Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) E. A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 6 774,08 euros émis le 20 septembre 2019 par la commune de Bray-Dunes ainsi que la décision du 4 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Bray-Dunes à lui verser la somme de 20 713, 06 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, déduction faite de 1 800 euros de pénalités et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, ce taux étant majoré de cinq points deux mois après sa notification. Elle a enfin demandé au tribunal de mettre à la charge de la collectivité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000317 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 6 février 2023, la SARL E. A..., représentée par Me Frölich, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 6 774,08 euros correspondant au remboursement d'un trop-perçu, émis le 20 septembre 2019 par la commune de Bray-Dunes ainsi que la décision du 4 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Bray-Dunes à lui verser une somme de 20 713,06 euros TTC à parfaire des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement de dénaturation, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs de droit ;
- en l'absence de mention précise des bases de la liquidation, le titre de recettes méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le courrier d'accompagnement de ce titre, qui ne fait référence à aucun texte ou à une pièce du marché, ne permet pas de comprendre le calcul du montant de la somme exigée ;
- le montant de la créance ne s'élève pas à la somme de 6 774,08 euros mais à celle de 5 491,93 euros ;
- cette créance n'est pas exigible dès lors que, compte tenu notamment des différents règlements effectivement effectués par la commune de Bray-Dunes au titre du marché, c'est en réalité cette dernière qui est débitrice d'une somme de 20 713,06 euros TTC, à parfaire des intérêts moratoires.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 février 2023, la commune de Bray-Dunes, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL E. A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est suffisamment motivé dans la mesure où le courrier d'accompagnement expose en détail le raisonnement justifiant le calcul de la créance ;
- les arguments avancés par la société pour contester le bien-fondé de la créance, fondés sur des erreurs dans le taux de TVA appliqué, dans le montant des sommes versées par la commune en exécution du marché ainsi que dans l'évaluation de la somme due au titre de la révision des prix, sont inopérants dès lors qu'ils visent à revenir sur l'autorité de chose jugée par la cour, dans son arrêt du 21 juillet 2015.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de M. A... et de Me Marcilly pour la commune de Bray-Dunes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2007, la commune de Bray-Dunes a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) E. A... un marché à prix global et forfaitaire portant sur l'exécution de travaux de cloisons et de faux plafonds, pour un montant de 178 789,66 euros hors taxes, soit 213 832,43 euros toutes taxes comprises, constituant le lot n° 4 des travaux de construction d'une salle des fêtes et de spectacles. Le montant du marché a été porté, par un quatrième puis un cinquième avenant, à la somme de 187 624,99 euros HT. Les travaux ont fait l'objet, le 15 avril 2010, d'une décision de réception prenant effet au 19 février 2010, assortie de réserves énumérant les travaux restant à effectuer par l'entreprise avant le 16 avril 2010. La société E. A... a adressé un projet de décompte final le 28 mai 2010 mais en l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, la société E. A... a, le 10 août 2010, présenté un mémoire en réclamation tendant à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 238 980,23 euros HT hors révision et à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des conditions d'exécution des travaux. La société a mis en demeure la commune
de Bray-Dunes d'établir le décompte général et de payer les sommes restant dues au titre de la situation de travaux n° 11 puis elle a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins d'établissement du décompte et de versement du reliquat. Par un jugement (n° 1006933) du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Bray-Dunes à verser à la société E. A... la somme de 188 732,31 euros HT, soit 225 723,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010 et a également mis à la charge de la collectivité le versement à l'entreprise d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La société E. A... et la commune de Bray-Dunes ont formé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 13DA01231, 13DA01260 du 21 juillet 2015, la cour a annulé le jugement précité en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à la révision des prix, a arrêté le décompte du marché à la somme de 242 760,40 euros TTC et a condamné la commune de Bray-Dunes à verser à la société Entreprise A... le solde du marché, fixé à la somme de 9 913,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points courant à compter du 26 août 2010. Par un arrêt n° 15DA01402 du 4 mai 2016, la cour a rejeté le recours de la société E. A... tendant à la correction d'une erreur matérielle figurant dans l'arrêt du 21 juillet 2015 et a mis à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant avoir trop versé à la société E. A..., la commune de Bray-Dunes a émis un titre exécutoire, annulé pour défaut de mention de son auteur et insuffisance de motivation par un jugement n° 1704131du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2019. Le 20 septembre 2019, la commune a émis un nouveau titre, d'un montant de 6 774,08 euros dont la société E. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme qu'elle estime lui être toujours due.
