Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles des Hauts-de-France a confirmé la sanction pécuniaire d'un montant de 39 411 euros prononcée à son encontre par l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 17 juillet 2018, à titre subsidiaire, de ramener cette sanction à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900918 du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 12 mai 2022, M. B..., représenté par Me Nicole Dauge, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction pécuniaire prononcée à son encontre n'est pas fondée dès lors qu'il n'a conservé ni la qualité d'exploitant au sein de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de ..., ni la qualité de gérant ;
- elle est en tout état de cause disproportionnée dès lors qu'il a immédiatement régularisé sa situation après mise en demeure et compte tenu de ses revenus professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête en appel de M. B....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., exploitant agricole, s'est vu refuser, par un arrêté du préfet de la Somme du 30 mars 2012, l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de la SCEA de ..., des terres agricoles d'une surface de 44 hectares sur le territoire de la commune d'Aigneville. Par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 octobre 2016 et par une décision du Conseil d'Etat en date du 25 avril 2017, ce refus a été confirmé. Par un arrêté du 13 février 2018, notifié le 20 février suivant, le préfet de la région Hauts-de-France a mis en demeure M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, de cesser, dans un délai d'un mois, l'exploitation de ces terres, qu'il avait néanmoins poursuivie. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le préfet de la région Hauts-de-France lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 39 411 euros au motif de la poursuite de cette exploitation. Par une décision du 18 janvier 2019 rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles des Hauts-de-France a confirmé cette sanction. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de cette sanction. M. B... relève appel de ce jugement.
2. L'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que, lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles : " (...) L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / (...) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare (...) ". Aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ".
3. En premier lieu, si M. B... a, par lettre du 27 février 2018, informé l'administration, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, le 20 mars 2018, qu'il cessait l'exploitation des terres en litige dans le cadre de la SCEA de ..., il résulte de l'instruction que la modification des statuts de cette société n'est intervenue que le 30 mars 2018. En outre, il résulte des indications non contredites de l'administration que le 11 avril 2018, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme a constaté que M. B... poursuivait effectivement l'exploitation des parcelles en litige. Enfin, si M. B... se prévaut devant la cour, comme il l'avait fait devant l'administration avant le prononcé de la sanction, de sa qualité de prestataire de services auprès de la SCEA de ..., pour justifier l'activité sur ces parcelles, il est constant qu'il détenait alors encore 95 % du capital de cette société et devait, dans ces circonstances, être regardé comme ayant continué à exploiter les terres en litige dans le cadre de la SCEA de ..., à l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la sanction pécuniaire confirmée par la décision du 18 janvier 2019 de la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles des Hauts-de-France dont il demande l'annulation.
4. En second lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné tant aux manquements commis qu'à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. Dans l'hypothèse où il est amené à réformer cette sanction, il lui appartient également, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de tenir compte de la situation de la personne sanctionnée à la date à laquelle il statue pour apprécier si le montant de l'amende, qu'il substitue à celle prononcée par la commission des sanctions, n'est pas excessif au regard de cette situation.
5. Il est constant que M. B... n'a pas tenu compte du caractère exécutoire du refus d'exploiter les parcelles en cause dans le cadre de la SCEA de ..., qui lui a été opposé le 30 mars 2012 et a d'ailleurs perçu, au titre de cette exploitation, entre 2015 et 2017, des aides publiques d'un montant total de 31 282 euros. M. B... a ensuite conservé la qualité d'exploitant associé au sein de la société au moins dix jours après l'expiration du délai qui lui a été imparti par le préfet de la région Hauts-de-France et a poursuivi au-delà encore l'exploitation de ces parcelles en étant associé majoritaire de la SCEA de (ANO(...(/ANO) et se prétendant prestataire de services extérieur. Par ailleurs, la seule production des bilans de son activité au titre des exercices clos les 31 mars 2017, 2018 et 2020, ne permet pas de tenir pour établies les difficultés financières qu'il invoque pour s'acquitter du montant de la sanction infligée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété et délibéré des manquements constatés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée est disproportionnée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à la réformation de cette sanction doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la commission régionale des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles des Hauts-de-France a confirmé la sanction pécuniaire d'un montant de 39 411 euros prononcée à son encontre par l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 17 juillet 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°21DA01193