Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des taxis artisans du Nord (STAN) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a réglementé les autorisations de stationnement des taxis dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique formé le 2 janvier 2019.
Par un jugement n° 1810495, 1900780 et 1903301 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 9 septembre et 21 décembre 2021, le STAN, représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre un nouvel arrêté autorisant le stationnement en attente de clientèle sans réservation préalable au sein de l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin à l'ensemble des taxis, y compris les cinq taxis appelés taxis aéroport, sans revendication de priorité les uns par rapport aux autres, bénéficiant d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes situées au sein de la métropole européenne de Lille (MEL), dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre un nouvel arrêté intégrant à la liste des taxis autorisés à stationner ceux bénéficiant d'une autorisation de stationnement délivrée par les communes de la MEL en ce compris les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui ne se borne pas à reproduire l'argumentation formulée devant le tribunal et contient une critique de la motivation des premiers juges, est recevable ;
- en l'absence dans les statuts de stipulations réservant expressément à un organe la capacité de former une action en justice, l'assemblée générale a régulièrement habilité le président du syndicat à le représenter ;
- sa demande n'était pas tardive dès lors que le ministre de l'intérieur était l'autorité compétente pour examiner son recours hiérarchique ; en tout état de cause, il avait l'obligation de le transmettre au ministre compétent en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet du Nord ne justifie pas des besoins des usagers en se fondant sur le seul procès-verbal de constat d'huissier établi au demeurant sans respect du contradictoire, inutile et peu probant, alors en outre que l'avis de l'autorité environnementale pour le cadrage préalable de la modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin du 13 janvier 2021 montre des besoins plus importants et des destinations au départ de l'aéroport plus variées que la commune de Lille et les communes limitrophes ;
- il n'est pas démontré que l'augmentation du nombre de taxis autorisés à stationner dans l'enceinte de l'aérodrome à l'ensemble des taxis de la métropole européenne de Lille, qui avait d'ailleurs été envisagée par le préfet quelques jours avant l'arrêté contesté, serait incompatible avec l'infrastructure aéroportuaire ;
- l'accès à l'ensemble des taxis de la métropole européenne de Lille ne va pas entraîner un déséquilibre économique de la profession d'exploitants de taxis dès lors que la baisse de la valeur de l'autorisation de stationnement n'est pas établie ;
- l'arrêté confère aux cinq taxis appelés " taxis aéroport " qui ont des charges financières identiques à celles des autres taxis, un privilège non justifié ;
- l'arrêté du 29 novembre 2018, qui exclut les membres du syndicat du stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin, emporte une différence de traitement entre taxis qui n'est pas justifiée par l'intérêt général et renforce un monopole au préjudice des consommateurs ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté d'entreprendre et de circuler ;
- l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de prendre un nouvel arrêté autorisant l'ensemble des taxis bénéficiant d'une autorisation délivrée par les maires des communes situées au sein de la métropole européenne de Lille à stationner, en attente de clientèle, sans réservation préalable, au sein de l'aéroport Lille-Lesquin ;
- les membres du syndicat subissent, depuis 2011, un préjudice du fait du comportement malveillant de l'Etat qui a pris un arrêté discriminatoire à leur égard, n'a pas exécuté spontanément l'arrêt de la cour du 16 septembre 2014 et a maintenu une rupture d'égalité dans l'arrêté contesté.
