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02/11/2022 | FRANCE | N°22DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 22DA00801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2106761 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés les 11 avril 2022 et 30 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Claire Périnaud, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2106761 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 30 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Claire Périnaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet a commis un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation dans le cadre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 juillet 2002, est entré en France le 25 mars 2019 à l'âge de 16 ans et a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Devenu majeur, il a sollicité un titre de séjour le 12 novembre 2020 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour motiver l'arrêté du 29 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais précise notamment que M. B... s'est inscrit dans un cursus scolaire préparant le baccalauréat professionnel des métiers de la restauration et que les résultats scolaires de l'intéressé ne témoignent pas d'une particulière réussite ou investissement. La circonstance que l'autorité préfectorale n'aurait pas visé la note sociale du 3 novembre 2020 n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2, le préfet du Pas-de-Calais a examiné la demande de titre de séjour de M. B... avec sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, de même que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, puis en qualité de jeune majeur jusqu'au 30 avril 2022. Inscrit en classe de seconde professionnelle au lycée Savary-Ferry d'Arras au cours de l'année scolaire 2019/2020, ses résultats scolaires, proches de la moyenne, lui ont permis de passer, au titre de l'année 2020/2021, en première année professionnelle au lycée Marguerite Yourcenar de Beuvry où il obtenu une moyenne de 14,3 au premier semestre, cette note n'étant toutefois pas représentative de son travail puisqu'il a connu de nombreuses absences liées notamment à des problèmes de santé. Les professeurs ont noté dans ses bulletins des appréciations mitigées, louant des efforts dans le travail mais regrettant un manque d'assiduité, de concentration et d'implication. M. B... a ensuite effectué deux stages dans la restauration et les notes sociales des 3 novembre 2020 et 24 septembre 2021 décrivent un jeune homme agréable et volontaire. Par ailleurs, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents ainsi que sa sœur et l'un de ses frères, alors que la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française présente un caractère récent. S'il précise dans une attestation qu'il a signée le 16 juillet 2020 ne plus avoir de contacts avec sa famille, il n'établit pas l'impossibilité de les rejoindre. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".

7. M. B... se prévaut de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de sa scolarisation depuis le mois de septembre 2019 et de la relation qu'il a nouée avec une petite amie, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 avril 2021 de l'arrêté attaqué, son séjour sur le territoire français est relativement récent. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents ainsi que sa sœur et l'un de ses frères. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. D'une part, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

9. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

10. La décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Claire Périnaud.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00801
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : PERINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;22da00801 ?
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