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23/06/2022 | FRANCE | N°21DA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 juin 2022, 21DA01594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, ensemble la décision du 25 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Par un jugement n° 1808701 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, ensemble la décision du 25 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808701 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Policella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, ensemble la décision du 25 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 septembre 2017 et qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Fillieux pour le département du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., épouse A..., a été agréée par le département du Nord le 7 février 2013 puis a été engagée par ce département, par un contrat à durée indéterminé du 29 avril 2014, en qualité d'assistante familiale. Par un jugement du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé, en raison d'un défaut de motivation, la décision du 18 août 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Nord avait décidé de la licencier. Ce dernier a, de nouveau, décidé de licencier Mme B..., le 20 avril 2018, au motif que son agrément, dont elle n'avait pas sollicité le renouvellement, était arrivé à échéance le 7 février 2018. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2018. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président d'un conseil départemental qui emploie une assistante familiale dont l'agrément a expiré, et qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement, est en situation de compétence liée pour la licencier. En conséquence, les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision sont inopérants.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " (...) Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. (...) ". Aux termes de l'article D. 421-19 du même code : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément ". Aux termes de l'article D. 421-22 du même code : " La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'agrément dont disposait Mme B..., en sa qualité d'assistante familiale depuis le 7 février 2013, a expiré le 7 février 2018, sans qu'elle ne donne suite aux courriers des 4 août et 9 octobre 2017 par lesquels le département du Nord l'avait invitée à présenter une demande de renouvellement. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas été mise à même de suivre la formation prévue par les dispositions de l'article L. 421-15 code de l'action sociale et des familles qui, en vertu de l'article D. 421-22 de ce même code, est obligatoire en vue d'obtenir le renouvellement d'un agrément en qualité d'assistante familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'elle aurait sollicité en vain le bénéfice de cette formation auprès du département du Nord ou de tout autre employeur et, d'autre part, qu'elle aurait déposé un dossier de renouvellement de son agrément même incomplet dans le délai imparti dès lors que ce n'est que le 8 février 2018, soit le lendemain de l'expiration de son agrément, que sa demande de renouvellement a été déposée. Dans ces conditions, en l'absence de l'agrément indispensable, en application de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exercice de la profession d'assistante familiale pour laquelle elle avait été recrutée, le président du conseil départemental du Nord était tenu de licencier Mme B.... Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent l'autorité de chose jugée par le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille et qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a licenciée, ensemble la décision du 25 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Nord au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., et au département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 21DA01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01594
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : POLICELLA ANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-23;21da01594 ?
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