Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2102833 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et d'un mois pour les autres décisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat verse la même somme à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une délibération collégiale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par l'avis médical précité ;
- le refus de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est contraire à l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les circonstances particulières qui auraient pu lui permettre de bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, alors que sa situation répond à cette hypothèse d'octroi d'un délai plus long ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- compte tenu de son état de santé, elle est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- et les observations de Me Marion Thomas, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 19 novembre 1988, est entrée en France régulièrement le 11 avril 2016. Elle a obtenu, le 28 novembre 2017, une carte de séjour temporaire valable un an en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée jusqu'au 6 février 2020. Le 25 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par l'arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis du 2 mars 2021, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre depuis 1992 d'une malformation uro-génitale qui est à l'origine d'une incontinence urinaire totale et nécessite une dérivation des selles et urines vers une poche de recueil extérieure. Cette pathologie nécessite un suivi régulier et la fourniture de divers matériels dont des collecteurs à urine et de poches de stomie devant être renouvelés plusieurs fois par jour. La requérante joint un certificat du 31 mai 2021 d'un pharmacien marocain affirmant que le matériel médical dont elle a besoin n'est pas disponible au Maroc. Elle produit aussi pour la première fois en appel une attestation de son fournisseur du 25 janvier 2022, la société FSK, qui indique que le matériel nécessité par sa pathologie ne peut pas être livré au Maroc. Si cette attestation est postérieure à l'arrêté du 7 avril 2021, elle révèle une situation de fait préexistante qui prévalait à la date de cette décision. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que Mme B... n'établit pas que des produits de substitution à ceux qu'elle doit utiliser ne seraient pas disponibles au Maroc, il n'apporte aucun élément pour justifier de la disponibilité d'un tel traitement dans ce pays. Il suit de là que les éléments produits par Mme B... permettent de renverser la présomption de disponibilité du traitement au Maroc. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 7 avril 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Verilhac la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Marie Verilhac.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00778