Par une intervention, enregistrée le 9 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 20 juillet, 10 septembre 2021 et 3 janvier 2022, M. I... H..., M. N... B... F..., M. M... A..., M. G... J... et M. C... K..., représentés par la SCP Manuel Gros Héloise Hicter et associés, demandent à la cour de rejeter la requête du STAN et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 18 novembre 2021, l'union nationale des taxis du Nord (UNT 59), représentée par Me Jessica Serrano Bentchich, demande à la cour de rejeter la requête du STAN et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des moyens ;
- l'assemblée générale n'était pas l'organe compétent pour autoriser le président du STAN à ester en justice ;
- la demande du syndicat déposée au tribunal administratif de Lille plus de deux mois après la publication de l'arrêté du 29 novembre 2018 était tardive dès lors que le recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur qui n'était pas l'autorité hiérarchique compétente, n'a pas prolongé le délai de recours contentieux ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. L..., qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 29 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., représentant le préfet du Nord, et de Me Louise Dubois-Catty, représentant M. H..., M. B... F..., M. A..., M. J... et M. K....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 octobre 2007, le préfet du Nord a réservé le droit de stationner dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin aux taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par les maires des communes de La Madeleine, Lambersart, Lille, Loos, Saint-André-Lez-Lille et Villeneuve-d'Ascq, qui sont regroupés au sein du service commun de taxis de Lille, et aux cinq taxis désignés par les maires des communes de Faches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Seclin et Tourcoing. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 1er juillet 2011, lui-même abrogé par un arrêté du 10 octobre 2011 reprenant les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2007. Par un arrêt du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur demande du syndicat des taxis artisans du Nord (STAN), a annulé la décision du 31 mars 2011 du préfet du Nord refusant de modifier son arrêté du 26 octobre 2007 portant réglementation des autorisations de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin aux motifs d'une atteinte au principe d'égalité et lui a enjoint de réexaminer la demande du STAN tendant à ce que soit élargi à l'ensemble des taxis de la métropole européenne de Lille (MEL) le droit de stationner et de charger des clients à l'aéroport.
2. Postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle ordonnée le 1er février 2018 par le président de la cour, saisie en exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014, le préfet du Nord a, par un arrêté du 17 septembre 2018, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er décembre 2018, abrogé l'arrêté du 10 octobre 2011 qui reprenait l'arrêté du 26 octobre 2007 et a redéfini le régime des autorisations de stationner dans l'emprise de l'aéroport en l'étendant aux taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire d'une commune membre de la MEL et pour un nombre d'autorisations limité aux autorisations communales existantes à la date de la publication de l'arrêté. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet du Nord a toutefois modifié les dispositions de l'article 2 de son arrêté du 17 septembre 2018, en autorisant le stationnement dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin en attente de clientèle, sans réservation préalable, aux taxis regroupés au sein du service commun des taxis de Lille, aux cinq taxis affectés exclusivement au service aéroportuaire et aux taxis de communes limitrophes de Lille ou situées à faible distance de l'aéroport à destination ou au départ desquelles s'effectue un nombre significatif de courses d'utilisateurs de l'équipement aéroportuaire, communes limitativement énumérées dans l'arrêté et dont ne font pas partie les communes de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos. Par un courrier du 2 janvier 2019, le STAN a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre l'arrêté du 29 novembre 2018 et contre l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 2018, relatif à l'occupation des places dédiées dans la zone fixée par l'exploitant de l'aéroport. Le STAN relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur l'intervention de MM. H..., Roberto F..., A..., J... et K... :
3. M. I... H..., M. B... N... F..., M. M... A..., M. G... J... et M. C... K..., chauffeurs des cinq taxis exclusivement affectés au service aéroportuaire, ont intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur l'intervention de l'union nationale des taxis du Nord (UNT 59) :
4. L'union nationale des taxis du Nord (UNT 59), qui n'avait pas la qualité de partie en première instance dans le litige introduit par le STAN sous le n° 1903301 ayant abouti au jugement attaqué, nonobstant la jonction opérée avec l'instance qu'elle avait formée sous le n° 1900780, a intérêt au maintien de ce jugement. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-33 du même code : " Le maire (...) peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ". Aux termes de l'article L. 6332-2 du code des transports : " I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est substitué au maire pour exercer le pouvoir d'autoriser l'exploitation de taxis assurant la desserte d'un aéroport, même lorsque cet aéroport est entièrement situé sur le territoire d'une seule commune.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-7 du code des transports : " Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : / (...) 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé. / A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés ".
7. Il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi.
8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté contesté du préfet du Nord du 29 novembre 2018 : " Sont autorisés à stationner dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin en attente de clientèle, sans réservation préalable : 1° les taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire des communes de La Madeleine, Lambersart, Lille, Loos, Saint-André-Lez-Lille et Villeneuve d'Ascq, regroupés au sein du service commun de taxis de Lille, 2° les taxis titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire " de trente-huit communes limitativement énumérées " dans la limite des autorisations communales existantes à la date d'entrée en vigueur ", et " 3° les taxis exclusivement affectés au service aéroportuaire, dans la limite des cinq autorisations existantes et effectivement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ".
