Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a révoqué pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 1909956 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 avril et 15 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... en première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les faits reprochés étaient prescrits dès lors que le point de départ de l'engagement des poursuites disciplinaires s'apprécie à la date d'édiction de l'acte engageant la procédure disciplinaire et non à sa date d'envoi ou de notification ;
- en tout état de cause, le délai de prescription triennale prévu à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 a été interrompu par les poursuites pénales exercées à l'encontre de M. A... et ce délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la connaissance par l'autorité disciplinaire de l'issue définitive de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme. Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., professeur certifié de lettres modernes détaché auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et affecté au lycée français Louis Pasteur à Lagos (Nigéria) depuis le 1er septembre 2006, a été condamné, par un arrêt du 26 février 2016 de la cour d'assises de Seine-et-Marne statuant en appel, à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d'une mutilation ou d'une infirmité permanente sur une personne chargée d'une mission de service public. Il a été informé, par un courrier de la rectrice de l'académie de Lille du 11 avril 2019, notifié le 4 mai suivant, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " (...) / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées n'a couru qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 22 avril 2016, même pour les faits antérieurs à cette date.
3. Le ministre de l'éducation nationale fait valoir que le délai de prescription triennale a été interrompu par les poursuites pénales exercées à l'encontre de M. A.... Il ressort des pièces du dossier qu'une condamnation de M. A... a été prononcée le 26 février 2016 par la cour d'assises de Seine-et-Marne. Toutefois, cette condamnation est antérieure au point de départ du délai de prescription triennale qui n'a commencé à courir, comme il a été dit au point 2, qu'à compter du 22 avril 2016. La circonstance que l'autorité disciplinaire n'aurait été informée du caractère définitif de cette condamnation qu'à l'occasion de la transmission du certificat de non pourvoi de M. A... établi par le greffe de la cour d'assises de Seine-et-Marne le 7 juin 2016 est sans incidence dès lors qu'une décision rendue en dernier ressort présente un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable. Le ministre ne peut pas plus utilement soutenir n'avoir eu connaissance de l'issue de la procédure pénale qu'à l'occasion de la réception, le 3 mai 2016, d'un courrier de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui avait la qualité de partie au procès, l'informant de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A..., le terme de l'interruption du délai de prescription devant être apprécié à la date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive et non à la date à laquelle l'autorité disciplinaire en a eu connaissance.
4. Les faits retenus à l'encontre de M. A..., exposés au point 1, ont été commis le 19 novembre 2010 et immédiatement connus de son employeur qui l'a suspendu à titre conservatoire dès le 27 novembre 2010 et a mis fin de façon anticipée à son détachement le 20 janvier 2011. Ces faits étant antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, il résulte de ce qui précède que le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 a expiré le 22 avril 2019. Or il ressort des pièces du dossier que si le courrier de la rectrice de l'académie de Lille daté du 11 avril 2019, notifié le 4 mai suivant, constitue un engagement de la procédure disciplinaire au sens de l'article 19 précité, ce courrier n'a été adressé à M. A... au plus tôt que le 30 avril 2019, soit après l'expiration du délai de prescription triennale prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les faits reprochés à M. A..., indépendamment de leur particulière gravité, étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 septembre 2019 prononçant la révocation de M. A....
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. B... A....
Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La première conseillère,
Signé : D. BureauLa présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
A-S Villette
N°22DA00837 2