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05/01/2023 | FRANCE | N°21DA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 janvier 2023, 21DA02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé son licenciement à compter du 31 octobre 2020.

Par un jugement n° 2004082 du 22 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Leuliet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la directrice régionale de Pôle Emploi No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé son licenciement à compter du 31 octobre 2020.

Par un jugement n° 2004082 du 22 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Leuliet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé son licenciement à compter du 31 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comité médical supérieur n'a pas été saisi ;

- le dossier médical soumis au comité médical était incomplet ;

- son état d'inaptitude au travail n'est pas établi ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle intervient dans un contexte de harcèlement moral et vise à l'évincer définitivement ; de plus une pathologie a été omise dans le questionnaire médical.

Par mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, Pôle Emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La demande présentée par Mme A... au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 14 septembre 2021, confirmée par une ordonnance du 19 octobre 2021 du président de la cour.

Par ordonnance du 1er juin 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12:00 heures.

Deux notes en délibéré présentées par Mme A... ont été enregistrées le 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 1er juillet 2001 par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle Emploi, en qualité d'agent contractuel de droit public. L'intéressée, qui a été placée au 1er échelon du cadre d'emploi de conseiller jusqu'à détenir un emploi de niveau II, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, a occupé un poste d'accueil du public au sein de l'agence du Havre Souday. A la suite de difficultés rencontrées dans son milieu professionnel, Mme A... a été placée en congé de maladie à compter du 26 octobre 2012. Au terme de ses droits à congé de maladie, Pôle Emploi Normandie a saisi le comité médical départemental afin d'apprécier son aptitude physique. Le 5 octobre 2016, le comité médical a donné un avis favorable à l'inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de son grade et à toutes fonctions de la fonction publique de l'Etat. Mme A... a demandé, le 16 décembre 2016, la saisine du comité médical supérieur. Le comité médical départemental s'est réuni à nouveau le 13 septembre 2017 et a donné un avis ainsi rédigé : " inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de son grade et à toutes fonctions de la fonction publique hospitalière. Avis du comité médical supérieur conforme à celui du comité départemental ". Mme A... a demandé, à nouveau, la saisine du comité médical supérieur le 25 octobre 2017. Par une décision du 6 décembre 2017, la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé le licenciement de Mme A... pour inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions au sein de Pôle Emploi. Par une ordonnance du 26 mars 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2017 estimant qu'il existait un doute sérieux sur sa légalité. Tirant les conséquences de cette ordonnance, la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a procédé au retrait de sa décision du 6 décembre 2017 par une décision du 3 septembre 2018. Par la même décision, elle a placé Mme A... en congé de longue maladie jusqu'à ce qu'il soit statué sur son inaptitude. Le comité médical départemental s'est à nouveau réuni le 4 septembre 2019 et a rendu l'avis suivant " inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de son grade et à toutes fonctions de la fonction publique d'Etat ". Cet avis a été réitéré par le même comité le 8 janvier 2020. Par décision du 13 août 2020, la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé le licenciement de Mme A... à compter du 31 octobre 2020. Par un jugement du 22 juin 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2020. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. (...) ".

3. La directrice régionale de Pôle Emploi Normandie a prononcé le licenciement de Mme A... à compter du 31 octobre 2020 à la suite de l'avis du comité médical départemental du 8 janvier 2020, non contesté par l'intéressée, constatant l'inaptitude définitive à tous les postes de celle-ci. Si Mme A... soutient qu'elle a contesté, par courrier du 15 novembre 2019, l'avis émis par le comité médical départemental le 4 septembre 2019, elle n'établit pas avoir demandé la saisine du comité médical supérieur à la suite de cet avis et, en tout état de cause, la circonstance qu'il n'aurait pas été donné suite à une telle demande est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ". Le dossier mentionné par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée.

5. Il est constant que la direction départementale de la cohésion sociale a communiqué à l'intéressée, sur sa demande, le dossier médical soumis au comité médical en vue de la séance du 8 janvier 2020 qui comprenait les conclusions du médecin agréé. La circonstance invoquée que n'aient pas figuré au dossier soumis au comité médical des courriels et fichiers qu'elle avait envoyés entre le 20 décembre 2019 et le 22 décembre 2019, alors que le comité médical et le comité médical supérieur avaient été saisis, à plusieurs reprises, de sa situation, en 2016, 2017 et 2019, ni la " notice médicale " la concernant consistant en un résumé laconique sur son état de santé entre le 26 août 2016 et le 10 juin 2019, ni enfin toute autre communication formelle entre la direction départementale de la cohésion sociale et Pôle Emploi Normandie entre le 11 février et le 3 septembre 2018 ne sont pas de nature à faire regarder le dossier soumis au comité médical comme incomplet.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du comité médical départemental du 8 janvier 2020 que celui-ci a relevé l'existence d'un trouble suffisamment prononcé et a constaté l'inaptitude définitive à tous les postes de Mme A.... Celle-ci ne verse au dossier aucun élément médical susceptible d'établir une erreur dans le diagnostic porté par le comité sur son aptitude à la date de la décision contestée. Il suit de là qu'en prononçant son licenciement à compter du 31 octobre 2020 la directrice régionale de Pôle Emploi Normandie n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de l'intéressée, la circonstance que l'une de ses pathologies n'ait pas été prise en considération n'étant pas de nature à remettre en cause son inaptitude. Par suite, le moyen tiré de ce que l'état d'inaptitude définitive de la requérante n'est pas établi doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A... soutient que la décision attaquée, qui intervient dans un contexte de harcèlement moral, vise à l'évincer définitivement, le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Normandie au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Pôle Emploi Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de la cour,

Signé : N. MassiasLa présidente de chambre,

G. BOROT

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La greffière,

I. GENOT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 21DA02906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02906
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : LEULIET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-05;21da02906 ?
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