Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 refusant d'autoriser son licenciement, a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Akzo Nobel Packaging Coatings contre cette décision de l'inspecteur du travail et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1501637 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17DA01077 du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision ministérielle du 23 mars 2015.
Par une décision n° 439722 du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour, lui a renvoyé l'affaire et a mis à la charge de la société Akzo Nobel Packaging Coatings le versement à Mme C... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés initialement sous le n° 17DA01077, produits les 2 juin 2017, 23 mars 2018, 27 avril 2018, 11 juillet 2019 et 8 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 et a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Akzo Nobel la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux observations de l'employeur ;
- la procédure d'information du comité d'entreprise n'a pas été régulière ;
- le groupe Akzo Nobel était co-employeur, la société Akzo Nobel Packaging Coatings n'ayant aucune autonomie de gestion, de sorte que c'est le groupe qui aurait dû solliciter l'autorisation de licenciement ;
- le licenciement étant motivé par la sauvegarde de la compétitivité et non par la fermeture du site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit ;
- la cessation d'activité n'étant pas totale et définitive, le licenciement ne peut être fondé sur ce motif qui est matériellement inexact et entaché d'erreur d'appréciation ;
- la décision ministérielle est aussi entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la menace sur la compétitivité de la société n'est pas établie ;
- son emploi n'a pas été supprimé mais a été transféré vers un autre site ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2018, 11 avril 2018, 9 août 2019 et 28 février 2022, la société Akzo Nobel, venant aux droits de la société Akzo Nobel Packaging Coatings, représentée par Me de Raincourt, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle autorisant le licenciement de Mme C..., au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme C... avait perdu la qualité de salariée protégée et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... était salariée de la société Akzo Nobel Packaging Coatings, aux droits de laquelle est venue la société Akzo Nobel, employée sur le site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et membre titulaire de la délégation unique du personnel. Ce site fabriquait, exclusivement, des revêtements alimentaires utilisant du bisphénol A. Son employeur a demandé l'autorisation de licencier Mme C..., qui a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014. Par une décision du 23 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré cette décision ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre celle-ci et a autorisé le licenciement de Mme C.... Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 6 avril 2017, qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 janvier 2020, rejeté la demande présentée par Mme C... tendant à l'annulation de cette décision du 23 mars 2015. Par une décision du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la société Akzo Nobel :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C... a démissionné de son mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 29 octobre 2014, cette circonstance n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de salariée protégée dont elle bénéficiait au 20 mai 2014, date d'envoi par son employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la société Akzo Nobel doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.
5. Lorsque l'autorité administrative estime que le motif pour lequel un employeur lui demande l'autorisation de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé n'est pas fondé, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée en lui substituant un autre motif de rupture de ce contrat de travail, alors même que cet autre motif aurait été de nature, s'il avait été présenté par l'employeur, à justifier une telle rupture.
6. Il ressort de la demande d'autorisation de licenciement de Mme C... du 11 juin 2014, adressée à l'inspection du travail par la société Akzo Nobel, qu'elle y indique avoir pris la décision de se réorganiser et de fermer son site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour sauvegarder la compétitivité du secteur " packaging coatings ". La société y relève notamment que, depuis 2012, ce secteur fait face à d'importantes difficultés sur son marché, que les résultats afférents ont brutalement baissé en 2013 et qu'elle doit ainsi prendre des mesures immédiates pour sauvegarder sa compétitivité, alors notamment qu'elle fait face à un contexte législatif particulier en raison de l'interdiction, au 1er janvier 2015, de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. Par ailleurs, il ressort de son recours hiérarchique du 19 septembre 2014 adressé au ministre chargé du travail que la société Akzo Nobel y mentionne également qu'elle a décidé de réorganiser l'activité " packaging coatings " pour sauvegarder sa compétitivité.
7. Dans ces conditions, alors même que la société Akzo Nobel a mentionné la fermeture du site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf au titre des mesures prises pour sauvegarder la compétitivité du secteur " packaging coatings ", c'est à tort que le ministre chargé du travail a estimé que cette circonstance devait conduire à regarder cette société comme invoquant le motif économique tiré de la cessation totale et définitive de son activité pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme C... alors que la société se bornait à invoquer celui, distinct, tiré de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité précité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, indépendamment de la fermeture du site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l'activité de l'entreprise n'a pas cessé, de sorte que le motif tiré de la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise n'aurait pu, s'il avait été présenté par l'employeur, justifier la demande d'autorisation de licenciement présentée. Par suite, en substituant un autre motif de rupture du contrat de travail de Mme C... à celui sollicité par la société Akzo Nobel pour fonder l'autorisation de la licencier, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 et a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la société Akzo Nobel et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Akzo Nobel, le versement, chacun, à Mme C... de la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 avril 2017 et la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 23 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : L'Etat et la société Akzo Nobel verseront, chacun, à Mme C... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Akzo Nobel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la société Akzo Nobel et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. D... A..., magistrat administratif honoraire,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
Le rapporteur,
Signé : N. Carpentier-Daubresse
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 21DA02853
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