9. L'aéroport de Lille Lesquin, situé au sud-est de la commune de Lille, est implanté à la limite sud du territoire de la métropole européenne de Lille (la MEL) et à la frontière de la communauté de communes du Pévèle-Carembault. Les trente-huit communes énumérées au 2° de l'arrêté contesté appartiennent pour vingt-quatre d'entre elles au territoire de la MEL et les quatorze autres à celui de la communauté de communes de Pévèle-Carembault et se situent ou bien à faible distance de l'aéroport, ou bien sont limitrophes de la commune de Lille. Sont ainsi autorisés à stationner dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin en attente de clientèle, sans réservation préalable, un total de deux cent cinquante-quatre taxis comprenant les cent-quatre-vingt-douze taxis regroupés au sein du service commun des taxis de Lille, les cinq taxis affectés exclusivement au service aéroportuaire et cinquante-sept autres taxis rattachés à une commune limitrophe de Lille ou géographiquement proche de l'aéroport, répartis entre la métropole européenne de Lille et la communauté de communes de Pévèle-Carembault. Le périmètre désigné forme un ensemble cohérent d'un seul tenant et sans enclave. En sont exclues les communes plus éloignées et, notamment, celles de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté contesté, le préfet du Nord a entendu arrêter un périmètre plus fonctionnel et géographique que le périmètre précédent qui réservait à tous les taxis rattachés à l'une des quatre-vingt-dix communes de la MEL le droit de stationner sans réservation préalable au sein de l'aéroport, tout en excluant les taxis rattachés à l'une des communes de la communauté de communes de Pévèle-Carembault pourtant proches de l'aéroport.
10. S'agissant des besoins de la population, si le syndicat appelant critique le constat d'huissier réalisé sur une courte période du 5 au 9 novembre 2018 duquel il ressort que 61,54 % des courses de taxi quittant l'aéroport ont été réalisées à destination de la commune de Lille et 26,15 % à destination des communes limitrophes, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces résultats selon lesquels il y a beaucoup moins de courses vers des communes éloignées. Or, autoriser les conducteurs de taxi de ces communes plus éloignées géographiquement ou ayant un temps de route important pour accéder à l'aéroport de Lille-Lesquin, à stationner au sein de l'aéroport, en attente d'une clientèle, sans réservation préalable, risquerait de vider les communes de rattachement de ces taxis, du service de proximité qui doit être rendu à la population communale. En limitant ainsi le stationnement dans l'aéroport aux conducteurs de taxis des communes proches appartenant à la MEL et à la communauté de commune de Pévèle-Carembault, l'arrêté permet à la fois d'assurer un service aux usagers de l'aéroport et de répondre aux besoins des populations des communes plus éloignées dans lesquelles les taxis qui leur sont rattachés ont vocation à avoir une activité. En outre, l'arrêté n'interdit pas aux taxis rattachés aux communes les plus éloignées de faire des courses sur réservation préalable vers ou à partir de l'aéroport ou bien sans réservation à partir de leur commune de rattachement.
11. S'agissant des conditions générales de la circulation publique, il ressort des pièces du dossier que la configuration des infrastructures de l'aéroport ne permet pas, à la date de l'arrêté contesté à laquelle s'apprécie sa légalité, de faire stationner simultanément plus d'une vingtaine de taxis dans l'aire de stockage prévu à cet effet. Compte tenu de cette contrainte et des difficultés existantes d'accessibilité à l'aéroport en raison d'importants embouteillages, le préfet du Nord pouvait restreindre le droit de stationner dans l'emprise de l'aéroport aux seuls taxis visés aux 1° et 2° de l'article 2 de son arrêté, en déterminant dans son article 4 un ordre de priorité pour les emplacements, et ne pas ouvrir ce droit à l'ensemble des trois-cent-cinquante-et-un taxis de la MEL dont un grand nombre sont rattachés aux communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. En procédant ainsi, le préfet a tenu compte des capacités de stationnement dans l'aérogare et des conditions de la circulation publique. La circonstance qu'il avait un temps été envisagé d'étendre le stationnement dans l'emprise de l'aéroport à l'ensemble des taxis de la MEL est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
12. S'agissant des équilibres économiques de la profession d'exploitant de taxis, il ressort des pièces du dossier qu'autoriser l'ensemble des taxis de la MEL à stationner à l'aéroport en attente d'une clientèle sans réservation préalable risquerait d'entraîner une dépréciation de la valeur vénale des licences des taxis Lillois et des cinq " taxis aéroport " et d'augmenter artificiellement celle des communes les plus éloignées, dont les communes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos.