2. La SARL E. A... relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Le titre exécutoire émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de la SARL E. A... pour un montant de 6 774,08 euros comporte, dans la colonne " objet et pièces justificatives ", la mention " remboursement d'un trop-perçu (4 994,26 euros) et de frais irrépétibles avec intérêts (1 779,82 euros) - Les bases et éléments de calcul des sommes dont le règlement est sollicité sont précisés dans le courrier d'accompagnement joint au présent titre ". Il est constant que la société E. A... a été rendue destinataire du courrier daté du 26 septembre 2019 par lequel le maire de Bray-Dunes lui a notifié l'ampliation du titre de recettes émis le 20 septembre 2019. Ce courrier comporte une présentation détaillée du calcul de la somme totale de 6 774,08 euros dont le paiement est exigé, notamment par l'indication, dans un premier paragraphe, que la somme de 4 994,26 correspond au trop-perçu dans le cadre du règlement du marché conclu le 1er octobre 2007 portant sur l'exécution des travaux de faux plafonds constituant le lot n° 4 de construction de la salle des fêtes communale. Il y est en particulier rappelé l'ensemble de la procédure juridictionnelle tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel de Douai, qui permettent à la commune de justifier l'exigibilité de la somme dont elle estime redevable la société E. A.... Le second paragraphe précise ensuite, en y exposant les motifs de droit et de fait, que la somme de 1 779,82 euros correspond à celle de 1 500 euros, augmentée des intérêts, résultant de l'arrêt n° 15DA0102 du 4 mai 2016 par lequel la cour a rejeté la demande en rectification matérielle de l'arrêt du 7 juillet 2015 présentée par la société appelante. Contrairement à ce que soutient la société E. A..., il est fait référence aux circonstances de droit et de fait qui motivent l'émission du titre de recettes, dès lors que le courrier mentionne expressément le marché concerné, les décisions juridictionnelles rendues successivement dans le cadre du litige relatif à son exécution financière ainsi que les dispositions du code civil et du code monétaire et financier relatives aux intérêts dus et à leur majoration. Enfin, comme l'ont également relevé les premiers juges, la remise en cause de la pertinence des calculs a trait au bien-fondé de la créance et ne peut être utilement invoquée pour en critiquer la forme. Dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la SARL E. A... a été suffisamment informée des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire contesté a été émis et des éléments de calcul sur lesquels il se fondait.
5. En deuxième lieu, pour contester la somme de 6 774,08 euros mise en recouvrement par le titre de recettes attaqué, la société E. A... remet en cause les bases de sa liquidation, en particulier le montant du solde du marché retenu par la commune à hauteur de la somme de 9 913, 67 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce montant correspond à celui fixé par l'arrêt cité au point 1, devenu définitif, rendu par la cour le 21 juillet 2015. Aux termes de cet arrêt, et notamment de son point 20, la cour, après avoir décidé qu'une somme de 18 425,93 euros HT au titre des travaux supplémentaires était due à la société appelante, a fixé le montant du marché à la somme totale de 206 050,92 euros HT soit 244 560,40 euros TTC, ramenée à la somme totale de 242 760,40 euros TTC après déduction d'une pénalité de 1 800 euros. Par ailleurs, l'arrêt a retenu que compte tenu de la dernière situation (n° 11) la commune de Bray-Dunes avait d'ores et déjà réglé à la société E. A... et à son sous-traitant la somme totale de 232 846,73 euros TTC et a ainsi fixé définitivement le solde du marché à la somme de 9 913,67 euros. Eu égard à l'autorité de chose jugée par la cour, la société E. A... ne peut désormais utilement soutenir que le montant du solde du marché procède d'une erreur de calcul de la TVA appliquée pour arrêter le montant définitif du marché. De la même manière, elle ne saurait utilement faire valoir qu'à ce montant, devrait être ajoutée une somme de 17 911,14 euros HT qui lui serait due au titre de la révision des prix, dès lors, d'une part, qu'il résulte du point 17 de l'arrêt précité, que les conclusions de la société E. A... tendant à l'application de la clause de révision des prix, notamment en ce qui concerne les travaux supplémentaires, ont été rejetées et, d'autre part, que par son arrêt n° 15DA01402 du 4 mai 2016, également devenu définitif, la cour a rejeté sa demande en rectification matérielle de l'arrêt du 21 juillet 2015, visant à faire porter à la somme de 31 335,40 euros le montant du solde du marché pour tenir compte de la clause de révision des prix. Enfin, la société appelante ne peut davantage se prévaloir des situations et certificats de paiement afférents au marché exécuté pour remettre en cause le montant retenu par la cour au titre des sommes versées en exécution de ce même marché. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorité de chose jugée faisait obstacle à ce que la société puisse contester la somme de 9 913,67 euros retenue par la commune de Bray-Dunes au titre du montant du solde du marché devant être pris en compte pour établir sa créance exigible à l'encontre de la société E. A....
