Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... H... D... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2104827 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D... F... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de Mme D... F....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le défaut d'examen de la situation de Mme D... F... car il a réexaminé sa situation conformément à l'injonction prononcée par le jugement du 3 juillet 2019 et l'intéressée n'a jamais sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ;
- de ce fait, il n'avait pas connaissance de l'état de santé du fils de G... D... F....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, Mme E... H... D... F..., représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de délivrer à Mme D... F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de la société EDEN avocats au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'arrêté du 16 juillet 2021 et que, si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, elle reprend les moyens qu'elle a soulevés en première instance.
Mme D... F... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... H... D... F..., ressortissante congolaise et gabonaise, née le 22 mars 1992 à Kinshasa, est entrée en France le 23 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 janvier 2019. L'arrêté du 22 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime l'ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par un jugement du 3 juillet 2019 au motif de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'éloignement de Mme D... F... risquant de séparer sa fille C... de son père dont la demande de renouvellement de titre de séjour était alors en cours d'instruction et sa fille souffrant de problèmes respiratoires. Le jugement du 3 juillet 2019 a en outre enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
2. Après avoir réexaminé la situation de Mme D... F..., le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 16 juillet 2021, refusé de l'admettre au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme D... F... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Il ressort de l'arrêté du 16 juillet 2021 que le préfet a examiné le droit au séjour de l'enfant ... en saisissant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont l'avis du 15 juin 2021 précise que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet a pris en compte cet avis et a rappelé que le père de ... a fait l'objet d'un arrêté du 19 février 2020 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a également mentionné la naissance de A... le 21 février 2020. Si Mme D... F... a indiqué dans sa demande introductive d'instance du 9 décembre 2021 que A... avait été conçu de manière traumatisante à la suite d'une infraction de nature criminelle et qu'il nécessitait un accompagnement pluridisciplinaire et pédopsychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet antérieurement à la date du 16 juillet 2021 de l'arrêté attaqué, au cours de la période de réexamen de la situation de l'intéressée. Dès lors, le préfet de la Seine- Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme D... F... au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de la circonstance que le jeune fils de l'intéressée, ..., faisait l'objet d'un suivi médical spécifique en France en raison de ses diverses pathologies.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... F... à l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2021 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la situation médicale de l'enfant ..., un rapport médical a été établi le 9 juin 2021 par le docteur B... qui l'a transmis au collège de médecins de l'OFII le même jour. Le 15 juin 2021, les docteurs Aranda-Grau, Delprat-Chatton et Gerlier, régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII par décision du 7 juin 2021 ont estimé, après une délibération collégiale, que l'état de santé de ... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure relative à la saisine du collège de médecins de l'OFII serait irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour, de la fiche relative au Congo contenue dans la bibliothèque d'information santé sur le pays d'origine (BISPO).
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis précité, que l'état de santé de ... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D... F... soutient que le traitement n'est pas disponible au Congo et se réfère à des rapports de l'organisation de coordination et de développement économique (OCDE) et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi que d'articles de presse précisant les failles du système de santé congolais. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que le traitement nécessité par l'enfant ..., dont la nature n'est pas précisée, ne serait pas disponible dans le pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs si Mme D... F... soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation médicale ainsi que celle de son fils A..., la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
13. Si Mme D... F... est présente en France, à la date de la décision attaquée, depuis plus de quatre années, elle est célibataire et mère de deux enfants tandis que le père de sa fille, qui est également congolais, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français du 19 février 2020. Comme il a été dit au point 10, l'état de santé de ... ne justifie pas que Mme D... F... demeure sur le territoire français. Le père de son fils est inconnu tandis qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour un autre motif que l'asile. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme D... F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 12 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'appelante au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme D... F... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 13, la décision attaquée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la situation de Mme D... F... n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions citées au point 8 de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intéressée n'ayant pas produit d'élément médical relatif à sa situation ou celle de son fils antérieurement à l'arrêté du 16 juillet 2021, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas l'article L. 611-3 9° du même code.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme D... F....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour motiver la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a visé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a précisé que la situation de Mme D... F... n'y contrevient pas. Ainsi, il a suffisamment motivé en droit et en fait la décision attaquée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Comme il a été dit au point 10, Mme D... F... n'établit pas l'impossibilité de pouvoir disposer d'un traitement adapté à la pathologie de sa fille au Congo ou au Gabon. Si elle soutient que son militantisme estudiantin l'a conduit à être arrêtée de façon arbitraire, elle n'apporte pas d'élément probant permettant d'établir qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans l'un de ses pays d'origine, alors que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de tenir pour établis les faits allégués. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme D... F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104827 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D... F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 ainsi que les conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme E... H... D... F... et à Me Cécile Madeline.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA00814 2