13. S'agissant enfin des cinq taxis " aéroport " désignés, à raison d'un chacun, par les maires des communes de Faches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Seclin et Tourcoing, il ressort des pièces du dossier que ces taxis ne peuvent exercer l'activité de transport public particulier de personnes qu'au départ de l'aéroport vers une destination fixée par le client et sont tenus, après la réalisation de la course, de revenir à vide à l'aéroport. Il est également constant que ces cinq taxis s'acquittent d'une redevance de stationnement annuelle auprès du gestionnaire de l'aéroport et ne bénéficient pas d'un rattachement communal leur permettant d'arrêter, de stationner ou de faire circuler leur véhicule sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle, contrairement aux autres taxis munis d'une autorisation de stationnement communale qui s'acquittent d'une redevance auprès de leur commune de rattachement en contrepartie des avantages liés à un tel rattachement leur permettant de constituer une clientèle propre sur le territoire de cette commune. Enfin, ces cinq taxis assurent un service continu au profit des usagers de l'aéroport par un système de rotation, y compris en dehors des heures d'arrivée et de départ des vols et sont ainsi soumis à des obligations particulières. Il suit de là que même si ces cinq taxis peuvent aussi faire l'objet d'une réservation préalable et être conventionnés par l'assurance-maladie pour emmener des personnes vers des établissements de santé, ils ne se trouvent pas, au regard des règles régissant leur activité, dans la même situation que les autres taxis.
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que le nouveau régime de stationnement mis en place par l'arrêté du 29 novembre 2018, réservant le droit de stationner sans réservation préalable dans l'emprise de l'aéroport aux cent-quatre-vingt-douze taxis du service commun de taxis de Lille, aux cinq taxis affectés exclusivement au service aéroportuaire et aux cinquante-sept taxis rattachés aux trente-huit communes situées à faible distance de l'aéroport ou limitrophes de la commune de Lille, tient compte des besoins de la population des communes de rattachement et des besoins des usagers de l'aéroport, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi. La différence de traitement entre les taxis qui en résulte répond ainsi à des considérations d'intérêt général et n'apparait pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier et des intérêts à prendre en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite, être écarté.
15. En réservant le stationnement dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin en attente de clientèle, sans réservation préalable, aux taxis décrits au point 8, l'arrêté en litige n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'il n'empêche pas les taxis des communes plus éloignées de desservir l'aéroport à partir de leur commune de rattachement, avec ou sans réservation préalable ni ne fait obstacle à ce qu'ils stationnent dans la zone prévue à cet effet dans l'aéroport lorsqu'ils justifient d'une réservation préalable avec un client.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'UNT 59, que le STAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2018 par lesquels le préfet du Nord a réglementé les autorisations de stationnement des taxis dans l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 2 janvier 2019.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. MM. H..., Roberto F..., A..., J... et K..., et l'UNT 59, intervenants en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du STAN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de MM. H..., Roberto F..., A..., J... et K... est admise.
Article 2 : L'intervention de l'union nationale des taxis du Nord est admise.
Article 3 : La requête du syndicat des taxis artisans du Nord est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. H..., Roberto F..., A..., J... et K... et par l'union nationale des taxis du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des taxis artisans du Nord, au préfet du Nord, à M. I... H..., à M. N... B... F..., à M. M... A..., à M. G... J..., à M. C... K... et à l'union nationale des taxis du Nord.
Copie sera adressée à M. L....
Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : M. E... La présidente-rapporteure,
Signé : A. Chauvin
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°21DA00596