Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à titre rétroactif, d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1801718 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 13 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action indemnitaire n'est pas tardive ;
- cette action n'a pas le même objet qu'une demande d'annulation du titre de perception dès lors que son recours est fondé sur la faute qu'a commise l'administration en la plaçant rétroactivement en disponibilité pour élever un enfant ;
- elle avait droit à être maintenue à titre conservatoire dans une position statutaire régulière ;
- l'administration n'a pas saisi le comité médical avant la fin de sa mise en disponibilité ;
- sa mise en disponibilité pour raison de santé pouvait être poursuivie pour une durée d'un an en application de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité pour élever un enfant de manière rétroactive sans avoir été réintégrée préalablement à la fin de sa disponibilité pour raison de santé le 6 janvier 2014 ;
- le demi-traitement et la pension d'invalidité qu'elle a perçus ne présentent pas un caractère provisoire et devaient lui rester acquis ;
- l'administration devait chercher à la reclasser dès lors qu'elle n'était pas inapte de manière définitive et totale ;
- elle a subi des préjudices évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 8 novembre 2021, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure des écoles titulaire, a été placée en congé de longue maladie entre le 17 septembre 2007 et le 6 janvier 2011, période pendant laquelle elle a également bénéficié d'un congé de maternité du 25 juin au 14 octobre 2009. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé entre le 7 janvier 2011 et le 6 janvier 2014. Par un arrêté du 8 juin 2015, elle a été placée rétroactivement en disponibilité à compter du 7 janvier 2014, pour élever un enfant de moins de huit ans. Par un courrier du 9 juin 2015, elle a été informée de l'existence d'un trop-perçu pour la période du 7 janvier 2014 au 30 juin 2015, à concurrence d'un montant de 18 940,26 euros, résultant du cumul de son traitement et de prestations d'invalidité. Un titre exécutoire a été émis le 29 octobre 2015 pour le reversement de cet indu. Par une réclamation préalable du 26 décembre 2017, Mme B... a demandé au recteur de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis par la faute de l'Etat, qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... relève appel jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. A la suite de sa demande formulée dans un courrier du 15 décembre 2013, Mme B... a, par un arrêté du 8 juin 2015 qu'elle n'a pas contesté, été placée rétroactivement à compter du 7 janvier 2014 en disponibilité pour s'occuper d'un enfant de moins de huit ans. En conséquence de cet arrêté, un titre exécutoire a été émis le 29 octobre 2015 en vue d'obtenir le reversement de traitements et de prestations d'invalidité indument versés entre le 7 janvier 2014 et le 30 juin 2015. Mme B... en a eu connaissance au plus tard le 29 octobre 2015, date de son courrier au recteur de l'académie à ce sujet. Elle n'a présenté aucun recours juridictionnel et ce titre exécutoire, dont l'objet est purement pécuniaire, est devenu définitif.
5. Si Mme B... soutient que son action ne tend pas à la remise en cause de ce titre exécutoire définitif, sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2017, chiffrée à 20 000 euros, tend bien à une indemnisation à raison des 18 594 euros réclamés par ce titre exécutoire et à un complément indemnitaire pour les préjudices qu'elle estime liés à son émission. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de Mme B... présentées devant le tribunal le 22 février 2018 n'avaient pas d'autre objet que de remettre en cause le titre exécutoire définitif dont elle avait fait l'objet et qu'elles étaient par suite irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 21DA00807
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