6. En troisième et dernier lieu, la SARL E. A... soutient que le montant de la créance dont la commune de Bray-Dunes exige le paiement, ne peut s'élever à la somme de 6 774,08 euros comme l'a jugé le tribunal, mais à la somme de 5 491,93 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la somme mise en recouvrement concerne, d'une part, le remboursement d'un trop-perçu de 4 994,26 euros, et, d'autre part, le paiement de frais irrépétibles avec intérêts à hauteur d'une somme de 1 779,82 euros. Ce second montant, qui n'est pas contesté par la société appelante, correspond à la somme, assortie des intérêts légaux majorés de cinq points, dont l'intéressée reste redevable à la suite de l'arrêt rendu par la cour le 4 mai 2016, dont l'article 2 a mis à sa charge le versement à la commune de Bray-Dunes d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, si la société E. A... conteste la somme de 4 994,26 euros, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne peut utilement remettre en cause le montant du solde du marché arrêté à la somme de 9 913,67 euros, par l'arrêt de la cour du 21 juillet 2015. Il est constant qu'avant l'intervention de cet arrêt, en exécution du jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal administratif de Lille, la commune de Bray-Dunes a versé à la société E. A..., le 21 novembre 2013, une somme globale de 17 185,42 euros. Le mandat de paiement correspondant, fait apparaître que cette somme correspond, à hauteur respectivement, de la somme de 14 298,84 euros au titre du solde du marché, de 1 386,58 euros au titre des intérêts et de 1 500 euros au titre des frais de justice. Dans la mesure où la somme due au titre du solde du marché a été ramenée à la somme de 9 913,67 euros, les intérêts dus sur cette somme ont été eux-mêmes réduits à la somme de 777,49 euros. Il en découle que la société E. A... est redevable d'un trop-perçu de 4 994,26 euros correspondant à la différence entre la somme de 17 185,42 euros dont elle avait obtenu le paiement le 21 novembre 2013, et les sommes respectives de 9 913,67 euros, de 1 500 euros et de 777,49 euros qui lui demeurent dues à la suite de l'intervention de l'arrêt ayant partiellement réformé le jugement du 28 mai 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que le montant de la créance dont la commune de Bray-Dunes est fondée à exiger le recouvrement auprès de la société E. A..., s'élève à la somme totale de 6 774,08 euros.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, la SARL E. A... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Bray-Dunes est redevable d'une somme en exécution du marché conclu le 1er octobre 2007. Par suite, ses conclusions demandant la condamnation de la commune au versement d'une somme de somme de 20 713,06 euros TTC doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société E. A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 septembre 2019 par la commune de Bray-Dunes pour un montant de 6 774,08 euros et, d'autre part à la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 20 713,06 euros dont la collectivité serait débitrice.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bray-Dunes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL E. A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL E. A..., le versement à la commune de Bray-Dunes, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL E. A... est rejetée.
Article 2 : La SARL E. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune
de Bray-Dunes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E. A... et à la commune
de Bray-Dunes.
Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : M-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Sire
N° 22DA01408 2