité médical appelé à statuer sur le prolongement de son congé de grave maladie. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe général que la communauté de communes Somme Sud-Ouest aurait dû saisir le médecin de prévention avant que le comité médical se prononce. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il aurait été tenu de le faire à la suite de l'avis émis le 18 juillet 2017, aux termes duquel le comité médical a estimé quant à lui que le congé de grave maladie devait être renouvelé. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes Somme Sud-Ouest a commis une faute en s'abstenant de saisir le médecin de prévention doit être écarté.

En ce qui concerne la faute tirée du retard dans la saisine du comité médical supérieur :

3. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, rendu applicable au litige par l'effet de l'article 8 du décret du 15 février 1988 : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'un délai d'environ quatre mois s'est écoulé entre l'intervention de l'avis du comité médical départemental divergent de celui du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et la saisine du comité médical supérieur par la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'employeur qui choisit de saisir le comité médical supérieur de le faire dans un délai déterminé. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent ouvrent la possibilité à l'agent de saisir lui-même ce comité. En tout état de cause, alors que la communauté de communes avait au demeurant pris l'attache du comité médical départemental dès le 24 août 2017, le délai avec laquelle elle a saisi le comité médical supérieur ne présente en aucun cas un caractère excessif. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes Somme Sud-Ouest a commis une faute en saisissant tardivement le comité médical supérieur doit être également écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Somme Sud-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Somme Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01130
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : PORCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;21da01130 ?
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