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14/11/2023 | FRANCE | N°21DA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 21DA02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître son accident du 30 mai 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1900680 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 29 avril 2022, Mme B..., représentée par M

e Gauthier Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître son accident du 30 mai 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1900680 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 29 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Gauthier Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

- à titre principal de reconnaître l'accident de Mme B... comme imputable au service ;

- à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de l'accident imputable au service présentée par Mme B... ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;

- la décision du 10 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- son état de stress aigu doit être reconnu imputable au service, sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le groupe hospitalier Loos Haubourdin, représenté par Me Juliette Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nina Potier substituant Me Juliette Delgorgue, représentant le groupe hospitalier Loos Haubourdin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... est agent hospitalier auprès du groupement hospitalier Loos Haubourdin depuis le 1er juillet 1981. Elle est fonctionnaire depuis 1982. En février 2017, Mme ..., directrice du groupement hospitalier a été saisie d'une plainte par la fille d'une résidente, au motif qu'une altercation aurait eu lieu entre elle et Mme B.... Mme A... a décidé de procéder à une enquête administrative. Madame B... a été convoquée à un entretien le 30 mai 2017, auquel étaient présents le cadre de santé, la responsable ressources humaines, la cadre supérieure de santé, un stagiaire élève directeur au sein du groupe hospitalier et Mme A.... À la suite de cet entretien, Mme B... s'est rendue chez son médecin qui a diagnostiqué un état de stress aigu. Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 31 mai 2017. Cet état de stress a été confirmé par un médecin expert le 12 mars 2018 et par la commission de réforme le 12 octobre 2018. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le groupement hospitalier de Loos Haubourdin l'a informée qu'il refusait de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle avait été victime et que, par voie de conséquence, les arrêts de travail et les soins à ce titre seraient pris en charge selon les modalités de maladie ordinaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En vertu de l'article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision du tribunal administratif de Lille, en particulier de son point 6, que les premiers juges, qui, au demeurant, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B... à l'appui de ses moyens, ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que l'accident en litige n'était pas imputable au service. En considérant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, les premiers juges ont par ailleurs suffisamment motivé le rejet de ce moyen. Par suite, le moyen de Mme B... tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'appelante soutient que la décision du 10 décembre 2018 est insuffisamment motivée et qu'elle n'a pu avoir connaissance des pièces du dossier de l'enquête administrative, et notamment des témoignages recueillis dans ce cadre et auxquels la décision fait référence, que postérieurement à l'introduction de sa requête. Toutefois, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles les décisions individuelles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents et ne sont pas non plus applicables au cas où il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de l'intéressé. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 10 décembre 2018, qui se fonde sur ces témoignages, était insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2017, un entretien s'est déroulé dans le bureau de la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin en présence de celle-ci, du cadre de santé, de la responsable ressources humaines, de la cadre supérieure de santé, d'un stagiaire élève directeur au sein du groupe hospitalier et de Mme B... afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'altercation entre cette dernière et la fille d'une patiente de l'établissement. Mme B... soutient que Mme A... a fait preuve lors de cet entretien d'un comportement vexatoire, qui l'aurait placée dans une situation de mise en accusation et dévalorisée dans sa posture professionnelle. Toutefois, les reproches qui ont pu être faits à Mme B... qui figurent dans le compte-rendu d'entretien n'apparaissent pas infondés et la circonstance que Mme B... les a ressentis comme une agression n'est pas de nature à caractériser un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors que ce même compte-rendu fait également état du comportement insolent envers la hiérarchie de Mme B.... Par suite, et quand bien même la commission de réforme avait émis un avis favorable à la demande de l'intéressée, cet entretien ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service.

8. En dernier lieu, les allégations de Mme B... selon lesquelles la décision attaquée aurait un autre objet que celui de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident et qu'elle constituerait un élément d'une stratégie de harcèlement ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit également être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 par lequel le groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître l'accident déclaré comme imputable au service. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme que le groupe hospitalier demande au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Loos Haubourdin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au groupe hospitalier Loos Haubourdin.

Délibéré après l'audience publique du 31 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. Baronnet Le président de chambre

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02209
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-11-14;21da02209 ?
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