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27/09/2023 | FRANCE | N°23DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 23DA00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction avant le 28 octobre 20

21, ensemble les décisions du 26 septembre 2021 du ministre de l'agricultur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction avant le 28 octobre 2021, ensemble les décisions du 26 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant, d'une part, ses recours gracieux et hiérarchique et d'autre part, sa demande de réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis.

Par un jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 29 mars 2023, la société Kaviari, représentée par Me Franck Beaudoin, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables, la destruction par l'administration des douanes d'un lot d'œufs de saumon représentant 6 192 kg consigné à la suite d'un refus d'importation sur le territoire français représentant une perte financière considérable pour la société, ainsi qu'un gaspillage alimentaire et énergétique ;

- le moyen tiré de ce qu'aucune disposition du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ne permet de refuser l'importation en France d'un lot refoulé dans un premier temps en raison d'une non-conformité et régularisé par la suite est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont irrecevables dès lors que l'exécution du jugement n'implique aucune mesure susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les conditions de cet article ne sont pas remplies dès lors que l'exécution du jugement attaqué n'aurait pas de conséquences difficilement réparables pour la société Kaviari et au regard de l'absence de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Franck Beaudoin, représentant la SAS Kaviari.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kaviari, spécialisée dans le commerce alimentaire, a importé en provenance des Etats-Unis, au cours du mois de septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'œufs de saumon. A la suite d'un contrôle au poste frontalier du Havre, le vétérinaire du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a, par une décision du 21 septembre 2020, refusé l'entrée de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne en raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et le numéro mentionné sur le conditionnement des produits importés et a ordonné la réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis. La société Kaviari a procédé, en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'œufs de saumon. Par deux décisions des 19 et 29 mars 2021, le responsable du poste frontalier du Havre a refusé son admission sur le territoire européen, l'a consignée et a décidé sa destruction, au motif que cette marchandise avait été précédemment refusée à l'importation et ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union européenne. La décision de destruction du lot a été reportée, en dernier lieu, au 28 octobre 2021 par une décision du 4 octobre 2021. Par deux lettres des 21 juillet et 14 septembre 2021, intitulées " recours gracieux " et " recours hiérarchique ", la société Kaviari a demandé l'abrogation des décisions de refus d'admission et de destruction de la marchandise concernée ainsi que l'autorisation de réexpédier ce lot vers les Etats-Unis. Par une décision du 26 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté ces demandes. La société Kaviari demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". L'article R. 811-7 de ce code ajoute que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Le jugement du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Kaviari tendant à l'annulation des décisions refusant l'importation de la marchandise en cause, en ordonnant la consignation puis la destruction et en refusant la réexpédition à l'extérieur de l'Union européenne n'entraîne, en tant que tel et par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Dès lors, comme le fait valoir le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en défense, les conclusions présentées par la société Kaviari tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Kaviari est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kaviari et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : T. SorinLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°23DA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00302
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BEAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-27;23da00302 ?
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